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13/03/2012 | FRANCE | N°11-82133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-82133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Etchart,
- M. Marc A...,
- M. Alain Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 janvier 2011, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et infraction relative à la sécurité du travail ;

Joignant les pourvois en raison de

la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Etchart,
- M. Marc A...,
- M. Alain Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 janvier 2011, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et infraction relative à la sécurité du travail ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présentée par la société professionnelle Waquet-Farge et Hazan pour la société Etchart, pris de la violation des articles 513, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du mis en examen, présent à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier, le ministère public, M. Rouch, s'est exprimé en dernier et qu'ainsi les mis en examen n'ont pas eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a méconnu les textes précités et que son arrêt ne répond pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le premier moyen de cassation présentée par la société professionnelle Waquet-Farge et Hazan pour M.
A...
, pris de la violation des articles 513, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du mis en examen, présent à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier, le ministère public, M. Rouch, s'est exprimé en dernier et qu'ainsi les mis en examen n'ont pas eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a méconnu les textes précités et que son arrêt ne répond pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. Y..., pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale, des principes généraux de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y...devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de M. B..., d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;

" aux motifs que les jours et heure de l'audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la cour :
Ont été entendus : M. le président Billaud en son rapport, Me Diallo, avocat à Bayonne en sa plaidoirie pour Mme C... Yamena, épouse B..., M. B...Abdeljalil, Mmr B...Aïcha, MM. B...Baâssou, B...Hannou, Mme B...Khadija M. B...Meryeur, Me Diallo, avocat à Bayonne, loco Me Durquety, en sa plaidoirie pour Mme K...Marie-Christine, épouse B..., Me Hourcade, avocat à Bayonne, en sa plaidoirie pour M. Y..., en sa qualité de gérant de la société Matebat, Me Adam, avocat à Paris, en sa plaidoirie pour M. A..., Me Reau, avocat à Bayonne, loco Me Colmet, en sa plaidoirie pour la société Etchart, M. rouch, substitut général, en ses réquisitions ;

" alors que dans tous les débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que, devant la chambre de l'instruction, le prévenu, lorsqu'il est présent, ou son avocat, lorsqu'il a présenté des observations, doivent avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt mentionne qu'ont été entendus le rapporteur et les parties civiles, les avocats de MM. Y...et A...et de la société Etchart et le ministère public ; qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la parole a été donnée en dernier au ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;

Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen ont été entendus et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 25 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82133
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-82133


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82133
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