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13/03/2012 | FRANCE | N°11-81653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-81653


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annette X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2011, qui, après relaxe de MM. Daniel Z...et Thierry A...du chef de harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif

attaqué a relaxé des fins de la poursuite MM. Z...et A...et a débouté Mme Y...de ses réc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annette X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2011, qui, après relaxe de MM. Daniel Z...et Thierry A...du chef de harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé des fins de la poursuite MM. Z...et A...et a débouté Mme Y...de ses réclamations civiles ;
" aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, sur le positionnement de la salariée à des postes de travail inadaptés à son état physique, jusque-là employée au poste " coupe ", qu'elle occupait lorsqu'elle fut la victime d'une épicondylite du coude gauche, reconnue le 25 août 2003 par la CRAM comme maladie professionnelle, et alors qu'elle s'était vu reconnaître le 29 janvier 2004 le statut de travailleur handicapé catégorie B, Mme Y...était affectée le 6 septembre 2004 au poste " finition main " ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au terme d'une confusion manifeste, il est constant que la poursuite ne peut concerner le maintien de Mme Y...au poste " coupe " pendant la période écoulée entre le 25 août 2003 et le 6 septembre 2004 ; que c'est, en effet, son affectation au poste " finition main " qui constitue l'un des aspects des griefs qu'elle formule à l'encontre de son employeur ; que le 14 septembre 2004, le médecin du travail, en la personne du docteur Rémy B..., la déclarait apte, mentionnant à l'occasion d'une nouvelle visite le 30 septembre 2004, qu'elle était à revoir sous délai d'un mois pour nouvel avis d'aptitude ; que, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter sur les motifs de tels revirements (pressions exercées sur le médecin du travail selon celui-ci et la salariée-mais il est, pour le moins, surprenant qu'un médecin du travail puisse s'affranchir de ses obligations déontologiques, motif pris de pressions prétendument exercées sur lui par un employeur, sans que l'on trouve trace ni même qu'il soit fait état d'une quelconque démarche correspondante auprès de la direction du service de médecine du travail-étude de poste sur site selon l'employeur), il résulte des avis contradictoires ainsi exprimés par le médecin du travail que l'affectation à compter du 6 septembre 2004, puis le maintien de la salariée dans ce poste " finition main ", ne saurait être considéré comme constituant un positionnement de celle-ci, inadapté à son état physique ; qu'il doit cependant être observé que l'argumentation des prévenus selon laquelle l'employeur aurait été contraint, au titre de l'exécution de son obligation générale de sécurité, d'affecter la salariée à ce nouveau poste, au motif que c'était à celui de la coupe qu'elle avait contracté sa maladie professionnelle, n'était guère opérante, dès lors que rien ne vient démontrer l'existence de circonstances l'ayant contraint à prendre une telle décision à titre préventif ; qu'ainsi doit-il être noté que l'employeur est particulièrement silencieux sur le fait qu'il s'est écoulé plus de douze mois entre le 25 août 2003, date à laquelle a été reconnu le caractère de maladie professionnelle à l'épicondylite contractée par Mme Y...alors qu'elle était employée au poste " coupe ", et le 6 septembre 2004, date à laquelle est intervenue la décision de nouvelle affectation, prétendument pour satisfaire à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui, dit-il, exerçait alors ses pouvoirs de gestion et de prévention des risques ; que l'aptitude de la salariée au poste " finition main " ayant été confirmée une nouvelle fois le 8 novembre 2004 par le médecin du travail, c'est en définitive le maintien de la salariée dans ce poste, pendant une période postérieure à celle de son dépôt de plainte du 28 août 2005, soit entre le 10 octobre 2005, treize mois après sa nouvelle affectation, date du certificat d'inaptitude du docteur B..., et le 22 septembre 2006, qui est problématique ; que, saisie par l'employeur le 8 novembre 2005 d'une