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13/03/2012 | FRANCE | N°11-84892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-84892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-René X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 08 avril 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 350 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 413-14 du code de la route, 429, 537, 591

et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-René X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 08 avril 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 350 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 413-14 du code de la route, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de prévenu coupable de la contravention ;
"aux motifs que le procès-verbal de contravention, parfaitement lisible, porte les diverses mentions mentionnées ci-dessus à savoir le lieu de l'infraction (N248), la vitesse enregistrée, le moyen de contrôle utilisé, la mention PK-PR ou numéro…, et en conséquence toutes les mentions nécessaires » ; que ce procès-verbal est régulier en la forme et que la force probante de celui-ci ne saurait être sérieusement contestée, la preuve contraire n'étant pas rapportée dans les formes prescrites aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ; que c'est en conséquence, à juste titre, que le premier juge a rejeté l'ensemble de l'argumentation développée par le prévenu tant sur les mentions portées sur le procès verbal, leur inexistence et leur caractère erroné » ; que sur le fond, les faits apparaissent suffisamment caractérisés et établis et n'ont d'ailleurs pas été contestés ; que c'est en conséquence à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention et que s'agissant des condamnations prononcées, celles-ci apparaissent justifiées et doivent être confirmées, conformément aux réquisitions du parquet ; et aux motifs adoptés que sur le procès verbal transmis à la juridiction, dans la citation adressée à l'intéressé le 29 décembre 2010, il apparaît que le lieu de l'infraction a été défini notamment par la mention PK PR 17 700 ; qu'au surplus, M. X... a été interpellé ; qu'il ne peut donc prétendre ignorer le lieu où l'infraction a été constatée ni la réglementation en vigueur sur l'axe emprunté ; qu'admettre le contraire serait supposé que ce conducteur qui conduirait une voiture puissante ne saurait pas discerner la voie sur laquelle il circulait notamment entre une simple route nationale ou une autoroute et par là même ignorer la réglementation imposée en la circonstance ; qu'après son interpellation, le temps de la rédaction du procès verbal et l'échange oral avec les agents verbalisateurs n'auraient pas été là encore suffisants pour l'amener à découvrir quel genre de route il empruntait » ; que « toutefois, selon lui, seule la lecture du procès verbal aurait pu lui permettre de connaitre précisément la vitesse qu'il aurait dû adapter au lieu de réalisation de l'infraction, et ce nonobstant sa confrontation sur place avec les éléments circonstanciels d'espace et de temps ; que M. X... a signé le procès verbal de contravention sans contester l'infraction relevée, et ce n'est qu'ultérieurement qu'il a découvert à son sens une erreur de nature à infirmer la force probante du procès-verbal ;
"1°) alors que, ne peut avoir aucune force probante un procès-verbal qui contient des mentions fausses, ajoutées après la constatation de l'infraction, dès lors qu'elles rendent incertaines la véracité des autres mentions qu'il comporte ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que le procès verbal comportait la mention que l'infraction avait été réalisée sur autoroute, mention qui n'apparaissait pas sur le formulaire qui lui avait été remis, mention fausse parce qu'elle avait été surajoutée sur le procès verbal après constatation de l'infraction ; qu'il en résultait que le procès-verbal n'avait aucune force probante et ne pouvait pas non plus établir, dans ces conditions, la reconnaissance des faits par le prévenu, qui apparait également sur ce volet ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette modification du procès-verbal, à savoir du volet du formulaire d'amende forfaitaire conservé par l'agent verbalisateur, et sur ses conséquences sur la force probante du procès verbal ainsi établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
"2°) alors que, lorsque les mentions fausses et erronées d'un procès-verbal ne permettent pas d'établir la preuve d'une infraction, il n'appartient pas au prévenu d'apporter la preuve de son innocence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu qu'outre la mention fausse ajoutée sur le procès-verbal de constatation de l'infraction, les mentions concernant le lieu de l'infraction allégué étaient fausses, puisque la référence au kilomètre auquel l'infraction aurait été constatée dépassait la longueur de la route nationale sur laquelle la contravention aurait été commise ; que, dès lors, en l'état de mentions fausses et de mentions contradictoires, dans le procès-verbal, celuici ne pouvait constituer la preuve de la contravention recherchée ; qu'il n'appartenait dans ce cas pas au prévenu d'apporter la preuve de son innocence dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal ne pouvant constituer, du fait de ses vices propres, la preuve de l'infraction ; que la cour d'appel qui ne se prononce sur aucun des vices du procès-verbal en cause, même par motifs éventuellement adoptés, alors que l'infraction n'étant pas établie, la mention que le prévenu ne contestait pas l'infraction n'avait elle-même aucune valeur probante, a privé sa décision de base légale ;
"alors que, la prise en compte du fait que le prévenu n'avait pas contesté l'infraction lors de l'établissement du procès-verbal, alors qu'ayant été interpellé et retenu pendant le temps de rédaction d'un tel procès-verbal, la prétendue reconnaissance des faits par leur non-contestation, sans l'assistance d'un avocat, ne pouvait se voir reconnaitre aucune valeur probante, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'ayant ainsi retenu que le prévenu n'avait pas rapporté, dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire au constat de l'officier de police judiciaire relaté dans un procès-verbal répondant aux conditions essentielles de sa validité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84892
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-84892


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84892
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