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14/03/2012 | FRANCE | N°07-44941;07-44942;07-44943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-44941 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Tibco de ses désistements partiels de pourvois en tant que dirigés contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D...
E... et Mmes G..., H..., I..., J..., K... et L... ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-44. 941, V 07-44. 942 et W 07-44. 943 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 septembre 2007), que M. X... et vingt-six salariés (les salariés) ont été engagés par la société Semcis qui a été placée en redressement judiciaire le 24 août 2000 ;

que le 2 février 2001, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Tibco de ses désistements partiels de pourvois en tant que dirigés contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D...
E... et Mmes G..., H..., I..., J..., K... et L... ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-44. 941, V 07-44. 942 et W 07-44. 943 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 septembre 2007), que M. X... et vingt-six salariés (les salariés) ont été engagés par la société Semcis qui a été placée en redressement judiciaire le 24 août 2000 ; que le 2 février 2001, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société Tibco (la société) pour le compte de sa filiale en cours de constitution, la société Semcis télévision ; que la société cessionnaire s'est engagée à ne pas licencier le personnel pendant deux ans ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés de la société Semcis à la société Semcis télévision ; que le 3 mars 2002, la société a cédé la société Semcis télévision, dont le redressement judiciaire a été ouvert le 2 avril 2002, avant sa mise en liquidation judiciaire le 3 mai 2002, M. M... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont été licenciés le 17 mai 2002 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire qu'elle était tenue à un engagement de ne pas licencier les salariés et qu'elle a méconnu cet engagement, alors, selon le moyen :
1°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan de redressement désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la société Semcis, arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001, de dispositions interdisant à la société Tibco de céder ses actions de la société Semcis télévision, celle-ci était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de procéder à cette cession ; que pour retenir la responsabilité de la société Tibco, la cour d'appel a énoncé que le plan ne prévoyait pas de faculté de cession à un tiers de la société Semcis télévision ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que la société Tibco s'était engagée dans le plan de redressement établi par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001, pour le compte de ses filiales en cours de constitution qu'étaient les sociétés Tibco Semcis Télécom et Semcis télévision, à ne pas licencier le personnel repris par application dudit plan pendant deux ans ; que cet engagement ne pouvait donc plus trouver à s'appliquer dès lors que la société Semcis télévision ne constituait plus une filiale de la société Tibco du fait de la cession par cette dernière des actions de la société Semcis télévision en sa possession ; que cette inapplication s'imposait d'autant plus que du fait de ladite cession d'actions, la société Tibco ne pouvait plus exercer de contrôle effectif sur les décisions prises par la société Semcis télévision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que lorsque l'offre de cession est assortie d'une faculté de substitution, celle-ci ne décharge pas son auteur des obligations souscrites en vue de la cession et qu'il reste personnellement tenu des engagements nés du plan de cession, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société ne pouvait invoquer la cession volontaire de sa filiale pour s'exonérer de son engagement à ne pas licencier le personnel pendant deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer diverses indemnités aux salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice subi ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent donc se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC aux salariés durant la période de garantie ; que pour condamner la société Tibco à verser aux salariés requérants diverses sommes, la cour d'appel a considéré que les indemnités ASSEDIC perçues par les salariés au titre d'un licenciement par un tiers ne pouvaient être déduites du montant des condamnations prononcées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
2°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la société Semcis arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001 de dispositions interdisant à la société Tibco de céder les actions de la société Semcis télévision, la société Tibco était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de céder lesdites actions, sans que celle-ci soit subordonnée à l'autorisation ou l'accord du tribunal de commerce de Pontoise ; que pour condamner la société Tibco à verser diverses sommes aux salariés, licenciés par la société Semcis télévision, la cour d'appel a considéré que la cession des actions de la société Semcis télévision, ayant pour conséquence que cette société quittait le groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, constituait un manquement de la société Tibco à ses obligations ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 621-69 