contestation de l'avis de la médecine du travail, l'inspection du travail confirmait le 21 décembre 2005 l'inaptitude médicale de la partie civile, avec reconnaissance de la possibilité de reclassement à la " coupe " ; que, c'est dans ces circonstances que l'employeur demandait le 7 avril 2006, l'autorisation de licencier la salariée, compte tenu de son statut de salariée protégée résultant de ses qualités de déléguée syndicale, de représentante syndicale au comité d'entreprise et de candidate aux élections à la délégation unique du personnel, au motif qu'elle était définitivement inapte à la " couture ", et qu'il lui était impossible de procéder à son reclassement ; que l'autorisation de licenciement ayant été donnée le 15 septembre 2006, le licenciement était prononcé le 22 septembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; mais que là encore, l'affectation de Mme Y...ne saurait servir de fondement aux poursuites alors qu'il est établi que, pendant l'essentiel de la période concernée, soit depuis le 26 septembre 2005, elle ne se trouvait pas sur le lieu de son travail, son contrat de travail étant suspendu (mise en position de disponibilité pour les besoins du déroulement de la procédure de reclassement), alors qu'au surplus, l'impossibilité de reclassement, qu'elle soit invoquée à juste titre ou pas par l'employeur, ne peut constituer un élément du délit de harcèlement ; que sur l'isolement de la salariée par rapport à ses collègues de travail, la matérialité du fait, ainsi dénoncée, est ainsi décrite par la salariée aux termes de ses conclusions : " à son retour (soit après une période de congé de maladie de dix jours jusqu'au 6 septembre 2004 pour une pathologie étrangère à la maladie professionnelle), affectation à la " finition main " et isolement dans un coin de l'atelier, face à un mur ",- " à son retour (soit après une période d'arrêt de travail, l'une du 20 mai au 5 juin 2005, à la suite d'un accident de trajet, l'autre du 17 juin au 29 juillet 2005, en raison de sa maladie professionnelle, qui a été immédiatement suivie d'une période de congés du 30 juillet au 21 août 2005), nouvelle mise en quarantaine, et interdiction faite par M. A...à ses collègues de lui adresser la parole, observation devant être faite que le comportement ainsi dénoncé n'a pu concerner qu'une période de trois jours, du 22 au 24 août 2005, presqu'immédiatement antérieure à la plainte du 28 août 2005, la salariée ayant été en arrêt de maladie du 26 août au 26 septembre 2005, puis en disponibilité à compter de cette date, réunion de l'ensemble du personnel le 15 juin 2006, préalablement au retour dans l'entreprise de Mme
Y...
(sic), réunion organisée sur le temps de travail pour que les salariés rejettent Mme Y...(laissant notamment penser au personnel qu'il travaillait pour payer Mme Y...qui restait en fait chez elle) ; que sans plus d'éléments pour les circonstancier, la salariée allègue aussi d'autres comportements pouvant se rattacher à l'énoncé de ce grief :- interdiction de lever la tête de son poste par M. A...-interdiction d'adresser la parole à ses collègues-limitation de la pause café-affectation à des tâches les plus difficiles, et de poursuivre : " la mise en quarantaine de Mme Y...(...) résulte à l'évidence des déclarations concordantes des témoins qui disposaient de leur liberté de parole ; que la salariée fait encore état d'autres comportements qu'elle impute à M. Z...comme témoignant du fait qu'il serait " passé maître dans l'art de dresser l'ensemble du personnel à l'encontre des personnes qu'il tente d'exclure " ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de procéder à l'analyse de la preuve des comportements ainsi allégués, tous étant postérieurs à la date du mandement de citation déterminant la saisine de la juridiction correctionnelle ; que les prévenus :- contestent que Mme Y...ait à un quelconque moment été isolée dans un coin de l'atelier, face à un mur, et soutiennent qu'il est démontré : par des photographies que la salariée se trouvait avec ses autres collègues dans une même pièce et qu'elle n'était pas face à un mur, celui-ci se trouvant à plusieurs mètres d'elle, par les témoignages de Mme C...et de Mme F... que celles-ci travaillaient devant ou derrière la salariée, soutiennent que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les témoignages de M. E...et de Mmes C...et
F...
