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13/03/2012 | FRANCE | N°11-85563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-85563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu

M. X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et de l'avoir, en conséquence, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une amende délictuelle de 1 500 euros et au versement à Mme Y... d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que M. X... persiste à invoquer son absence au repas ayant eu lieu à Ronchamp, au cours duquel, il a tenu des propos peu courtois à l'égard de Mme Y... ; que les faits reprochés à Mmes Z... et Y... ont fait l'objet d'un non-lieu définitif ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que, dès lors que l'arrêt du 3 mai 2007 de la chambre de l'instruction est définitif, M. X... ne peut pas contester la réalité de la dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée, peu important dans la présente procédure, qu'il pourrait faire état de faits nouveaux essentiellement constitués par deux articles de la presse locale et d'un témoignage d'un ancien salarié ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal l'a reconnu coupable, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
"et aux motifs adoptés qu'il est démontré au dossier que M. X... adoptait à l'égard de la plupart de ses salariés un comportement vindicatif, injurieux et outrageant ; qu'il résulte des éléments concordants du dossier que lors du déjeuner d'entreprise du 24 janvier 2001, M. X... a émis, en public, des propos outrageants à l'encontre de Mmes Y... et Z... ; que, contre toute vraisemblance, M. X... contestait l'existence de ce déjeuner ou, tout au plus, déclarait ne pas se souvenir d'avoir participé à ce déjeuner, ou encore, avoir juste fait un petit saut au restaurant ; que M. X... a adopté, durant l'instruction, un comportement d'obstruction de l'enquête, en refusant, notamment, pour des raisons brumeuses, de fournir au magistrat la communication de renseignement concernant les salariés dont la déposition aurait permis d'éclairer le dossier ; qu'il ressort de l'économie du dossier que, M. X... a voulu rejeter les propos injurieux que les plaignants lui ont imputés et, pour ce faire, il a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de ses ex-salariés, les accusant d'établir des témoignages de complaisance ; que l'ensemble des témoignage concordants, la permanence et la constance des propos de Mmes Y... et Z... constituent des éléments permettant d'établir la crédibilité des plaignantes, et d'ajouter foi à la globalité de leurs déclarations, et ce, en dépit des dénégations maladroites et persistantes de monsieur X... ; que, dès lors, le tribunal maintient dans les liens exacts de la prévention M. X... ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt portant condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit consommé, il faut établir non seulement la fausseté du fait dénoncé, mais aussi la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation ; que, pour dire M. X... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater la fausseté du fait dénoncé, qui résultait de l'arrêt, devenu définitif, du 3 mai 2007 de la chambre d'instruction confirmant l'ordonnance de non-lieu ayant déclaré que la réalité du fait n'était pas établie, sans constater la mauvaise foi du prévenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la preuve de la mauvaise foi de l'auteur d'une dénonciation calomnieuse suppose d'établir que celui-ci avait connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait imputé à autrui ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, la crédibilité de la version de la plaignante et le comportement d'obstruction adopté par le prévenu au cours de l'instruction ouverte à la suite de la dénonciation, sans rechercher si ce dernier avait connaissance, au jour de cette dénonciation, de la fausseté du fait imputé à la plaignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président-directeur-général de la SA Sygma Gestion, a porté .plainte et s'est constitué partie civile contre Mmes Y... et Z..., salariées de la société, pour établissement d'une attestation inexacte ; que l'information ayant été clôturée par une décision de non-lieu, Mme Y... a porté plainte contre lui et s'est constituée partie civile pour dénonciation calomnieuse; que M X..., déclaré coupable par le tribunal correctionnel, a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer M X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, retient que, dès lors que l'arrêt du 3 mai 2007 de la chambre de l'instruction est définitif, M X... ne peut pas contester la réalité de la dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que, selon la décision de non-lieu relative au faux dénoncé, celui-ci n'a pas été commis, et qu'au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait cette fausseté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 juin 2011 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85563
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-85563


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85563
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