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14/03/2012 | FRANCE | N°10-28038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 10-28038


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 octobre 2010), que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 16 juillet 1966 ; qu'un jugement du 20 février 2002, confirmé par arrêt du 8 janvier 2003, a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. X... ; que Mme Y...l'ayant fait assigner en conversion en divorce de la séparation de corps, et en condamnation au versement d'une prestation compensatoire, le juge aux affaires familiale

s du tribunal de grande instance de Nevers a, par jugement du 17 mars 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 octobre 2010), que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 16 juillet 1966 ; qu'un jugement du 20 février 2002, confirmé par arrêt du 8 janvier 2003, a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. X... ; que Mme Y...l'ayant fait assigner en conversion en divorce de la séparation de corps, et en condamnation au versement d'une prestation compensatoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers a, par jugement du 17 mars 2010, prononcé leur divorce aux torts exclusifs de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement le condamnant à verser à Mme Y...un capital de 38 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1°/ d'une part, qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., que celui-ci perçoit un fermage de 5 000 euros par an sur lequel il supporte les impôts fonciers, mais qu'il ne justifie pas du montant desdits impôts et qu'il est vraisemblable que ses revenus nets à ce titre s'élèvent à 350 à 400 euros par mois, cependant que l'avis d'impôt sur le revenu 2009 faisait apparaître des revenus fonciers nets pour un total de 3. 500 euros, soit un revenu net inférieur à 300 euros par mois, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ d'autre part, qu'en retenant, pour mettre à la charge de M. X... le versement d'une prestation compensatoire de 38 000 € au profit de Mme Y..., que celui-ci est notamment propriétaire d'une maison à Nevers évaluée à 75 553 €, portant à près de 170 000 euros la valeur totale de son patrimoine immobilier, cependant qu'il ressort de l'acte de partage sur lequel la cour d'appel s'est appuyée pour retenir une telle évaluation (pages 7 et 8) que la valeur de la maison de Nevers était de 65. 553 euros et que la valeur totale du patrimoine immobilier de M. X... était ainsi inférieur à 160 000 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ encore, qu'en affirmant qu'il est établi par les attestations circonstanciées des voisins du couple durant la vie commune, que Mme Y...a collaboré à l'activité commerciale de son époux en réceptionnant les marchandises, prêtant la main aux livreurs et répondant au téléphone pour fixer des rendez-vous, cependant qu'une seulement des anciennes voisines du couple se hasardait à faire état de ce que Mme Y...serait intervenue dans la fixation des rendez-vous, les autres se contentant de faire état de ce qu'elle était généralement présente au domicile conjugal lorsque les livreurs s'y présentaient, la cour d'appel a dénaturé les attestations qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ enfin que, contestant les assertions de son épouse selon lesquelles l'intéressée aurait travaillé bénévolement aux côtés de son mari pendant la vie commune, Monsieur X... versait devant la Cour des attestations d'anciens clients établissant que ces derniers n'avaient jamais été amenés à avoir le moindre contact, fût-ce par téléphone, avec Mme Y...; qu'en ignorant purement et simplement les éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, d'abord, que M. X... perçoit un fermage s'élevant à 5 000 € par an, qu'il ne justifie pas du montant de ses impôts fonciers mais qu'il est vraisemblable que ses revenus nets à ce titre s'élèvent à 350 à 400 € par mois, ensuite, qu'il est propriétaire d'une maison à Nevers évaluée à 75 553 €, d'une maison de maître à Trizac évaluée à 23 629 €, de diverses parcelles évaluées à 11 433 € et d'une exploitation agricole à Trizac estimée à 58 692 €, soit un patrimoine immobilier d'une valeur totale de près de 170 000 €, la cour d'appel n'a visé, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ni son avis d'impôt sur les revenus de 2009 ni l'acte de partage du 8 avril 2000, de sorte que le grief de dénaturation de ces pièces, en ses deux premières branches, manque en fait ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces régulièrement produites que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a estimé que Mme Y...avait collaboré à l'activité commerciale de son époux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Paul X... à payer à Mme Claudine Y...une prestation compensatoire, d'un montant de 38 000 euros,