sont imprécis, procèdent d'une impression, c'est à dire d'une appréciation subjective d'une situation donnée qui ne saurait constituer la preuve de l'élément matériel de l'infraction qui leur est reprochée, ainsi soulignent-ils particulièrement : que les déclarations de M. E...sont exclusivement constituées de déductions, à l'exclusion de toute constatation personnelle, et sont ainsi dépourvues de valeur probante, que les déclarations de Mme C...quant au fait que seules elle-même et la partie civile n'auraient pas eu le droit de parler, outre le fait qu'elles sont imprécises en ce qu'il n'y est pas indiqué quand et pourquoi cette consigne lui aurait été donnée, se rapportent au fait que le témoin était la voisine immédiate de Mme Y...et que toutes deux avaient pris l'habitude de discuter ensemble sur leur temps de travail, sans se soucier des tâches qui leur étaient confiées, de telle sorte que les observations qui ont pu être faites en ce sens par M. A...à Mme Y..., mais dans le même temps à d'autres salariées, se situent dans le cadre de ses prérogatives de supérieur hiérarchique, que le témoignage de Mme
F...
selon laquelle " M. A...avait interdit à certaines ouvrières de parler à (Mme Y...) et leur avait avancé que cela pourrait leur amener des soucis " est imprécis en ce qu'il ne désigne pas les destinataires de telles instructions de telle sorte que leurs auditions permettent de vérifier le contenu de cette prétendue consigne, font valoir que les déclarations de Mmes G...et H..., vantant les mérites de l'entreprise, doivent tout autant d'être retenues, de même que les attestations (pièces 15 à 21 et 41 à 48) qu'ils ont produites devant les premiers juges qui n'en ont tenu aucun compte ; qu'il résulte, en réalité, de l'analyse des éléments de preuve que rien ne vient confirmer la réalité du fait que Mme Y...ait été affectée à un poste de travail face à un mur à compter du 6 septembre 2004 : aucune déclaration de témoin n'est intervenue en ce sens et les éléments sur la disposition matérielle de l'atelier ne permettent pas même de situer l'endroit où aurait pu être localisé un tel poste de travail ; qu'il en va de même des interdictions prétendument faites à certains salariés de parler à la salariée, le témoignage à cet égard de M. E...étant purement déductif, comme le relèvent justement les prévenus, ceux de Mmes C...et
F...
étant par ailleurs en contradiction non seulement avec ceux de Mmes G...et H..., mais aussi avec les attestations particulièrement détaillées (quoiqu'aussi peu évoquées (sic) que les témoignages vantés par la partie civile) et régulières en la forme, produites par la défense, émanant de Mmes I..., J..., E..., L..., M..., N...et de M. O..., lesquelles ne sont pas susceptibles d'encourir les critiques d'identité de formulation qui peuvent être faites aux autres attestations de salariés produites par la défense ; que, sur le refus de RTT, la salariée fait valoir à cet égard que l'employeur, en la personne de M. A..., a refusé au début de l'année 2005 de lui accorder ses jours de RTT, malgré ses demandes répétées en janvier puis en février puis en mars, alors qu'à la même période d'autres salariés ont pu en bénéficier (sans que soit justifiée cette différence de traitement) ; que soutenant à titre principal que les relations conflictuelles en raison notamment de la fixation des jours de repos ne sont pas constitutives de harcèlement moral, les prévenus font valoir que c'est en réalité ce prétendu refus de RTT qui est à l'origine de la plainte initiale alors qu'en réalité, il n'y a pas de RTT au sein de la société Grandis qui travaille en annualisation ; qu'ainsi vantent-ils à cet égard les déclarations de Mmes H...et G...dont il résulte en substance que jusqu'à ce début de l'année 2005, contrairement à l'usage en vigueur pour les autres salariés, Mme Y...avait réussi à bénéficier de congés pendant cette période, ce revirement de l'employeur ayant été à l'origine de sa plainte ; que c'est ainsi que les congés qui ont été refusés à la salariée, à l'époque qu'elle désigne, étaient en réalité des jours de récupération dont il lui a affectivement été refusé qu'elle les prenne, compte tenu du fait que la période à s'écouler entre le 15 décembre et le 15 mars est une période de suractivité pendant laquelle ne sont pas accordés de jours de récupération, sauf cas particuliers pour des situations particulières, critères auxquels ne répondait pas Mme Y...; qu'au terme de l'analyse des éléments de preuve, il est en