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13/03/2012 | FRANCE | N°11-13983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-13983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2011), que le 29 avril 2008 la société A... Euro Link (la société CEL) a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 28 août 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 1er août 2008, la société Y... finances (la société TF) a présenté, pour le compte de sa filiale TCEL, une offre de reprise partielle de la société CEL dans le cadre d'un plan de cession ; que, le 12 septembre 2008, le ju

ge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2011), que le 29 avril 2008 la société A... Euro Link (la société CEL) a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 28 août 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 1er août 2008, la société Y... finances (la société TF) a présenté, pour le compte de sa filiale TCEL, une offre de reprise partielle de la société CEL dans le cadre d'un plan de cession ; que, le 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société CEL à la société TF ; que l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2009 a donné lieu à un arrêt d'irrecevabilité le 17 mai 2011 de la chambre commerciale, financière et économique ; que le 3 avril 2009, le tribunal, saisi par M. X..., a constaté que la vente était parfaite à la date du 12 septembre 2008 et que son jugement valait acte authentique de cette vente ; que Mme Z..., liquidateur de la société TECL, et la société TF avaient, le même jour, saisi le tribunal en nullité de l'offre de cession ;
Attendu que Mme Z..., ès qualités, et la société TF font grief à l'arrêt, d'avoir rejeté leurs demandes en nullité et résolution de la " vente à forfait partiel du fonds de commerce " de la société CEL à la société TF ou à toute autre personne qui viendrait à la substituer, ordonnée par le juge-commissaire le 12 septembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de l'intangibilité de son offre, le cessionnaire est en droit de demander l'annulation d'une vente faute pour celle-ci d'avoir été ordonnée conformément aux termes de son offre ; qu'il ressortait des termes de l'offre de reprise présentée par la société TF, relative à une branche d'activité de la société CEL, soit l'exploitation de lignes de transport régulières, la clientèle de ces lignes et les conducteurs y travaillant, qu'elle portait sur une cession partielle d'entreprise, expressément fondée sur les termes de l'article L. 642-1 du code de commerce ainsi que le faisaient valoir la société TF et Mme Z..., ès qualités, dans leurs conclusions d'appel que la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 septembre 2008 et rendue au vu l'article L. 642-19 du code de commerce, ordonne la vente à forfait partielle ; qu'en refusant cependant d'annuler la vente ordonnée alors que seules deux lignes de transport étaient en réalité susceptibles d'exploitation sur les dix lignes annoncées motifs pris de ce qu'était en cause non une vente de droit commun mais une opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa exclusif de l'application des règles de droit commun de la vente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce, ensemble les dispositions des articles 1108 et suivants du code civil ;
2°/ qu'après avoir communiqué à M. Y... un tableau récapitulatif de dix-neuf lignes de transport, dix-huit existantes et une en création, la société CEL, par l'intermédiaire de M. A... a, le 9 septembre 2008, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du 28 août 2010 avec maintien de l'activité jusqu'au 31 août, adressé à M. Y... la liste du personnel correspondant à seulement dix lignes ; que sur la base de ce document, le conseil de la société TF a, par lettre du 10 septembre 2008 adressée au tribunal de commerce, au ministère public, et à M. X..., indiqué qu'" en conséquence, la société TF n'a plus la capacité, compte tenu de la diminution du trafic marchandises, de maintenir son offre sur l'ensemble des dix-huit lignes proposées, mais seulement sur dix d'entre elles … " ; qu'en considérant cependant que " le cessionnaire ne peut sérieusement soutenir (…) que la poursuite de l'exploitation des dix lignes visées dans le courrier de son conseil daté du 10 septembre 2008 était une condition de son engagement alors que la cessation d'activité de la société liquidée dès le 31 août avait nécessairement conduit à l'arrêt de l'exploitation de