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13/03/2012 | FRANCE | N°11-14296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-14296


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2011), que M. X..., s'est rendu caution des engagements de la société BGB X..., dont il était le gérant, envers la société CM-CIC Laviolette financement (la société CM-CIC) à concurrence de 50 000 euros et pour une durée de 5 ans ; que la société BGB X... ayant été mise en redressement judiciaire le 29 mai 2007, la société CM-CIC a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CM-CIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le jugement du 6 avril 2009 et, évoqua

nt, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à défau...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2011), que M. X..., s'est rendu caution des engagements de la société BGB X..., dont il était le gérant, envers la société CM-CIC Laviolette financement (la société CM-CIC) à concurrence de 50 000 euros et pour une durée de 5 ans ; que la société BGB X... ayant été mise en redressement judiciaire le 29 mai 2007, la société CM-CIC a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CM-CIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le jugement du 6 avril 2009 et, évoquant, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'énonciation contraire dans leur décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties ; que pour prononcer l'annulation du jugement, l'arrêt énonce que le tribunal de commerce devait, face à la présence du défendeur, renvoyer l'affaire afin que ce dernier puisse avoir communication des pièces produites par le demandeur et reproche à la juridiction d'avoir pris l'affaire sans s'assurer que M. X... avait pu avoir communication des pièces ; qu'en statuant de la sorte bien qu'aucun incident de procédure relatif à une absence de communication des pièces au défendeur lui-même n'ait eu lieu en première instance, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société CM-CIC est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, a statué sur le fond du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société CM-CIC, l'arrêt retient que si l'acte de caution est daté, signé et parfaitement régulier, les conventions de compte et cession Dailly dont l'acte de cautionnement est l'accessoire ne sont pas datées et que le seul contrat daté est le contrat " Sérénité " qui est un contrat de garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions particulières du contrat " Sérénité " signé le 19 octobre 2005 par M. X... en sa qualité de représentant de la société BGB X..., comportaient les conditions d'accord de la ligne de cession de créances professionnelles plafonnée à 100 000 euros consentie par la société CM CIC parmi lesquelles figurait la caution de M. X... pour la somme de 50 000 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 6 avril 2009, l'arrêt rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Laviolette financement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MELUN le 6 avril 2009 et, évoquant D'AVOIR débouté la société CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne justifie pas avoir sollicité l'assistance d'un conseil antérieurement à l'audience de première instance ; qu'il ne peut dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir refusé un renvoi du fait de l'absence de son conseil, aucun conseil n'ayant sollicité le renvoi de l'affaire ou ne s'étant manifesté auprès du Tribunal avant l'audience au fond, l'existence d'un conseil ne reposant que sur les seules déclarations de M. X... qui avait déjà bénéficié d'un report pour prendre attache d'un conseil, étant précisé pour la moralité des débats qu'il n'est pas d'usage qu'un conseil fasse solliciter un renvoi par son client lui-même sans lettre d'accompagnement ; que, par contre, le Tribunal, devait, face à la présence de M. X..., renvoyer l'affaire afin que ce dernier puisse avoir communication des pièces produites par son adversaire et ainsi présenter utilement sa défense ; qu'en prenant l'affaire sans s'assurer que M. X... avait pu prendre connaissance des pièces produites par l'autre partie, le tribunal a violé le principe du contradictoire ; que dès lors le jugement entrepris doit être annulé ».
ALORS QU'à défaut d'énonciation contraire dans leur décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties ; que pour prononcer l'annulation du jugement, l'arrêt énonce que le tribunal de commerce devait, face à la présence du défendeur, renvoyer l'affaire afin que ce dernier puisse avoir communication des pièces produites par le demandeur et reproche à la juridiction d'avoir pris l'affaire sans s'assurer que Monsieur X... avait pu avoir communication des pièces ; qu'en statuant de la sorte bien qu'aucun incident de procédure relatif à une absence de communication des pièces au défendeur lui-même n'ait eu lieu en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 16 alinéa 2 et 132 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « la société CM-CIC Laviolette Financement fonde sa demande de condamnation sur l'acte de caution signé par M. X... en garantie de toutes sommes dues par la société BGB X... et sur les conventions de compte et cession Dailly signées par la société BGB X... à son profit ; que s'il est constant que l'acte de caution est daté, signé et parfaitement régulier, force est de constater que les conventions de compte et Cession Dailly dont l'acte de cautionnement est, pour la société intimée, l'accessoire, ne sont pas datées ; que seul est daté le contrat de Sérénité qui est un contrat de garantie ; que si le contrat Sérénité est daté effectivement du mois d'octobre 2005 soit antérieur de deux mois à l'acte de caution, il n'en reste pas moins que ce contrat a une nature différente des contrats de convention de compte et de cession Dailly ; que le fait qu'il soit mentionné qu'il s'agit de conditions particulières aux contrats de convention de compte et de cessions Dailly ne saurait permettre à la Cour de se baser sur ce seul document pour donner date certaine aux conventions de compte et de cession de créances Dailly ; que les actes principaux n'étant ni datés ni, en l'absence d'autres pièces, déterminables en leur date, la société intimée ne peut solliciter condamnation sur la base d'un acte de caution qui n'est que l'accessoire d'un contrat principal et ne peut, en l'absence d'autres pièces, être fondée sur des contrats non datés ni déterminables en leur date ; que dès lors la société CM-CIC Laviolette Financement ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de douze mille neuf cent neuf euros et vingt six centimes-12. 909, 26 €- avec intérêts au taux conventionnel de 5, 44 % à compter du 28 juin 2007 et capitalisation desdits intérêts ».
ALORS D'UNE PART QUE la clause n° 3 de « l'engagement signé par Monsieur X... le 15 décembre 2005 stipulait que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à l'établissement au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit » y compris « les engagements nés indirectement d'obligations à l'égard de l'établissement financier incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs », de sorte que le cautionnement consenti pour une durée de cinq ans couvrait nécessairement, à hauteur de 50 000 euros, les engagements nés ou à naître souscrits par la société cautionnée à l'égard de la société CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT ; qu'en refusant néanmoins de condamner la caution dirigeante à payer à la banque la somme de 12 909, 26 euros correspondant au solde impayé des créances cédées à celle-ci par la débitrice principale, antérieurement à sa liquidation judiciaire prononcée le 29 mai 2007, au prétexte inopérant que les conventions de compte et de cession de créances Dailly n'étaient pas datées, sans se préoccuper des termes de l'acte de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les conditions particulières du contrat SERENITE signées le 19 octobre 2005 par Monsieur X... en qualité de représentant légal de la société cautionnée comportaient « les conditions d'accord de la ligne de cession de créances professionnelles plafonnée à 100 000 euros » consentie par le CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT parmi lesquelles figurait « la caution de Monsieur X... FABIEN pour 50 000 euros » et stipulaient que « la mise en place de cette ligne se fera dès la réception de ce document revêtu de la signature et du cachet de l'entreprise et sous réserve de l'utilisation du crédit demandé dans un délai de trois mois à compter de la date de ce contrat » ; qu'en refusant néanmoins de condamner Monsieur X... à payer, en sa qualité de caution, le solde impayé des créances Dailly cédées au banquier par la société cautionnée au motif erroné que « l'acte de caution ne peut être fondé sur des contrats non datés ni déterminables en leur date », la Cour d'appel a, dénaturé les conditions particulières du contrat SERENITE et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14296
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-14296


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14296
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