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, seule une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement doit être décidée par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; que pour condamner la société Tibco à verser diverses sommes aux salariés requérants, la cour d'appel a retenu que ces salariés subissaient un préjudice causé par leur transfert dans une société vendue sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi cette cession constituait une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement de la société SEMCIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article suscité, ensemble l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que pour allouer diverses sommes aux salariés, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par ceux-ci devait être déterminé par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, ce transfert les privant de la faculté de reclassement dans ce groupe ; qu'elle a donc concrètement condamné l'exposante à réparer, outre le préjudice résultant directement de la violation de la garantie d'emploi, la perte d'une chance pour les salariés licenciés de profiter de possibilités de reclassement au sein du groupe Tibco à l'occasion de leur licenciement par la société Semcis télévision ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser le caractère sérieux de la chance qu'auraient eu les salariés licenciés d'être reclassés au sein du groupe Tibco, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la société restait tenue d'un engagement personnel que ne faisait pas disparaître la cession de la société Semcis télévision, qui n'était pas prévue par le plan de cession ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice constitué par la perte d'une chance de bénéficier d'un reclassement dans le cadre d'un groupe plutôt que dans une seule entreprise et fixé en conséquence le montant des dommages-intérêts alloués aux salariés ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de réduire de l'indemnisation due aux salariés en raison de l'engagement de garantie d'emploi, le montant des allocations de chômage perçues à la suite du licenciement prononcé par le liquidateur de la société Semcis télévision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Tibco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer, d'une part, à M. M..., ès qualités, la somme de 1 000 euros, d'autre part, aux salariés et au syndicat SMVSO CFDT la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Tibco, demanderesse au pourvoi n° U 07-44. 941
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TIBCO était tenue à un engagement de ne pas licencier les salariés de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, d'AVOIR dit que la Société TIBCO avait méconnu ledit engagement et en conséquence, d'AVOIR condamné ladite Société à verser à Monsieur X..., la somme de 32. 400, 00 €, à Madame N..., la somme de 23. 200, 00 €, à Madame G..., la somme de 22. 100, 00 €, à Monsieur O..., la somme de 28. 500, 00 €, à Monsieur Y..., la somme de 22. 800, 00 €, à Monsieur Z..., la somme de 19. 200, 00 €, à Madame H..., la somme de 22. 000, 00 €, à Monsieur P..., la somme de 25. 000 €, à Madame Q..., la somme de 19. 500, 00 €, à Madame I..., la somme de 14. 000, 00 €, à Monsieur A... la somme de 47. 200, 00 €, à Monsieur D...
E...
F..., la somme de 25. 500 €, ainsi que la somme de 1 € au syndicat SVMO CFDT ;
AUX MOTIFS QUE « Les douze salariés demandent de sanctionner le non respect par la Société TIBCO de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick M..., ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la Société TIBCO doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements ; que le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la Société TIBCO de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce ; que le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir. « Dit que la Société TIBCO pour le compte de la société nouvelle SEMCIS TELEVISION reprendra 46 salariés et que la Société TIBCO TELECOM RESEAU, filiale de la Société TIBCO, pour le compte de la Société TIBCO SEMCIS TELECOM reprendra 41 salariés, Donne acte à la Société TIBCO pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les Sociétés TIBCO SEMCIS TELECOM SA et SEMCIS TELEVISION, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert, Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous » ; que l'offre de cession homologuée par le tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la Société TIBCO, de ses obligations ; que l'auteur de l'offre, la Société TIBCO, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté par le Tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan ; que le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, société substituée et filiale de la Société TIBCO et, le seul fait de la cession de la Société SAS SEMCIS TELEVISION à un tiers, acte volontaire de la Société TIBCO, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession ; que cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des douze salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle ; que la Société TIBCO demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont ceux des douze salariés en cause pour une durée totale de deux ans ; que le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Monsieur Kama/ X..., Mesdames Ghislaine N..., Corinne G..., Messieurs Abdel-Aziz O..., Laurent Y..., Bertrand Z..., Madame Catherine H..., Monsieur Driss Q..., Mesdames Ti Loan Q..., Denise I..., Messieurs Philippe A... et Frédéric D...
E...