toutes les lignes de transport à cette date ", la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre du 10 septembre 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire telle qu'ordonnée par le juge-commissaire ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de demander la résolution de la cession sur le fondement d'un défaut de délivrance de la chose vendue ; que l'obligation de délivrance subsiste nonobstant l'éventuelle exclusion des garanties de droit commun de la vente dans une cession présentant un caractère forfaitaire et aléatoire ; que la cour d'appel a pourtant affirmé que " la demande en résolution de la vente pour manquement du mandataire liquidateur à son obligation de délivrance ne peut utilement se fonder (…) sur la non-délivrance de lignes de transport exploités à la date de l'ordonnance du juge commissaire ", non sans avoir invoqué le " caractère forfaitaire de la vente impliquant l'existence d'un aléa exclusif de l'application des règles de droit commun de la vente " ; qu'en déboutant dès lors Mme Z..., ès qualités, et la société TF de leur demande en résolution de la vente pour non-délivrance des lignes de transport cédées, motifs pris du simple caractère aléatoire de la vente " à forfait partiel " telle qu'ordonnée par le juge commissaire le 12 septembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce, ensemble celles des articles 1108 et suivants et 1603 et suivants du code civil ;
4°/ qu'en cas de cession partielle ou totale d'une société mise en liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur, tenu comme tout vendeur de l'obligation de délivrance, de prouver que la chose vendue a été mise à la disposition du repreneur dans le délai convenu ; qu'en considérant dès lors " qu'aucune preuve n'était apportée de la non-délivrance des dix autres véhicules listés par le repreneur " cependant qu'il incombait précisément, ainsi que le faisaient valoir la société TF et Mme Z..., ès qualités, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, au liquidateur de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation de délivrance du matériel vendu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et méconnu les dispositions des articles 1315 et 1603 et suivants du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que rien n'établit que M. X... avait garanti au cessionnaire la poursuite de l'exploitation des lignes de transport reprises, que le cessionnaire n'ignorait pas au jour de la décision du juge commissaire, le 12 septembre 2008, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 31 août 2008 seulement et qu'il ne pouvait donc soutenir que la poursuite de l'activité sur ces dix lignes était une condition de son engagement, cependant que la cessation d'activité avait nécessairement conduit à l'arrêt de l'exploitation de toutes les lignes de transport à cette date ; qu'en l'état de ses seules constatations et appréciations, la cour d'appel, a, sans encourir le grief de dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant, d'un côté, constaté que la cessation de l'activité ayant nécessairement conduit à l'arrêt de l'exploitation de toutes les lignes de transport, Mme Z..., ès qualités, et la société TF ne pouvaient se prévaloir de la non-délivrance des lignes de transport exploitées à la date de l'ordonnance du juge commissaire, et de l'autre, retenu que les repreneurs, qui tentaient de se désengager, n'avaient pas cherché à prendre possession des biens objets de la cession et qu'il n'était pas établi que le tracteur, ayant fait l'objet d'une revendication préalablement à la cession, ait fait partie des biens cédés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, et la société Y... finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Z..., ès qualités, et la société Y... finances
La SARL Y... et Maître Z... ès qualités font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutées de leurs demandes en nullité et résolution de la « vente à forfait partiel du fonds de commerce » de la SAS A... EURO LINK (CEL) à la SARL Y... ou à toute autre personne qui viendrait à la substituer, ordonnée par le Juge commissaire le 12 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la recevabilité de l'action de la société Y... Finances et Me Z... intervenant en qualité de liquidateur de la société TCEL
