LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 2645 rendu le 14 décembre 2011 rejetant le pourvoi formé par l'APHP, la condamnant aux dépens, et rejetant également la demande formée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail central de l'AP-HP (le CHSCT) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, le CHSCT a été débouté de sa demande en paiement des frais de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur supporte les frais de procédure de contestation de la décision d'expertise, en l'absence d'abus du CHSCT ; qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 2645 rendu le 14 décembre 2011, et statuant à nouveau, dit que cet arrêt sera rectifié comme suit en sa page 5, ligne 9 :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AP-HP à payer au CHSCT la somme de 2.500 euros ;"
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.