F..., imputable à la Société TIBCO ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan de redressement désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la Société SEMCIS, arrêté par le tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001, de dispositions interdisant à la Société TIBCO de céder ses actions de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, celle-ci était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de procéder à cette cession ; que pour retenir la responsabilité de la Société TIBCO, la Cour d'appel a énoncé que le plan ne prévoyait pas de faculté de cession à un tiers de la Société SAS SEMCIS TELEVISION ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société TIBCO s'était engagée dans le plan de redressement établi par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001, pour le compte de ses filiales en cours de constitution qu'étaient les Sociétés TIBCO SEMCIS TELECOM et SEMCIS TELEVISION, à ne pas licencier le personnel repris par application dudit plan pendant deux ans ; que cet engagement ne pouvait donc plus trouver à s'appliquer dès lors que la Société SEMCIS TELEVISION ne constituait plus une filiale de la Société TIBCO du fait de la cession par cette dernière des actions de la Société SEMCIS TELEVISION en sa possession ; que cette inapplication s'imposait d'autant plus que du fait de ladite cession d'actions, la Société TIBCO ne pouvait plus exercer de contrôle effectif sur les décisions prises par la Société SEMCIS TELEVISION ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TIBCO à verser à Monsieur Kamal X..., la somme de 32. 400, 00 €, à Madame Ghislaine N..., la somme de 23. 200, 00 €, à Madame Corinne G..., la somme de 22. 100, 00 €, à Monsieur Abdel-Aziz O..., la somme de 28. 500, 00 €, à Monsieur Laurent Y..., la somme de 22. 800, 00 €, à Monsieur Bertrand Z..., la somme de 19. 200, 00 €, à Madame Catherine H..., la somme de 22. 000, 00 €, à Monsieur Driss Q..., la somme de 25. 000 €, à Madame Ti Loan Q..., la somme de 19. 500, 00 €, à Madame Denise I..., la somme de 14. 000, 00 €, à Monsieur Philippe A... la somme de 47. 200, 00 €, à Monsieur Frédéric D...
E...
F..., la somme de 25. 500 € ;
AUX MOTIFS QUE « que le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Monsieur Kama/ X..., Mesdames Ghislaine N..., Corinne G..., Messieurs Abdel-Aziz O..., Laurent Y..., Bertrand Z..., Madame Catherine H..., Monsieur Driss Q..., Mesdames Ti Loan Q..., Denise I..., Messieurs Philippe A... et Frédéric D...
E...
F..., imputable à la Société TIBCO et que la Cour détermine par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par une tiers ne puissent être déduites, les dommages intérêts alloués réparant le non-respect d'une obligation propre à la Société TIBCO et non le licenciement par la Société SAS SEMCIS TELEVISION » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice subi ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent donc se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic aux salariés durant la période de garantie d'emploi ; que pour condamner la Société TIBCO à verser aux salariés requérants diverses sommes, la Cour d'appel a considéré que les indemnités ASSEDIC perçues par les salariés au titre d'un licenciement par un tiers ne pouvaient être déduites du montant des condamnations prononcées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la Société SEMCIS arrêté par le tribunal de Commerce de PONTOISE le. 2 février 2001 de dispositions interdisant à la Société TIBCO de céder les actions de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, la Société TIBCO était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de céder lesdites actions, sans que celle-ci soit subordonnée à l'autorisation ou l'accord du tribunal de commerce de PONTOISE ; que pour condamner la Société TIBCO à verser diverses sommes aux salariés licenciés par la Société SEMCIS TELEVISION, la Cour d'appel a considéré que la cession des actions de la Société SEMCIS TELEVISION, ayant pour conséquence que cette société quittait le groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, constituait un manquement de la Société TIBCO à ses obligations ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en vertu de l'article L. 621-69 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, seule une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement doit être décidée par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; que pour condamner la Société TIBCO à verser diverses sommes aux salariés requérants, la Cour d'appel a retenu que ces salariés subissaient un préjudice causé par leur transfert dans une société vendue sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi cette cession constituait une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement de la Société SEMCIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article suscité, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que pour allouer diverses sommes aux salariés, la Cour d'appel a considéré que le préjudice subi par ceux-ci devait être déterminé par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, ce transfert les privant de la faculté de reclassement dans ce groupe ; qu'elle a donc concrètement condamné l'exposante à réparer, outre le préjudice résultant directement de la violation de la garantie d'emploi, la perte d'une chance pour les salariés licenciés de profiter de possibilités de reclassement au sein du groupe TIBCO à l'occasion de leur licenciement par la Société SEMCIS TELEVISION ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser le caractère sérieux de la chance qu'auraient eu les salariés licenciés d'être reclassés au sein du groupe TIBCO, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Tibco, demanderesse au pourvoi n° V 07-44. 942