« (….) que Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la société A... Euro Link, reprend devant la Cour, en tout cas dans les motifs de ses écritures puisqu'il se limite dans le dispositif de celles-ci à solliciter la confirmation de la décision de première instance, son moyen d'irrecevabilité fondé sur l'autorité de chose jugée ;
« (….) que toutefois (…) le tribunal a considéré à bon droit que l'action en nullité de la vente pour vices du consentement ou en résolution restait ouverte à l'acquéreur nonobstant l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente ; que le caractère exécutoire de cette décision, consécutif à la décision d'irrecevabilité de l'appel formé contre cette ordonnance par les sociétés Y... Finances et TCEL, ne prive pas en effet ces dernières de l'exercice de telles actions ; que, bien au contraire, ces actions ne peuvent être formées que si la vente est devenue parfaite, aucune action en nullité ou en résolution d'une cession ne pouvant en effet se concevoir si tel n'est pas le cas ;
« (…) que, dans ces conditions, (…) l'argumentation de Me X... es qualité, selon laquelle l'action engagée par les sociétés Y... Finances et TCEL et reprise par le liquidateur judiciaire de cette dernière se heurte à l'autorité de chose jugée résultant de la décision du juge commissaire, est inopérante ;
Sur la demande en nullité de la cession
« (….) que la société Y... Finances et Me Z..., es qualité, fondent leur demande en nullité de la cession ordonnée le 12 septembre 2008 par le juge commissaire sur un défaut de cause et une cause illicite ainsi que le dol ou l'erreur ;
« (….) que, dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacun des co-contractants se trouve dans l'obligation de l'autre ; que, dans une cession, l'engagement du cessionnaire de payer le prix trouve sa cause dans la promesse du cédant de lui transférer la propriété du bien cédé ; qu'ainsi l'argumentation des appelants, selon laquelle la cession serait sans cause ou aurait une cause illicite, est dénuée de fondement, étant observé qu'un défaut de délivrance de la chose cédée ouvre au cessionnaire, non une action en nullité pour défaut de cause, laquelle cause doit exister au moment de l'échange des consentements, mais une action en résolution pour manquement du cédant à ses obligations résultant du contrat de vente ; qu'en fait, sous le couvert d'une argumentation non fondée en droit sur le défaut de cause ou l'illicéité de la cause, les appelants tentent de faire juger par la Cour que l'ordonnance du juge commissaire ne serait pas conforme à la législation applicable en matière de procédure collective, ce qui ne peut relever que d'un recours contre cette décision, un tel recours aurait-il été déclaré irrecevable et n'est pas l'objet de l'instance dont la Cour a à connaître sur l'appel de la décision rendue par le tribunal de commerce les ayant débouté tant de leur demande en nullité qu'en résolution de la cession intervenue ;
« (…) que, sur le dol et l'erreur, (….), sans rentrer dans le débat qui s'est instauré devant la Cour sur la régularité ou le bien fondé de l'ordonnance du juge commissaire, dont il vient d'être observé qu'il n'était pas l'objet du présent litige, il ne peut qu'être constaté que cette décision, devenue exécutoire, a été rendue dans le cadre des dispositions spécifiques prévoyant la cession des actifs du débiteur en liquidation en vue de permettre soit le maintien des emplois soit, à tout le moins, le désintéressement, au moins partiel, des créanciers inscrits par la vente des éléments d'actifs du débiteur cédé et notamment de tout ou partie de son fonds de commerce ; que les appelants estiment d'ailleurs que leur offre de reprise était fondée sur les dispositions de l'article L 642-1 du Code de commerce ;
Or (…) qu'est en cause en conséquence non une vente de droit commun mais une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des règles de droit commun de la vente et qui obéit à des règles propres édictées par le législateur ; que le cessionnaire, qui a nécessairement connaissance du caractère aléatoire de la convention, ne peut invoquer dès lors un vice de son consentement que ce soit une erreur ou une réticence dolosive des organes de la procédure ;
