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14/03/2012 | FRANCE | N°10-26613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de recl

assement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offres de reclassement au sein tant du secteur santé AGF que des sociétés du groupe AGF ainsi qu'au plan externe auprès du repreneur de l'activité de gestion du régime obligatoire de l'assurance-maladie en cause, lesquelles ont toutes été refusées par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, reposant sur la cause économique établie de la cessation partielle d'activité provoquée par des modifications législatives ainsi que les difficultés financières de l'entreprise et l'employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, suivant les documents précités et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offres de reclassement au sein tant du secteur santé AGF que des sociétés du groupe AGF ainsi qu'au plan externe auprès du repreneur de l'activité de gestion du régime obligatoire de l'assurance-maladie en cause, lesquelles ont toutes été refusées par Mme X...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte par AGF SANTE du recouvrement des cotisations et contributions sociales de la branche régime obligatoire (RO) par décision gouvernementale s'ajoute aux pertes dûment constatées sur les comptes d'exploitation d'AGF SANTE dans cette gestion; que le reclassement proposé au sein de RAM-GAMEX aux mêmes conditions de statut, de salaires et avantages sociaux ne saurait être écarté; qu'il est de l'entière responsabilité de Madame X... de n'avoir pas répondu aux possibilités de reclassement offertes ayant répondu NON à toutes les offres et possibilités indiquées sur la fiche de choix; que Madame X... a fait valoir son droit de bénéficier du congé de reclassement relatif au PSE; qu'un contrat tripartite était signé par AGF, le cabinet BPI et Madame X...; que ce contrat prévoyait les actions nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel lequel était mis à l'étude; mais également une formation bureautique lui a été dispensée durant la période du 10 janvier au 9 mai 2005; que Madame X... a été rempli de ses droits au titre des indemnités conventionnelles et supplémentaires de licenciement prévues par le PSE y compris une indemnité supplémentaires égale à 12 mois de salaires; que le caractère économique du licenciement doit être retenu;
ALORS QUE la cessation partielle de l'activité d'une entreprise ne peut justifier un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en décidant que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X... reposait sur la cause économique établie de la cessation d'activité provoquée par des modifications législatives ainsi que les « difficultés financières de l'entreprise » sans rechercher quelles étaient les difficultés financières au niveau du secteur d'activité santé du groupe AGF auquel appartenait la société AGF VIE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail;
ALORS à tout le moins QUE la réorganisation de l'entreprise qui appartient à un groupe ne peut justifier un licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation de la branche régime obligatoire était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société AGF VIE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail;
ALORS encore QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être exécutée au sein de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel; qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles; que pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la proposition « suivant les documents précités et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi» d'offres de reclassement tant au sein du secteur santé AGF que du groupe AGF ainsi qu'au plan externe auprès du repreneur sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait d'autres postes disponibles dans le groupe, en dehors des propositions de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26613
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2012, pourvoi n°10-26613


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26613
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