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14/03/2012 | FRANCE | N°10-88043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 10-88043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 octobre 2010, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code

de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'un juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 octobre 2010, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, a été prononcé par une chambre correctionnelle de la cour d'appel, après débats en chambre du conseil ;
1°) "alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la chambre spéciale des mineurs ;
2°) "alors que les débats devant la cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal pour enfants doivent se dérouler, non pas en chambre du conseil, mais dans les conditions de publicité restreinte fixées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945" ;
Attendu que, d'une part, la composition de la chambre, présidée par un magistrat exerçant les fonctions de délégué à la protection de l'enfance, est conforme aux prescriptions légales ;
Que, d'autre part, la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle les débats ont eu lieu en chambre du conseil, même si elle est inapropriée, fait présumer, en l'absence de contestation à l'audience, que les débats se sont déroulés dans les conditions de publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29 et 227-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, entre l'âge de 13 et 17 ans, commis le délit d'agressions sexuelles sur la personne de Caroline Y... alors qu'elle avait entre 10 et 15 ans ;
"aux motifs que le 28 août 2008, Caroline Y..., née le 21 mars 1986, déposait plainte contre son cousin M. X... ; qu'elle expliquait que tous deux appartenaient à une grande famille, entretenant des relations de grande proximité et que dans ce cadre familial, son cousin avait commis sur elle des agressions sexuelles ; qu'elle précisait qu'alors qu'elle avait dix ans et qu'ils jouaient tous ensemble au "jeu des métiers", il s'arrangeait pour se trouver avec elle et l'embrasser sur tout le corps en la maintenant de force et en lui disant de ne rien dire ; qu'elle ajoutait que vers ses 11/12 ans, il mettait ses mains sous sa culotte et son soutien-gorge en lui caressant le sexe et la poitrine ; qu'elle déclarait enfin qu'à partir de ses 13/14 ans, il avait pénétré son sexe avec ses doigts et dépeignait en particulier une dernière scène, au cours de l'été 2002 où, après avoir fermé la porte de la pièce à clé, il l'avait pénétré digitalement et avait tenté de lui enlever son slip avant de simuler une pénétration ; que l'examen gynécologique pratiqué sur Caroline Y... révélait une déchirure hyménale complète d'allure ancienne, compatible avec les faits décrits ; qu'elle déclarait par la suite avoir eu des relations sexuelles complètes et consenties avec un garçon à la fin de la classe de terminale, peu de temps après le dépôt de sa plainte ; qu'Alexandra Z..., amie de Caroline, ainsi que son concubin, confirmaient que Caroline leur avait fait part, à la fin de l'année 2002, des faits ; que les faits reprochés à M. X... sur la personne de Caroline Y... apparaissent établis nonobstant les dénégations du prévenu ; qu'il sera en effet observé que les accusations de Caroline Y... sont étayées par les confidences qu'elle avait antérieurement et spontanément faites à Alexandra Z... et au compagnon de celle-ci et dont tous les deux attestent de manière circonstanciée ; qu'il sera par ailleurs rappelé que l'examen gynécologique subi par Caroline Y... juste après son dépôt de plainte a révélé une déchirure hyménale complète, d'allure ancienne, compatible avec les faits décrits alors qu'elle déclare n'avoir eu ses premières relations sexuelles consenties qu'un peu après cet examen ; que M. X... ne fournit aucun élément objectif de nature à accréditer l'idée d'une vengeance ou d'une jalousie de la part de Caroline Y... et de ses proches ;
1°) "alors que le fait, pour un mineur âgé de 13 ans, d'embrasser sur le corps une mineure âgée de 10 ans ne constitue une atteinte sexuelle que dans l'hypothèse où les circonstances dans lesquelles ce fait a été accompli présente un caractère sexuel ; qu'en retenant qu'en embrassant de force sur tout le corps sa cousine âgé de 10 ans lorsqu'ils jouaient au "jeu des métiers", M. X..., qui était alors âgé de 13 ans seulement, avait commis le délit d'agressions sexuelles, sans relever aucune circonstance de nature à conférer un caractère sexuel à ces baisers, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
2°) "alors que les atteintes sexuelles commises par un mineur ne sont constitutives d'un délit qu'à la condition d'avoir été exercées avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'agressions sexuelles pour avoir, entre l'âge de 14 et 17 ans, caressé le sexe et la poitrine de sa cousine, de trois ans sa cadette, et pénétré le sexe de celle-ci avec ses doigts sans constater que ces atteintes sexuelles auraient été commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88043
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2012, pourvoi n°10-88043


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88043
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