« (… qu') à cet égard (…) si les appelants font valoir que la clientèle avait d'ores et déjà disparu au moment de la cession autorisée par le juge commissaire suite à la disparition des lignes de transport qu'elle souhaitait reprendre, et ce en raison de l'arrêt de l'activité du débiteur et du passage de la clientèle à la concurrence, rien dans le dossier n'établit que Me X..., es qualité, voire le débiteur en liquidation avait garanti au cessionnaire la poursuite de l'exploitation des lignes de transport reprises ; que le cessionnaire, qui n'ignorait pas, au jour de la décision du juge commissaire, le jugement du tribunal de commerce de Tulle du 28 août 2008 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société A... Euro Link avec maintien de l'activité jusqu'au 31 août 2008 seulement, ne peut sérieusement soutenir en conséquence que la poursuite de l'exploitation des dix lignes visées dans le courrier de son conseil daté du 10 septembre 2008 était une condition de son engagement alors que la cessation d'activité de la société liquidée dès le 31 août avait nécessairement conduit à l'arrêt de l'exploitation de toutes les lignes de transport à cette date ;
« (…. que) d'ailleurs, (…) dans son offre datée du 4 septembre 2008, soit postérieurement à l'arrêt de l'activité de la société A... Euro Link pièce 2 « offre de reprise A... Euro Link présentée par Y... Finances (groupe Y... Transports) », cette offre aurait-elle été modifiée le 10 septembre, il n'est nullement fait état de lignes de transport encore exploitées, lesquelles ne font pas plus l'objet d'une annexe et le cessionnaire y précise notamment, d'une part, qu'elle ne pourra être maintenue au-delà du 25 septembre 2008 si le tribunal n'a pas statué avant cette date et, d'autre part, que des relations avec les clients nous avons acquis la quasi-certitude de pouvoir conserver les contrats qui existaient avec A... EURO LINK, ce qui démontre à l'évidence que le cessionnaire ne pouvait ignorer les aléas de l'opération ; qu'il était improbable en effet que l'ensemble de la clientèle attende jusqu'au 25 septembre 2008 pour voir ses transports assurés, raison pour laquelle d'ailleurs le cessionnaire, comme il l'indique lui-même, avait d'ores et déjà contacté celle-ci en vue de la poursuite des relations commerciales de la société A... Euro Link ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit pu considérer que le cessionnaire avait racheté la clientèle, devenue potentielle avec la liquidation, qui existait à la date de son prononcé ; que la circonstance, serait-elle démontrée, que le cessionnaire n'ait pu la conserver, en tout ou en partie, pour des raisons ignorées de la Cour, ce nonobstant les déclarations contenues dans son offre susvisée, ne saurait en conséquence justifier l'annulation de la convention ; que cette circonstance s'inscrit en effet dans l'aléa accepté par le cessionnaire ;
« (….) Sur la demande en résolution de la vente
« (…) que la demande en résolution de la vente pour manquement du mandataire liquidateur à son obligation de délivrance ne peut utilement se fonder, pour les motifs qui viennent d'être exposés, sur la non-délivrance de lignes de transports exploités à la date de l'ordonnance du juge commissaire ;
« (…. que) par ailleurs (…) la société Y... Finances et Me Z... n'établissent pas le refus du liquidateur tant de laisser pénétrer les repreneurs dans les locaux de l'entreprise situés à Egletons (19) que de mettre à leur disposition les matériels objet de la cession ; que les procédures engagées par les sociétés Y... Finances et TCEL, qui révèlent qu'elles entendaient se désengager, démontrent que, au contraire, elles n'ont pas cherché à prendre possession des biens objet de la cession ; qu'elles indiquent elles même avoir refusé de formaliser la cession ; que, à cet égard, le constat d'huissier versé aux débats, d'où il ressort que divers véhicules ne se trouvent pas dans les locaux de la société Y... Finances à La Rochelle, est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un engagement quelconque du liquidateur d'assurer le transport de ces matériels au siège de la société repreneuse ; que s'il est vrai qu'un tracteur avait fait l'objet, préalablement à la cession, d'une revendication, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier la résolution de la cession ; que le tribunal a, à cet égard, justement observé que ce tracteur avait été évalué à 1. 000 euro, soit 2 % seulement du montant de la valeur totale de la cession, la Cour observant au demeurant que les listes produites par les appelantes ne permettent pas d'affirmer que ce matériel faisait partie des biens cédés ;
« (…. qu') en définitive (….) le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la cession » ; (arrêt p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur la recevabilité des actions de la SARL Y... FINANCES et de la SAS TCEL :

