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14/03/2012 | FRANCE | N°11-11831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur de fabrication par la société Arizona Chemical (la société) le 10 juin 1985 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que lui soient crédités quatre jours de congés, le paiement de primes de demi-paniers, un complément de prime d'ancienneté ainsi qu'une prime de médaille du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permet

tre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur de fabrication par la société Arizona Chemical (la société) le 10 juin 1985 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que lui soient crédités quatre jours de congés, le paiement de primes de demi-paniers, un complément de prime d'ancienneté ainsi qu'une prime de médaille du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à une certaine somme au titre de la prime de médaille du travail, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L. 2232-31 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des documents qui lui étaient fournis et retenu que celui du 14 janvier 1985 ne constituait pas un accord collectif, le conseil de prud'hommes a exactement déduit de ses constatations, sans dénaturation, que la prime d'ancienneté résultait d'un usage fondé sur des notes de service de l'employeur et que cet usage n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme au salarié au titre des primes de demi-paniers, le conseil de prud'hommes retient que le livret d'accueil de l'entreprise a été appliqué durant une période susceptible d'être assimilée à un usage qui n'a pas été dénoncé et que ce document disposait que le personnel posté bénéficiait d'un demi panier de nuit pendant son arrêt, jusqu'à la fin de la durée conventionnelle de maintien de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord du 24 octobre 2007 ne subordonnait pas l'attribution de cet avantage à des conditions que ne remplissait pas le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 10 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et l'article 1er de l'accord d'entreprise du 8 octobre 2009 ;

Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme au salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes retient qu'un accord d'entreprise de juillet 2009, en réalité du 8 octobre 2009, applicable au 1er janvier 2010, dispose en son article 1er que la prime d'ancienneté est une majoration du salaire qui se calcule en pourcentage du salaire de base et qu'en calculant la prime sur le temps de travail effectif de ses salariés en tenant compte de leurs absences, la société n'a pas appliqué l'accord qu'elle a signé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, auquel l'accord d'entreprise ne déroge pas, prévoit qu'il est attribué une prime d'ancienneté calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce dont il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 236,21 euros brut et de 183,60 euros net à titre de primes de demi-paniers et celle de 130,88 euros à titre de solde de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Arizona Chemical

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné à la Société Arizona Chemical, employeur, de créditer de quatre jours de congés payés le décompte annuel 2010 de Monsieur Didier X..., salarié ;

AUX MOTIFS QUE la société Arizona Chemical exprime en audience sa volonté de créditer les jours de congés en question sur l'année 2010 ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions écrites des parties reprises oralement à l'audience ; qu'en ordonnant à la Sté Arizona Chemical de créditer de quatre jours le compte de congés payés de M. X..., conformément à un engagement pris à l'audience, cependant que dans ses conclusions, l'employeur soulignait que l'erreur avait déjà été rectifiée, (conclusions, p. 16, n° 4.2., § 6 « Le conseil ce céans ne pourra que constater que la Société (…) a procédé à la rectification de l'erreur commise dans l'établissement du bulletin de salaire du mois de juin 2009 »), ce que confirme la consultation du registre d'audience, (« Défendeur : les quatre jours de CP sont recrédités pour 2010 »), le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Arizona Chemical au paiement de la somme de 1.284,00 € net à Monsieur Didier X... au titre de la prime de médaille du travail pour 20 ans d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QU'après étude des pièces, entre autres « harmonisation des salaires, qualifications, primes et autres avantages » et « note d'information pour médailles du travail et ancienneté », par le Conseil, il ressort que ladite prime n'a pas été instaurée par accord au sens strict du droit du travail, mais par une note de service ; qu'également en son courrier de dénonciation du 20 juin 2008, la SAS Arizona Chemical liste les accords et autres avantages dénoncés et que, dans ce document, elle admet qu'il s'agit bien d'une note et non d'un accord en ces termes : « Médaille du travail (note de service) » alors que les autres intitulés sont « accord sur… » ; que cette application est en vigueur depuis 1985 ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs notes durant cette période confirmant le paiement, le 25 février 1958 (sic), en 1985, le 2 avril 2007 et le 13 janvier 2004 ; que le Conseil dit que l'application du paiement de la prime de médaille du travail en ces formes est un usage et que l'usage est créateur de droit pour les salariés et obligations pour les employeurs, même si les avantages de l'usage d'entreprise ne s'incorporent pas au contrat de travail ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2006 précise : « un usage demeure en vigueur jusqu'à une dénonciation régulière ou la conclusion d'un accord collectif ayant le même objet que l'usage » ; qu'aucun accord n'a été par la suite signé ou négocié sur ce point ; qu'aucune dénonciation d'usage régulière n'a été réalisée par la SAS Arizona Chemical auprès de la juridiction compétente ; qu'aucun délai de préavis n'a été notifié pour permettre une information ou d'éventuelles négociations et qu'aucune dénonciation n'a été fait auprès des élus ou des salariés comme le dit le droit ; que le Conseil dit que cet usage est toujours en vigueur dans la SAS Arizona Chemical et que la prime de médaille du travail pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise est due à Monsieur Didier X... ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L 2232-31 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Arizona Chemical au paiement de la somme de 236,21 € brut à Monsieur Didier X... au titre des demi-paniers soumis à cotisations ;