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TIBCO était tenue à un engagement de ne pas licencier les salariés de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, d'AVOIR dit que la Société TIBCO avait méconnu ledit engagement et en conséquence d'AVOIR condamné ladite Société à verser à payer à Madame Marie-Ange J..., la somme de 24. 840, 00 €, à Madame Pascale T..., la somme de 36. 450, 00 €, à Madame Nadine K..., la somme de 29. 850, 00 €, à Monsieur Alain U..., la somme de 30. 400 €, à Monsieur Christophe B..., la somme de 32. 000, 00 €, à Madame Mireille V..., la somme de 36. 350, 00 €, à Madame Isabelle L..., la somme de 32. 526, 00 €, à Monsieur Gaël W..., la somme de 26. 100 €, à Monsieur Xavier C..., la somme de 35. 029, 00 € et à Monsieur Jean-Luc XX..., la somme de 23. 250, 00 €, ainsi que la somme de 1 € au syndicat SVMO CFDT ;
AUX MOTIFS QUE « Les 10 salariés demandent de sanctionner le non respect par la Société TIBCO de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick M..., ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la Société TIBCO doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements ; que le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la Société TIBCO de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce ; que le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir : « Dit que la Société TIBCO pour le compte de la société nouvelle SEMCIS TELEVISION reprendra 46 salariés et que la Société TIBCO TELECOM RESEAU, filiale de la Société TIBCO, pour le compte de la Société TIBCO SEMCIS TELECOM reprendra 41 salariés, Donne acte à la Société TIBCO pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les Sociétés TIBCO SEMCIS TELECOM SA et SEMCIS TELEVISION, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert, Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous » ; que l'offre de cession homologuée par le tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la Société TIBCO, de ses obligations ; que l'auteur de l'offre, la Société TIBCO, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté par le Tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan ; que le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, société substituée et filiale de la Société TIBCO et, le seul fait de la cession de la Société SAS SEMCIS TELEVISION à un tiers, acte volontaire de la Société TIBCO, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession ; que cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des 10 salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle ; que la Société TIBCO demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont ceux des 10 salariés en cause pour une durée totale de deux ans ; que le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Mesdames Marie-Ange J..., Pascale T..., Nadine K..., Messieurs Alain U..., Christophe B..., Madame Mireille V..., Isabelle L..., Messieurs Gaël W..., Xavier C... et Jean-Luc XX..., imputable à la Société TIBCO » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan de redressement désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la Société SEMCIS, arrêté par le tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001, de dispositions interdisant à la Société TIBCO de céder ses actions de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, celle-ci était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de procéder à cette cession ; que pour retenir la responsabilité de la Société TIBCO, la Cour d'appel a énoncé que le plan ne prévoyait pas de faculté de cession à un tiers de la Société SAS SEMCIS TELEVISION ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société TIBCO s'était engagée dans le plan de redressement établi par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001, pour le compte de ses filiales en cours de constitution qu'étaient les Sociétés TIBCO SEMCIS TELECOM et SEMCIS TELEVISION, à ne pas licencier le personnel repris par application dudit plan pendant deux ans ; que cet engagement ne pouvait donc plus trouver à s'appliquer dès lors que la Société SEMCIS TELEVISION ne constituait plus une filiale de la Société TIBCO du fait de la cession par cette dernière des actions de la Société SEMCIS TELEVISION en sa possession ; que cette inapplication s'imposait d'autant plus que du fait de ladite cession d'actions, la Société TIBCO ne pouvait plus exercer de contrôle effectif sur les décisions prises par la Société SEMCIS TELEVISION ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné ladite Société à verser à payer à Madame Marie-Ange J..., la somme de 24. 840, 00 €, à Madame Pascale T..., la somme de 36. 450, 00 €, à Madame Nadine K..., la somme de 29. 850, 00 €, à Monsieur Alain U..., la somme de 30. 400 €, à Monsieur Christophe B..., la somme de 32. 000, 00 €, à Madame Mireille V..., la somme de 36. 350, 00 €, à Madame Isabelle L..., la somme de 32. 526, 00 €, à Monsieur Gaël W..., la somme de 26. 100 €, à Monsieur Xavier C..., la somme de 35. 029, 00 € et à Monsieur Jean-Luc XX..., la somme de 23. 250, 00 € ;