Le Tribunal constate que l'assignation le saisissant a été délivrée au nom de la SARL Y... FINANCES et de la SAS TCEL. Mais il apparaît que l'offre de reprise a été établie et déposée par la SARL Y... FINANCES pour le compte d'une filiale en cours de constitution et que l'ordonnance du 12 septembre 2008 a été rendue par le juge commissaire au bénéfice de la SARL Y... FINANCES ou toute personne qui se substituerait à elle.

Or l'action engagée par les demanderesses est fondée sur une demande en nullité de la cession ordonnée le 12 septembre 2008. A cette date la SAS TCEL n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et ne devait l'être qu'au 26 septembre 2008. Constatant que la SARL Y... FINANCES est partie nommément désignée dans l'ordonnance du juge commissaire rendue le 12 septembre 2008, le Tribunal considère qu'elle a donc parfaitement qualité à agir au sans de l'article 122 du code de Procédure Civile.

L'autorité de la chose jugée et le caractère définitif de la décision rendue par le juge commissaire sont également invoqués par le liquidateur pour fonder son argumentation en irrecevabilité.
Le TRIBUNAL constate que la SARL Y... FINANCES et la SAS TCEL invoquent les articles 1131 et suivants du code civil et 1109 et suivants du même code.
Or, il est de jurisprudence constante que l'action en nullité et en résolution reste ouverte à l'acquéreur trompé et non livré, ce qui est prétendu en l'espèce.
Dès lors il importe peu de rechercher si l'ordonnance du juge commissaire est définitive ou non et le TRIBUNAL considère donc que les demandes de la SARL TAKDBT FINANCES et de la SAS TCEL sont recevables.
Sur la fausse cause ou cause illicite :
Les sociétés demanderesses allèguent que l'ordonnance du juge commissaire serait nulle d'une part pour cause illicite, d'autre part pour erreur sur les qualités substantielles et pour dol, Sur la cause illicite : Pour les demandeurs, le fondement même de la cession est illicite car fondée sur une fausse cause, dès lors que la vente « à forfait partiel » n'existe pas en droit français.

Elle a déposé une offre de cession d'entreprise. La cession « d'unité de production » régie par l'article L 622-17 du Code de Commerce issu de la loi du 25 janvier 1985 a été remplacée par la « cession globale ou partielle » régie par l'article L 642-3 du Code de Commerce ; c'est pourquoi la SARL Y... FINANCES ne pouvait que solliciter l'adoption d'un plan de cession partielle qui devait être examiné dans le cadre des dispositions légales régissant le plan de cession.
L'illicéité de la cause repose sur la nature de la cession ordonnée par le juge commissaire qui ne pouvait ordonner une « cession à forfait partiel » qui n'existe pas en droit français et la fonder sur une disposition légale différente de l'offre déposée. En outre, la procédure suivie par les différents organes de la procédure collective pour le dépôt et l'examen de la proposition de reprise de la SARL Y... FINANCES, n'est autre que celle régissant le plan de cession : délai fixé par le liquidateur pour le dépôt des offres, consultation des salariés de la SAS A... EURO LINK, convocation à l'audience du juge commissaire, du représentant des salariés et de Monsieur le Procureur de la République.

Cependant le TRIBUNAL, à l'examen des pièces produites au dossier constate :
Que la requête du liquidateur en date du 8 septembre 2008 adressée au juge commissaire lui demande « de bien vouloir ordonner la cession partielle du fonds de commerce concerné ». Que l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 septembre 2008 et rendue au vu de l'article L 642-19 du Code de commerce, « ordonne la vente à forfait partielle » Il s'agit donc d'une vente partielle, comprenant des éléments corporels et incorporels pour un prix forfaitaire de 50. 001 euros ; le juge commissaire, en utilisant le terme « forfaitaire », voulait éviter toute discussion éventuelle par la suite sur des valeurs individualisées de chacun des éléments d'actifs de cette vente et non créer une nouvelle forme de vente. Sans qu'il soit besoin de reprendre les arguments développés par les parties sur ce point, le TRIBUNAL constate donc que la vente est fondée sur l'article L 642-19 du Code de Commerce ; Que cet article vise bien, dans le cadre d'une cession des actifs, puisque l'entreprise a cessé toute activité depuis le 31 août, la vente de gré à gré des « autre biens du débiteur »