réalité établi que l'entreprise ne pratiquait pas les congés RTT, mais des congés récupération pendant des périodes creuses déterminées en CE en considération de son planning de production, et que c'est en définitive la salariée qui avait bénéficié jusqu'au début de l'année 2005 d'autorisations de congés " dérogatoires ", sans que la preuve soit par ailleurs rapportée que d'autre salariés, au moment où elle était ainsi ramenée à la pratique commune, aient eux-mêmes bénéficié de congés identiques à ceux qui lui étaient refusés ; que sur les remarques faites à la salariée, la salariée mentionne les événements suivants : entretien avec M. Z...au mois de septembre 2003, après la reconnaissance de sa maladie professionnelle, au cours duquel lui auraient été adressés des reproches en ces termes : " vous cassez l'outil de travail de l'entreprise. Je ne veux aucune ingérence des bureaucrates dans l'entreprise. Vous foutez le bordel ", deuxième mise en garde de M. A...à la suite de l'accident du travail survenu le 29 juin 2004 (blessure du coude droit transpercé par une aiguille à la suite d'une chute), entretien (non daté) avec M. Z...sur le comportement de M. A..., la salariée étant alors purement et simplement éconduite, appel téléphonique de M. A...au domicile de la salariée, à la suite de la délivrance du certificat d'inaptitude du 14 septembre 2004, lui demandant de ne pas se présenter à son poste et lui indiquant qu'elle retournerait voir le docteur B..., colère de M. A...lorsque la salariée se présente à l'entreprise malgré l'ordre qui lui avait été ainsi donné ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, aucun vice procédural ne porte atteinte à la valeur probante de la pièce de procédure aux termes de laquelle, au-delà du recueil des déclarations de l'intéressé, l'officier de police judiciaire a pu constater que M. A...avait une grande difficulté à se maîtriser, une telle constatation comportementale ne constituant pas la retranscription de déclarations qui auraient été faites par la personne entendue au-delà de ce qui était retranscrit dans son procès-verbal d'audition ; que M. Z...conteste expressément les propos qui lui sont prêtés comme ayant été tenus par lui au mois de septembre 2003, affirmant ne pas avoir été présent lors de la visite de M. P...de la CRAM ; que s'agissant de M. A...: La procédure ne contient guère d'éléments quant au contenu des remarques qu'il aurait faites après l'accident du travail du 29 juin 2004, et les déclarations d'audience de la partie civile conduisent à s'interroger quant à leur imputabilité à M. A...ou à M. Z...; que la matérialité du comportement prétendument agressif de M. A...entre le mois d'octobre 2004 et le mois d'octobre 2005 demeure imprécise et son seul comportement, dans le contexte particulier des 22 et 23 août 2005 tel que ci-dessus rappelé, ne saurait recevoir la qualification " d'agissements répétés " ; que s'agissant de M. Z...: qu'au-delà de la " présomption " qu'il aurait orchestré le comportement dont il est fait grief à son chef de production, les remarques qu'il aurait faites à la salariée au mois de septembre 2003, à l'occasion de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, l'observation qu'il lui aurait adressée à l'occasion de son accident du travail du 29 juin 2004, les propos qu'il lui aurait tenus au mois d'octobre 2004, sans que l'on ait d'ailleurs de certitude, au delà des contestations du prévenu, quant au contexte dans lequel ils seraient survenus, puis dans le contexte de l'entretien disciplinaire du 23 août 2005, ne sauraient constituer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'une salariée qui, pendant la période utile de la prévention, aura été présente dans l'entreprise du 25 août 2003 au 1 août 2004, du 5 septembre 2004 au mois d'octobre 2004, après une absence de trois semaines, du mois d'octobre 2004 au 21 mai 2005, du 6 au 17 juin 2005, puis les 22, 23 et 24 août 2005, soit au total vingt mois et demi environ sur une période de trente-sept mois ; que les infractions objet de la poursuite étant ainsi insuffisamment caractérisées, le jugement entrepris sera infirmé et les prévenus relaxés des fins de la poursuite ;