AUX MOTIFS QUE « Mesdames Marie-Ange J..., Pascale T..., Nadine K..., Messieurs Alain U..., Christophe B..., Mesdames Mireille V..., Isabelle L..., Messieurs Gaël W..., Xavier C..., et Jean-Luc XX... ont droit à la réparation du préjudice résultant de la violation par la Société TIBCO de la clause de garantie d'emploi ; que la Cour détermine ce préjudice par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe TIBCOns l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par une tiers ne puissent être déduites, les dommages intérêts alloués réparant le non-respect d'une obligation propre à la Société TIBCO et non le licenciement par la Société SAS SEMCIS TELEVISION » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice subi ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent donc se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic aux salariés durant la période de garantie ; que pour condamner la Société TIBCO à verser aux salariés requérants diverses sommes, la Cour d'appel a considéré que les indemnités ASSEDIC perçues par les salariés au titre d'un licenciement par un tiers ne pouvaient être déduites du montant des condamnations prononcées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la Société SEMCIS arrêté par le tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001 de dispositions interdisant à la Société TIBCO de céder les actions de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, la Société TIBCO était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de céder lesdites actions, sans que celle-ci soit subordonnée à l'autorisation ou l'accord du tribunal de commerce de PONTOISE ; que pour condamner la Société TIBCO à verser diverses sommes aux salariés protégés, licenciés par la Société SEMCIS TELEVISION, la Cour d'appel a considéré que la cession des actions de la Société SEMCIS TELEVISION, ayant pour conséquence que cette société quittait le groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, constituait un manquement de la Société TIBCO à ses obligations ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en vertu de l'article L. 621-69 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, seule une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement doit être décidée par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; que pour condamner la Société TIBCO à verser diverses sommes aux salariés requérants, la Cour d'appel a retenu que ces salariés subissaient un préjudice causé par leur transfert dans une société vendue sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi cette cession constituait une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement de la Société SEMCIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article suscité, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que pour allouer diverses sommes aux salariés, la Cour d'appel a considéré que le préjudice subi par ceux-ci devait être déterminé par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, ce transfert les privant de la faculté de reclassement dans ce groupe ; qu'elle a donc concrètement condamné l'exposante à réparer, outre le préjudice résultant directement de la violation de la garantie d'emploi, la perte d'une chance pour les salariés licenciés de profiter de possibilités de reclassement au sein du groupe TIBCO à l'occasion de leur licenciement par la Société SEMCIS TELEVISION ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser le caractère sérieux de la chance qu'auraient eu les salariés licenciés d'être reclassés au sein du groupe TIBCO, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Tibco, demanderesse au pourvoi n° W 07-44. 943

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TIBCO était tenue à un engagement de ne pas licencier les salariés de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, d'AVOIR dit que la Société TIBCO avait méconnu ledit engagement et en conséquence, d'AVOIR condamné ladite Société à verser à Monsieur Jean-François YY..., la somme de 36. 000, 00 €, à Monsieur Patrick ZZ..., la somme de 25. 600, 00 €, à Monsieur Stéphane AA..., la somme de 30. 400, 00 €, à Monsieur Jean-Louis BB..., la somme de 36. 800, 00 €, à Monsieur Ferdinand D...
E..., la somme de 28. 000, 00 €, ainsi que la somme de 1 € au syndicat SVMO CFDT ;
AUX MOTIFS QUE « Les cinq salariés demandent de sanctionner le non respect par la Société T ! BCO de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick M..., ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la Société TIBCO doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements ; que le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la Société TIBCO de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce ; que le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir : « Dit que la Société T1BCO pour le compte de la société nouvelle SEMCIS TELEVISiON reprendra 46 salariés et que la Société TIBCO TELECOM RESEAU, filiale de la Société TiBCO, pour le compte de la Société TIBCO SEMCIS TELECOM reprendra 41 salariés, Donne acte à la Société TIBCO pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les Sociétés TiBCO SEMCIS TELECOM SA et SEMCIS TELEVISION, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert, Dit que les dispositions du pian sont opposables à tous » ; que l'offre de cession homologuée par le tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la Société TiBCO, de ses obligations ; que l'auteur de l'offre, la Société TIBCO, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté par le Tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan ; que le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers do la Société SAS SEMCIS TELEVISION, société substituée et filiale de la Société TIBCO et, le seul fait de la cession de la Société SAS SEMCIS TELEVISION à un tiers, acte volontaire de la Société TiBCO, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession ; que cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des cinq salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle ; que la Société TIBCO demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont ceux des cinq salariés en cause pour une durée totale de deux ans ; que le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Messieurs Jean-François YY..., Patrick ZZ..., Stéphane AA..., Jean-Louis BB... et Ferdinand D...