Or ni la loi de 2005, ni le Code de Commerce n'interdisent une telle cession par le juge commissaire, même s'il n'en est pas fait mention expresse comme dans les textes antérieurs. Ce que la loi n'interdit pas, est autorisé ;

Le TRIBUNAL constate, en outre, qu'aucun des intervenants présents à l'audience du juge commissaire n'a émis de protestations ou réserves. Le conseil assistant Monsieur Y... à cette audience, n'a soulevé aucune exception d'incompétence, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait à une audience du juge commissaire. Monsieur Y..., ayant d'ailleurs bonifié son offre pour la porter de 30 000 € à 50 000 € malgré la diminution du périmètre initial de reprise et alors qu'il n'y était pas légalement obligé, a ainsi nettement manifesté son accord pour cette acquisition.

En outre, la SARL Y... FINANCES avait encore la possibilité de former opposition contre cette ordonnance dans le délai de 10 jours de sa notification, ce qu'elle n'a fait qu'hors délai, le 8 janvier 2009. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Le TRIBUNAL constate donc que cette prétendue cause illicite n'existe pas et en tout cas n'a pas été déterminante du consentement à la cession et que l'incompétence d'une juridiction n'est, quoi qu'il en soit, pas constitutive d'une illicéité de la cause.

S'agissant de l'erreur sur les qualités substantielles :
La SARL Y... FINANCES et la SAS TCEL prétendent avoir été induites en erreur par la production de documents donnant l'apparence de l'existence de lignes en activité, alors que c'était complètement inexact. Leur consentements donc été vicié par l'erreur et le dol portant sur la substance et la consistance même de l'actif espéré. Les sociétés demanderesses rappellent, en outre, que les camions en circulation au jour de la cessation d'activité, soit le 1er septembre, ont été abandonnés sur place sur tout le territoire français.

Cependant, à l'examen des pièces produites et en accord avec l'argumentation avancée par le liquidateur, le TRIBUNAL retient notamment que : Dès le 29 juillet 2008, la SARL Y... FINANCES adressait au Tribunal de Commerce de TULLE une offre précisant « après analyse, le Groupe Y..., a inventorié 15 lignes susceptibles de rentabilité,.. Le Groupe Y... a entrepris des négociations avec la clientèle de 3 lignes supplémentaires, ce qui permettrait, si accord 5 emplois supplémentaires.,. » Il apparaît donc que dès cette date, les dirigeants de la SARL Y... FINANCES, en professionnels performants et avisés du transport ne se sont pas contentés des renseignements donnés ; ils ont vérifié sur le terrain en ayant des contacts avec leur future clientèle aidés en cela par Monsieur A.... C'est d'ailleurs parce qu'elle suivait l'évolution du trafic de la société A... que, dès le jugement de liquidation judiciaire, la SARL Y... FINANCES adressait le 1er septembre, une offre de reprise partielle.

Or, à cette date la SAS A... EURO LINK avait cessé toute activité. Cependant, le 10 septembre, une lettre du conseil de Monsieur Y... informait le Tribunal que « seules 10 lignes fonctionnaient... d'où 28 salariés seulement pourraient être repris... » A l'audience du juge commissaire, ce dernier avait pris la précaution de réunir toutes les parties concernées, pour que tout puisse être clarifié, ce qu'aucun texte ne lui interdit. Dûment informé, Monsieur le Procureur avait jugé bon d'assister à cette audience. Dans ce contexte, la SARL Y... FINANCES n'aurait pas finalement accepté de revoir à la hausse sa dernière proposition, faite par son conseil, s'il n'avait eu des assurances ou des espérances sérieuses, tout en sachant qu'une pareille vente comportait des aléas.