1°) " alors que Mme Y...établissait notamment, le harcèlement dont elle a été victime par son placement, par MM. Z...et A..., à un poste auquel elle était inapte, et par les pressions exercées par M. Z...sur le médecin du travail pour qu'il revienne sur son avis d'inaptitude initial, ledit médecin ayant attesté formellement lors de son interrogatoire par les gendarmes que M. Z...l'avait menacé, s'il ne lui obéissait pas, de " le mettre au tribunal " et l'avait accusé d'avoir émis son avis initial " par attirance physique voire sexuelle ", les gendarmes ayant interrogé ce médecin ayant consigné à leur tour " avoir nettement constaté que M. B...(le médecin du travail) avait été atteint, dans sa vie propre, par ces allusions (et) à plusieurs reprises, lors de ses réflexions (…) été contraint de s'interrompre, visiblement submergé par l'émotion " ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas " lieu de s'arrêter sur les motifs " (arrêt, p. 10 § 2) du changement d'avis médical du médecin du travail sur l'aptitude de Mme Y...au poste finition main, en ne vérifiant, par conséquent, pas si le médecin du travail avait ou non déclaré Mme Y...apte au poste auquel l'avait placé son employeur sous la pression de celui-ci, malgré son inaptitude avérée, tout en jugeant que du fait du nouvel avis dudit médecin " l'affectation à compter du 6 septembre 2004 puis le maintien de la salariée dans ce poste " finition main " ne saurait être considéré comme constituant un positionnement de celle-ci inadapté à son état physique (ibid.), la cour d'appel a violé les règles énoncées ;
2°) " alors qu'en retenant, par motifs dubitatifs, qu'il est pour le moins surprenant qu'un médecin du travail puisse s'affranchir de ses obligations déontologiques, motif pris de pressions prétendument exercées sur lui par un employeur, sans que l'on trouve trace ni même qu'il soit fait état d'une quelconque démarche correspondante auprès de la direction du service de médecine du travail, sans trancher si oui ou non les pressions alléguées par Mme Y...et, confirmées par le médecin du travail à plusieurs reprises, avaient bien été exercées par M. Z...pour obtenir que Mme Y...soit maintenue à un poste que sa santé ne lui permettait plus d'occuper, la cour d'appel a violé les règles énoncées " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., embauchée en 1993 par la société Grandis, en qualité de " coupeuse polyvalente finition main ", a d'abord été affectée à un poste " coupe ", puis, à compter du 6 septembre 2004, au poste " finition main ", après s'être vu reconnaître par la caisse régionale d'assurance maladie, le 25 août 2003, une maladie professionnelle, à savoir une épicondylite du coude gauche ;
Attendu que Mme Y...a porté plainte auprès du procureur de la République en imputant à M. Z..., chef d'entreprise, et à M. A..., chef d'atelier, plusieurs faits constitutifs, selon elle, de harcèlement moral ; qu'au nombre de ces faits, elle a cité les pressions que l'employeur aurait exercées sur le médecin du travail afin que celui-ci, qui avait constaté son inaptitude au poste " finition main " dans un certificat du 14 septembre 2004, revienne sur cette appréciation dans deux certificats ultérieurs ;
Attendu que le ministère public a fait citer MM. Z...et A...devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables du délit et a fait droit à la demande de dommages-intérêts de la partie civile ; que les prévenus, le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient, notamment, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les motifs des revirements du médecin du travail, pressions exercées sur le médecin, selon celui-ci et la salariée, ou étude de poste sur site, selon l'employeur ; que les juges énoncent qu'il est surprenant qu'un médecin du travail puisse s'affranchir de ses obligations déontologiques en cédant à des pressions prétendues de l'employeur sans en référer à la direction de la médecine du travail ; qu'ils ajoutent que de ses certificats contradictoires il ne peut être déduit que le maintien de Mme Y...à son poste " finition " constituait un positionnement de celle-ci inadapté à son état physique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le médecin du travail avait effectivement subi des pressions de l'employeur pour modifier son appréciation initiale sur l'inaptitude physique de la salariée à son poste, et s'il en était résulté pour elle un positionnement inadapté à son état, alors que l'arrêt mentionne des déclarations du médecin en ce sens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 25 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81653
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-81653


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81653
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