La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°10-30934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 10-30934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 3 du décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 ;
Attendu que M. X..., qui faisait l'objet d'une hospitalisation d'office, a présenté une demande de sortie immédiate reçue le 18 mars 2010 ; qu'après qu'une mesure d'expertise eut été ordonnée par décision du 11 mai 2010, sa demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2010 ;

Attendu que, pour constater qu'il était dessaisi et dire que la mesure d'hospitalisat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 3 du décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 ;
Attendu que M. X..., qui faisait l'objet d'une hospitalisation d'office, a présenté une demande de sortie immédiate reçue le 18 mars 2010 ; qu'après qu'une mesure d'expertise eut été ordonnée par décision du 11 mai 2010, sa demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2010 ;
Attendu que, pour constater qu'il était dessaisi et dire que la mesure d'hospitalisation d'office sans consentement ne pouvait être maintenue, le premier président retient que M. X... a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2010 et que, l'affaire ayant été fixée pour l'audience tenue le 20 septembre 2010, le délai de 12 jours qui lui était imparti pour statuer par l'article R. 3211-14 du code de la santé publique n'avait pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010, publié au Journal officiel du 22 mai 2010, créant l'article R. 3211-14 du code précité, prévoit en son article 3 que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux requêtes présentées devant le juge des libertés et de la détention à compter de la date de sa publication et que la requête litigieuse avait été déposée le 18 mars 2010, le premier président a violé ce texte par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R 3211-14 du Code de la santé publique .
EN CE QUE l'ordonnance attaquée a constaté d'une part l'expiration du délai pour juger l'affaire en appel au regard de l'article R3211-14 du Code de la santé publique, d'autre part son dessaisissement et enfin que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont Monsieur Adrien X... faisait l'objet ne pouvait être maintenue.
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article R 3211-14 du Code de la santé publique, le premier président, saisi de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention statue dans les douze jours de sa saisine", que "le délai prévu à l'article susvisé, insusceptible d'interruption ou de suspension, n'a pas été respecté, que " sauf à priver ce texte de toute portée, l'expiration du délai entraîne le dessaisissement du Premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par M. Adrien X... ... , qu'il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation d'office sans son consentement dont il a fait l'objet ne peut être maintenue."
ALORS QUE l'article R3211-14 du Code de la santé publique n'assortit d'aucune sanction la méconnaissance du délai prévu par ce texte ; qu'en tout état de cause cette disposition ne prévoit pas le prononcé d'une sortie immédiate lorsque le délai n'est pas respecté.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 du Code de la procédure civile;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée du délégué du Premier Président a été rendue au visa des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales , sans que ce moyen de pur droit relevé d'office par la juridiction n'ait fait l'objet d'un débat contradictoire préalable.
AUX MOTIFS QUE "dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X... n'a pu bénéficier du recours dans les délais prévus par la loi et l'article 6 de la Convention susvisée"
ALORS QUE l'article 16 du Code de procédure civile impose au juge qui a relevé d'office des moyens de droit d' inviter les parties à présenter leurs observations. au préalable de sa décision


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30934
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2010, 10/16775

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2012, pourvoi n°10-30934


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award