C'est donc en parfaite connaissance de la disparition de certains clients et de la situation des lignes à reprendre que la SARL Y... FINANCES a donné son accord.
En outre, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disparition, à l'entrée en jouissance, le 16 septembre 2008, des lignes de transport, pas plus que de l'absence d'une partie du matériel.
Elles ont donc bien repris notamment des véhicules et des remorques dont elles se gardent de préciser l'utilisation qu'elles en ont faite. Le Tribunal constate donc qu'aucune garantie de maintien de ligne n'a été accordée au moment de cette cession, qui était bien partielle et à forfait. Le TRIBUNAL constate donc que ni la SARL Y... FINANCES, ni la SAS TCEL ne peuvent se prévaloir d'une nullité pour erreur.

Sur le Dol : Les sociétés ne peuvent pas davantage se prévaloir d'une nullité pour Dol. Le dol suppose des manoeuvres, au sens de l'article 1116 du cade civil, destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. Pour le Tribunal, en l'espèce, ces manoeuvres ne sont nullement prouvées.

Si la SARL Y... FINANCES était dans l'obligation de s'en remettre aux informations qui lui, étaient communiquées, elle connaissait par expérience et en professionnelle avertie la fragilité d'une « ligne » de transport et les impératifs d'une pareille clientèle. Or la SARL Y... FINANCES, lors de l'audience du juge commissaire a même accepté de payer un prix supérieur à sa dernière proposition. Elle a pris un risque calculé. On ne peut assimiler les affirmations de monsieur A... sur la réactivation des lignes reprises à des manoeuvres caractéristiques du Dol, pas plus d'ailleurs que les indications fournies par le mandataire-liquidateur.

Sur la disparition des actifs et l'impossibilité de délivrance :
Le TRIBUNAL constate qu'effectivement parmi le matériel objet de la reprise, se trouve un tracteur qui n'appartenait pas à la SAS A... EURO LINK.
Mais il apparaît que ce tracteur avait été évalué 1000 €, soit 2 % du montant de la valeur totale de la reprise.
Le Tribunal ne peut reconnaître la nullité de la cession pour une pareille valeur et constate par ailleurs qu'aucune preuve n'est apportée de la non délivrance des 10 autres véhicules listés par le repreneur. En ce qui concerne les lignes, la SARL Y... FINANCES ne peut reprocher au liquidateur de les avoir trouvé inexploitées. Depuis le 31 août, Le Tribunal avait mis fin à l'activité de la SAS A... EURO LINK et la SARL Y... FINANCES, professionnelle du transport ne pouvait pas ignorer qu'elle rachetait une clientèle potentielle avec des lignes à réactiver avec les aléas que cela comportait. Le TRIBUNAL ne peut en conséquence retenir à ce sujet un manque de délivrance.