E..., imputable à la Société TIBCO » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan de redressement désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la Société SEMCIS, arrêté par le tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001, de dispositions interdisant à la Société TIBCO de céder ses actions de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, celle-ci était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de procéder à cette cession ; que pour retenir la responsabilité de la Société TIBCO, la Cour d'appel a énoncé que le plan ne prévoyait pas de faculté de cession à un tiers de la Société SAS SEMCIS TELEVISION ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
ET ALORS, D'AUTRE PART. QUE la Société TIBCO s'était engagée dans le plan de redressement établi par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001, pour le compte de ses filiales en cours de constitution qu'étaient les Sociétés TIBCO SEMCIS TELECOM et SEMCIS TELEVISION, à ne pas licencier le personnel repris par application dudit plan pendant deux ans ; que cet engagement ne pouvait donc plus trouver à s'appliquer dès lors que la Société SEMCIS TELEVISION ne constituait plus une filiale de la Société TIBCO du fait de la cession par cette dernière des actions de la Société SEMCIS TELEVISION en sa possession ; que cette inapplication s'imposait d'autant plus que du fait de ladite cession d'actions, la Société TIBCO ne pouvait plus exercer de contrôle effectif sur les décisions prises par la Société SEMCIS TELEVISION ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TIBCO à verser à Monsieur Jean-François YY..., la somme de 36. 000, 00 E, à Monsieur Patrick ZZ..., la somme de 25. 600, 00 €, à Monsieur Stéphane AA..., la somme de 30. 400, 00 €, à Monsieur Jean-Louis BB..., la somme de 36. 800, 00 €, à Monsieur Ferdinand D...
E..., la somme de 28. 000, 00 € ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs Jean-François YY..., Patrick ZZ..., Stéphane AA..., Jean-Louis BB... et Ferdinand D...
E... ont droit à la réparation du préjudice résultant de la violation par la Société TIBCO de la clause de garantie d'emploi ; que la Cour détermine par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par une tiers ne puissent être déduites, les dommages intérêts alloués réparant le non-respect d'une obligation propre à la Société TIBCO et non le licenciement par la Société SAS SEMCIS TELEVISION » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice subi ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent donc se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic aux salariés durant la période de garantie d'emploi ; que pour condamner la Société TIBCO â verser aux salariés requérants diverses sommes, la Cour d'appel a considéré que les indemnités ASSEDIC perçues par les salariés au titre d'un licenciement par un tiers ne pouvaient être déduites du montant des condamnations prononcées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en vertu de l'article L. 621-63 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprises ; qu'il en résulte qu'en l'absence dans le plan de redressement de la Société SEMCIS arrêté par le tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 février 2001 de dispositions interdisant à la Société TIBCO de céder les actions de la Société SAS SEMCIS TELEVISION, la Société TIBCO était parfaitement libre, au titre de l'exercice de son droit de propriété, de céder lesdites actions, sans que celle-ci soit subordonnée à l'autorisation ou l'accord du tribunal de commerce de PONTOISE ; que pour condamner la Société TIBCO à verser diverses sommes aux salariés licenciés par la Société SEMCIS TELEVISION, la Cour d'appel a considéré que la cession des actions de la Société SEMCIS TELEVISION, ayant pour conséquence que cette société quittait le groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, constituait un manquement de la Société TIBCO à ses obligations ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en vertu de l'article L. 621-69 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, seule une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement doit être décidée par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du pian ; que pour condamner la Société TIBCO à verser diverses sommes aux salariés requérants, la Cour d'appel a retenu que ces salariés subissaient un préjudice causé par leur transfert dans une société vendue sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi cette cession constituait une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement de la Société SEMCIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article suscité, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse ; que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que pour allouer diverses sommes aux salariés, la Cour d'appel a considéré que Je préjudice subi par ceux-ci devait être déterminé par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçues jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe TIBCO sans l'accord du tribunal de commerce, ce transfert les privant de la faculté de reclassement dans ce groupe ; qu'elle a donc condamné l'exposante à réparer, outre le préjudice résultant directement de la violation de la garantie d'emploi, la perte d'une chance pour les salariés licenciés de profiter de possibilités de reclassement au sein du groupe TIBCO à l'occasion de leur licenciement par la Société SEMCIS TELEVISION ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser le caractère sérieux de la chance qu'auraient eu les salariés licenciés d'être reclassés au sein du groupe TIBCO, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44941;07-44942;07-44943
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2012, pourvoi n°07-44941;07-44942;07-44943


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:07.44941
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