AUX MOTIFS QUE « à juste titre le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions des articles 270 et 271 du code civil un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et qu'il est pris en considération dans la détermination des besoins et ressources des parties notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, la qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce M. X... est âgé de 73 ans et Mme Y...de 65 ans et ils ont été mariés pendant 44 ans dont 34 ans de vie commune ; qu'il est constant que le couple a procédé à la liquidation et au partage des biens communs et qu'à l'issue de celui-ci Mme Y...a perçu une soulte de 8 085, 18 €, le surplus étant constitué d'un remboursement de frais ; que M. X... justifie percevoir des pensions de retraite à hauteur de 932 € outre des capitaux mobiliers à hauteur de 78 € soit au total un revenu moyen de 1 010 € ; qu'il perçoit un fermage s'élevant à 5 000 € par an et sur lequel il supporte les impôts fonciers ; qu'il ne justifie pas du montant desdits impôts ni de frais particuliers ; qu'il est vraisemblable que ses revenus nets à ce titre s'élèvent à 350 à 400 € par mois ; qu'il est propriétaire d'une maison à NEVERS évaluée à 75 553 €, d'une maison de maître à TRIZAC évaluée à 23 629 €, de diverses parcelles évaluées à 11 433 € et d'une exploitation agricole (de près de 18 ha) à TRIZAC estimée à 58 692 €, soit un patrimoine immobilier d'une valeur totale de près de 170 000 € ; que Madame Y...quant à elle justifie de revenus mensuels moyens de l'ordre de 1 319 € ; qu'elle a reçu à la suite de la succession de sa mère une somme de l'ordre de 5 000 € et un immeuble qu'elle a revendu pour une somme de 110 000 € ; qu'avec ces sommes elle a acquis le 31 août 2007 un appartement moyennant le prix de 95 000 € ; qu'il est établi par les attestations circonstanciées des voisins du couple durant la vie commune, que Mme Y...a collaboré à l'activité commerciale de son époux en réceptionnant les marchandises, prêtant la main aux livreurs, répondant au téléphone pour fixer des rendez-vous ; que cependant n'ayant pas cotisé, ses droits à retraite seront donc particulièrement réduits puisque de l'ordre de 156 € par mois ; que chaque partie supporte les charges de la vie courante ; qu'il est donc patent qu'actuellement et dans un avenir prévisible les situations respectives des parties connaissent et connaîtront une disparité ; que c'est dont à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y...et au regard des éléments ci-dessus énoncés a fixé celle-ci à la somme de 38 000 € »,

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., que celui perçoit un fermage de 5 000 euros par an sur lequel il supporte les impôts fonciers, mais qu'il ne justifie pas du montant desdits impôts et qu'il est vraisemblable que ses revenus nets à ce titre s'élèvent à 350 à 400 € par mois, cependant que l'avis d'impôt sur le revenu 2009 faisait apparaître des revenus fonciers nets pour un total de 3 500 euros, soit un revenu net inférieur à 300 euros par mois, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour mettre à la charge de M. X... le versement d'une prestation compensatoire de 38 000 € au profit de Madame Y..., que celui-ci est notamment propriétaire d'une maison à NEVERS évaluée à 75 553 €, portant à près de 170 000 € la valeur totale de son patrimoine immobilier, cependant qu'il ressort de l'acte de partage sur lequel la cour d'appel s'est appuyée pour retenir une telle évaluation (pages 7 et 8) que la valeur de la maison de NEVERS était de 65 553 € et que la valeur totale du patrimoine immobilier de M. X... était ainsi inférieur à 160. 000 euros, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENCORE, QU'en affirmant qu'il est établi par les attestations circonstanciées des voisins du couple durant la vie commune, que Mme Y...a collaboré à l'activité commerciale de son époux en réceptionnant les marchandises, prêtant la main aux livreurs et répondant au téléphone pour fixer des rendez-vous, cependant qu'une seulement des anciennes voisines du couple se hasardait à faire état de ce que Mme Y...serait intervenue dans la fixation des rendez-vous, les autres se contentant de faire état de ce qu'elle était généralement présente au domicile conjugal lorsque les livreurs s'y présentaient, la cour d'appel a dénaturé les attestations qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE, contestant les assertions de son épouse selon lesquelles l'intéressée aurait travaillé bénévolement aux côtés de son mari pendant la vie commune, Monsieur X... versait devant la Cour des attestations d'anciens clients établissant que ces derniers n'avaient jamais été amenés à avoir le moindre contact, fût-ce par téléphone, avec Mme Y...; qu'en ignorant purement et simplement les éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28038
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2012, pourvoi n°10-28038


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28038
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