Il apparaît dès lors au Tribunal que ne peuvent donc être retenues les moyens énoncés par les sociétés demanderesses à l'appui de leurs demandes qui seront rejetées.
La sécurité des affaires suppose que celui qui s'engage à reprendre une entreprise en difficulté, mette en oeuvre tous les moyens pour prendre possession du fonds de commerce qu'il a acquis, le matériel et les salariés, en matière de transport, étant par définition réparti sur tout le territoire » (jugement p. 2 à 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de l'intangibilité de son offre, le cessionnaire est en droit de demander l'annulation d'une vente faute pour celle-ci d'avoir été ordonnée conformément aux termes de son offre ; qu'il ressortait des termes de l'offre de reprise présentée par la Société Y..., relative à une branche d'activité de la Société CEL, soit l'exploitation de lignes de transport régulières, la clientèle de ces lignes et les conducteurs y travaillant, qu'elle portait sur une cession partielle d'entreprise, expressément fondée sur les termes de l'article L. 642-1 du Code de commerce ainsi que le faisaient valoir la Société Y... et Maître Z... ès qualités dans leurs conclusions d'appel (p. 10 à 12) ; que la Cour d'Appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que « l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 septembre 2008 et rendue au vu l'article L. 642-19 du Code de commerce, « ordonne la vente à forfait partielle » (jugement p. 3, dernier §) ; qu'en refusant cependant d'annuler la vente ordonnée alors que seules deux lignes de transport étaient en réalité susceptibles d'exploitation sur les dix lignes annoncées motifs pris de ce qu'était en cause non une vente de droit commun mais une opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa exclusif de l'application des règles de droit commun de la vente (arrêt attaqué p. 5, § 1er), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du Code de commerce, ensemble les dispositions des articles 1108 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'après avoir communiqué à Monsieur Y... un tableau récapitulatif de 19 lignes de transport (18 existantes et 1 en création), la Société CEL, par l'intermédiaire de Monsieur A... a, le 9 Septembre 2008, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du 28 août 2010 avec maintien de l'activité jusqu'au 31 août, adressé à Monsieur Y... la liste du personnel correspondant à seulement dix lignes (lignes 2, 41, 43, 31, 114, 117, 85, 83, 116, et la ligne 119 dont la création était envisagée) ; que sur la base de ce document, le conseil de la SARL Y... a, par lettre du 10 septembre 2008 adressée au Tribunal de Commerce, au Ministère Public, et à Maître X..., indiqué qu'« En conséquence, la société Y... n'a plus la capacité, compte tenu de la diminution du trafic marchandises, de maintenir son offre sur l'ensemble des 18 lignes proposées, mais seulement sur 10 d'entre elles … » ;
qu'en considérant cependant que « le cessionnaire ne peut sérieusement soutenir (…) que la poursuite de l'exploitation des dix lignes visées dans le courrier de son conseil daté du 10 septembre 2008 était une condition de son engagement alors que la cessation d'activité de la société liquidée dès le 31 août avait nécessairement conduit à l'arrêt de l'exploitation de toutes les lignes de transport à cette date » (arrêt attaqué p. 5, § 2), la Cour d'Appel a purement et simplement dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre du 10 septembre 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire telle qu'ordonnée par le juge-commissaire ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de demander la résolution de la cession sur le fondement d'un défaut de délivrance de la chose vendue ; que l'obligation de délivrance subsiste nonobstant l'éventuelle exclusion des garanties de droit commun de la vente dans une cession présentant un caractère forfaitaire et aléatoire ; que la Cour d'Appel a pourtant affirmé que « la demande en résolution de la vente pour manquement du mandataire liquidateur à son obligation de délivrance ne peut utilement se fonder (…) sur la non-délivrance de lignes de transport exploités à la date de l'ordonnance du juge commissaire », non sans avoir invoqué le « caractère forfaitaire (de la vente) impliqu (ant) l'existence d'un aléa exclusif de l'application des règles de droit commun de la vente » (arrêt attaqué p. 5, § 1er et pénultième) ; qu'en déboutant dès lors les exposantes de leur demande en résolution de la vente pour non-délivrance des lignes de transport cédées motifs pris du simple caractère aléatoire de la vente « à forfait partiel » telle qu'ordonnée par le juge commissaire le 12 septembre 2008, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du Code de commerce, ensemble celles des articles 1108 et suivants et 1603 et suivants du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en cas de cession partielle ou totale d'une société mise en liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur, tenu comme tout vendeur de l'obligation de délivrance, de prouver que la chose vendue a été mise à la disposition du repreneur dans le délai convenu ; qu'en considérant dès lors « qu'aucune preuve n'était apportée de la non-délivrance des 10 autres véhicules listés par le repreneur » « (jugement confirmé p 5, § pénultième) cependant qu'il incombait précisément, ainsi que le faisaient valoir la Société Y... et Maître Z... ès qualités dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 24 à 26), au liquidateur de rapporter la preuve de
la bonne exécution de son obligation de délivrance du matériel vendu, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, et méconnu les dispositions des articles 1315 et 1603 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13983
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-13983


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13983
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