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14/03/2012 | FRANCE | N°10-24247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2010), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1986 par la société Flageul, devenue société de Bouard voyages et qu'elle occupait les fonctions de chef de comptoir lors de son licenciement pour faute grave le 1er février 2007; qu'elle a saisi un conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses indemnités ;

Attendu que la société de Bouard voyages fait gri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2010), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1986 par la société Flageul, devenue société de Bouard voyages et qu'elle occupait les fonctions de chef de comptoir lors de son licenciement pour faute grave le 1er février 2007; qu'elle a saisi un conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses indemnités ;

Attendu que la société de Bouard voyages fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer diverses indemnités à la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme impose à l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, de l'informer de la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale ; qu'elle ne prévoit pas que l'employeur soit tenu de lui indiquer, dans la lettre de convocation à l'entretien de licenciement ou dans le formulaire de la Convention collective disponible dans l'entreprise, l'adresse de cette Commission paritaire nationale ; qu'en considérant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'aurait pas mis à disposition du salarié l'adresse de cette Commission paritaire et ne lui aurait donc permis l'accès à cette commission, la cour d'appel a violé l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme ;

2°/ que l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme prévoit que le salarié peut saisir pour avis une Commission paritaire nationale ; que l'absence de saisine de cet organisme, qui est seulement facultative, ne peut constituer un non-respect de la procédure disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur, qui n'aurait pas transmis l'adresse de la Commission paritaire nationale, était à l'origine d'un non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme ;

3°/ que l'obligation incombant à l'employeur de mettre à disposition des salariés la convention collective à jour applicable dans l'entreprise n'est sanctionnée que par son inopposabilité ; que sa méconnaissance ne constitue pas une irrégularité de fond entraînant le caractère abusif du licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée la Convention collective mise à jour, la cour d'appel a violé les articles L 2262-5 et R 2262-1 du code du travail ;

Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour applicable dans l'entreprise, en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Bouard voyages aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser à Me Blondel la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société de Bouard voyages

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE «l'article 53 de la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme prévoit qu'en ce qui concerne les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, les parties, dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale ; cette faculté doit être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la saisine de l'une ou de l'autre de ces commissions devant être faite dans un délai de deux jours ouvrés à l'issue de l'entretien préalable ; Mme Z... qui avait signalé lors de l'entretien préalable son intention de faire appel à la commission paritaire a effectivement entendu saisir celle-ci le 22 janvier 2007 soit dans le délai de deux jours ouvrés suivant l'entretien préalable du vendredi 19 janvier ; dès le retour de son courrier non délivré à son destinataire au motif qu'il ne demeurerait pas à l'adresse indiquée, Mme Z... a adressé le 26 janvier 2007 soit postérieurement au délai de deux jours ouvrés un second courrier de saisine de ladite Commission à la nouvelle adresse, courrier qui lui a également été retourné probablement dans la mesure où il ne mentionnait pas le SNAV, siège de ladite commission ; même si l'article 53 de la convention collective ne précise pas que l'employeur doit indiquer l'adresse de la commission paritaire nationale, il n'en demeure pas moins que l'employeur a l'obligation de permettre au salarié concerné l'accès à ladite commission ; de plus, il a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés la convention collective applicable ainsi que l'ensemble des textes conventionnels ; or, Mme Z... souligne qu'elle s'est procurée l'adresse erronée de la commission paritaire par la consultation de l'exemplaire de la convention collective disponible à l'agence ; celui-ci en conséquence n'avait manifestement pas été mis à jour alors qu'effectivement la commission paritaire nationale avait changé d'adresse, les démarches ayant été faites auprès de la direction des journaux officiels ; il en résulte que la société DE BOUARD VOYAGES a manqué à son obligation d'information des salariés ce qui a eu pour conséquence de priver Mme Z... de l'accès à la commission paritaire nationale ; dans la mesure où seule la carence de l'employeur est à l'origine du non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même qu'il y ait lieu d'examiner les griefs formulés à l'encontre de Mme Z...» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la convention collective des Agences de voyage et de Tourisme est indiscutablement opposable à la société DE BOUARD VOYAGES ; que cette convention prévoit, pour les mesures disciplinaires où l'entretien préalable est de droit, des dispositions plus favorables que celles du droit commun ; en effet, les parties ont conventionnellement la faculté de saisir, pour avis, la commission paritaire nationale ; qu'en cas de saisine, la décision de l'employeur est suspendue jusqu'aux conclusions de ladite Commission ; que le délai de saisine est de deux jours ouvrés à l'issue de l'entretien préalable ; que Mme Z... a vainement tenté d'user de ce droit ; que son courrier recommandé avec avis de réception expédié dans les délais requis, lui a été retourné ; que la société DE BOUARD VOYAGES admet avoir communiqué une adresse erronée ; qu'une seconde démarche a, logiquement, été frappée de forclusion ; que ces dispositions constituent un élément essentiel de l'exercice, par l'employeur, de ses prérogatives disciplinaires ; que la société DE BOUARD VOYAGES a manqué à ses obligations ; que Mme Z... a été, de ce fait, privée de l'exercice d'un droit substantiel» ;

ALORS QUE l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme impose à l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, de l'informer de la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale ; qu'elle ne prévoit pas que l'employeur soit tenu de lui indiquer, dans la lettre de convocation à l'entretien de licenciement ou dans le formulaire de la Convention collective disponible dans l'entreprise, l'adresse de cette Commission paritaire nationale ; qu'en considérant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'aurait pas mis à disposition du salarié l'adresse de cette Commission paritaire et ne lui aurait donc permis l'accès à cette commission, la cour d'appel a violé l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme ;

ALORS QUE l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme prévoit que le salarié peut saisir pour avis une Commission paritaire nationale ; que l'absence de saisine de cet organisme, qui est seulement facultative, ne peut constituer un non-respect de la procédure disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur, qui n'aurait pas transmis l'adresse de la Commission paritaire nationale, était à l'origine d'un non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 53 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme ;

ALORS QUE l'obligation incombant à l'employeur de mettre à disposition des salariés la convention collective à jour applicable dans l'entreprise n'est sanctionnée que par son inopposabilité ; que sa méconnaissance ne constitue pas une irrégularité de fond entraînant le caractère abusif du licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée la Convention collective mise à jour, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24247
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2012, pourvoi n°10-24247


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24247
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