AUX MOTIFS QUE le livret d'accueil faisant débat a été appliqué durant une période susceptible d'être assimilée à un usage ; que cet usage n'a pas été dénoncé ; que ce document stipule que « le personnel posté bénéficie d'un demi-panier de nuit pendant son arrêt, jusqu'à la fin de la durée conventionnelle de maintien du salaire » ;

ALORS QU'un même avantage ne peut être accordé à la fois par un usage unilatéral et par un accord collectif, lequel constitue la norme régissant les relations dans l'entreprise ; qu'en accueillant la demande de paiement d'une prime de demi-panier pendant la durée des arrêts de travail, dans la continuité de paiements antérieurs erronés et sur le fondement d'un usage contesté par l'employeur, sans faire application de l'accord collectif définissant en tout état de cause les limites de cet avantage, et qui ne prévoyait pas de paiement au titre des périodes d'arrêt, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Arizona Chemical au paiement de la somme de 183,60 € net à Monsieur Didier X... au titre des demi-paniers non soumis à cotisations ;

AUX MOTIFS QUE le livret d'accueil faisant débat a été appliqué durant une période susceptible d'être assimilée à un usage ; que cet usage n'a pas été dénoncé ; que ce document stipule que « le personnel posté bénéficie d'un demi-panier de nuit pendant son arrêt, jusqu'à la fin de la durée conventionnelle de maintien du salaire » ;

1) ALORS QU'un même avantage ne peut être accordé à la fois par un usage unilatéral et par un accord collectif, lequel constitue la norme régissant les relations dans l'entreprise ; qu'en accueillant la demande de paiement d'une prime de demi-panier pendant la durée des arrêts de travail, dans la continuité de paiements antérieurs erronés et sur le fondement d'un usage contesté par l'employeur, sans faire application de l'accord collectif définissant en tout état de cause les limites de cet avantage, et qui ne prévoyait pas de paiement au titre des périodes d'arrêt, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS EN OUTRE QU'en accueillant la demande de paiement d'une prime de demi-panier exemptée de charges sociales pendant la durée des arrêts de travail, sans répondre au moyen de défense de l'employeur qui faisait observer (cf. ses conclusions déposées à l'audience, p.4, n°1.1., se poursuivant p. suivante, 1er §) qu'un tel avantage n'aurait pu légalement exister, puisqu'il aurait été contraire à l'interdiction de verser une prime bénéficiant d'exonération de charges sociales sans qu'elle corresponde à un véritable engagement de frais, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Arizona Chemical au paiement de la somme de 130 € à Monsieur Didier X... au titre du paiement du solde de la prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QU'un accord de juillet 2009 (en réalité, 8 octobre 2009) applicable au 1er janvier 2010 stipule en son article 1 que « la prime d'ancienneté est une majoration de salaire qui se calcule en pourcentage du salaire de base » ; qu'en revanche, la SAS Arizona Chemical formule son calcul sur le temps de travail effectif de ses salariés en retirant de fait les absences ; qu'en conséquence, le conseil dit que la SAS Arizona Chemical n'applique pas l'accord susmentionné qu'elle a signé ; qu'après étude des pièces et calcul du conseil, le solde restant dû est de 130,88 € ;

ALORS QUE le montant d'une prime d'ancienneté « calculée proportionnellement à l'horaire de travail » n'est pas due pendant les périodes d'absence du salarié ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 10 de l'avenant n°1 (étendu) du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1er de l'Accord de substitution sur l'ancienneté du 8 octobre 2009 en vigueur dans la Société Arizona Chemical.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11831
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Niort, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2012, pourvoi n°11-11831


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11831
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