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13/03/2012 | FRANCE | N°11-13502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-13502


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010), que M. X..., prétendant avoir été engagé par la société Assistance business center mistral en qualité de salarié, a saisi le conseil des prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise graphologique, de dire qu'il n'y avait pas de lien de subordination juridique entre les parties, et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la dé

claration faite par une partie ou par son fondé de pouvoir spécial dans ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010), que M. X..., prétendant avoir été engagé par la société Assistance business center mistral en qualité de salarié, a saisi le conseil des prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise graphologique, de dire qu'il n'y avait pas de lien de subordination juridique entre les parties, et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration faite par une partie ou par son fondé de pouvoir spécial dans une précédente instance vaut aveu extrajudiciaire contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à la suite de l'assignation de la société assistance business center mistral (Abcm) le 18 septembre 2008 devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement de la somme de 8 270 euros de factures impayées, la société Abcm a déposé des conclusions en défense dans lesquelles elle soutenait " qu'il ne peut être contesté qu'indépendamment de ses fonctions de président de l'association Aap, M. X... exerçait également des fonctions salariales au sein de la société concluante " ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si de telles déclarations n'étaient pas opposables à la société Abcm et n'étaient pas constitutives d'un aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et suivants du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écritures ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle vérification en raison de l'incertitude que présenterait ce genre d'investigations ne portant que sur des signatures, et au motif inopérant que le contrat de travail et les bulletins de salaire litigieux auraient perdu toute valeur probante du fait qu'ils avaient été remis par M. X... à un administrateur d'immeubles le 7 mars 2006 afin de pouvoir prendre un appartement en location, ce qu'il n'aurait pas pu faire sans une telle production, la cour d'appel n'a pas rempli son office, et a ainsi violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a retenu l'absence de lien de subordination entre la société Assistance business center mistral et M. X... ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise graphologique présentée par Monsieur X..., d'avoir dit qu'il n'y avait pas de lien de subordination juridique entre les parties, et d'avoir débouté en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, en substance, si M. X... prétend avoir été salarié d'ABCM à partir du 1er septembre 2005 et jusqu'au 30 septembre 2007 en qualité de responsable administratif pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et un salaire brut de 1. 593, 79 euros, il n'a jamais perçu son salaire et ne prouve pas l'avoir jamais officiellement réclamé ; que cependant, à l'appui de cette prétention salariale, M. X... verse aux débats tout d'abord un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005 portant sa signature précédée de la mention " lu et approuvé " et une autre signature apposée sous le nom du gérant d'ABCM, M. Y..., ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2005, janvier et février 2006 ; que la société ABCM soutient que ces documents sont des faux et justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 31 mars 2008 entre les mains du juge d'instruction de Marseille notamment sur la base d'un rapport de comparaison d'écritures, effectuée à sa demande le 22 novembre 2007 par un expert qui a conclu son rapport en relevant entre la signature portée sur le contrat de travail du 1er septembre 2005 et celle de M. Y... d'importantes discordances morphologiques, ce qui n'autoriserait pas, avec toute l'objectivité voulue, leur attribution à la main de M. Y... Stéphane " ; qu'au demeurant, il n'est pas besoin d'être expert pour constater que la signature habituelle de M. Y... ne correspond absolument pas à celle apposée sur le contrat produit par M. X... ; que toutefois, M. X... sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise graphologique ; (que) cette demande sera rejetée, d'une part en raison de l'incertitude inhérente à ce genre d'investigations lorsqu'elles ne portent que sur des signatures, d'autre part du fait qu'il est établi que le contrat de travail et les bulletins de salaire litigieux ont été remis par M. X... à un administrateur d'immeubles le 7 mars 2006 afin de pouvoir prendre un appartement en location, ce qu'il n'aurait pas pu faire sans la production de ces documents qui perdent ainsi toute valeur probante et, enfin, parce que le juge du contrat de travail ne peut se comporter en magistrat instructeur en faisant expertiser les nombreux documents de ce dossier qui lui paraissent éminemment suspects ; que M. X... produit encore, en cause d'appel, de multiples documents, essentiellement des échanges de courriels, qui tendent à démontrer qu'il était très souvent dans les locaux d'ABCM et qu'il travaillait pour cette société à toute heure du jour, y compris parfois le week-end ; que toutefois, il ne s'explique pas réellement sur le " contrat de partenariat " en date du 6 avril 2005, conclu pour une durée indéterminée, aux termes duquel ABCM, représentée par M. Y..., met gratuitement à la disposition d'AAP, représentée par M. X..., " un espace de travail d'une superficie d'environ 11 m2 dans le bureau (n° 1 bis) situé à coté de l'accueil et du bureau d'ABCM " (article 1) ; que ledit local " devra être partagé avec ces sic collaborateurs externes (comptable, expert-comptable, conseiller ou stagiaire) ", en réalité avec les collaborateurs d'ABCM (article 4) ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition gracieuse du bureau, l'association assistera la société dans son activité quotidienne et en particulier dans la réception et le traitement des appels téléphoniques, la gestion du réseau téléphonique et informatique, la relation avec les clients et les fournisseurs du centre. Les services d'assistance juridique et administrative, de création et de maintien du site internet de la société feront l'objet d'une facturation " (article 10 : collaboration entre les parties) ; que ce contrat de partenariat suffit à lui seul à expliquer la présence constante de Monsieur X... dans les locaux d'ABCM et ses interventions fréquentes au profit de cette société ; (qu'à la suite de) l'assignation d'ABCM le 18 septembre 2008 devant le tribunal d'instance de Marseille à la requête d'AAP pour le paiement de la somme de 8. 270 euros de factures impayées, ABCM a déposé des conclusions en défense dans lesquelles elle soutient " qu'il ne peut être contesté qu'indépendamment de ses fonctions de président de l'Association AAP, M. X... exerçait également des fonctions salariales au sein de la société concluante " ;
ALORS D'UNE PART QUE la déclaration faite par une partie ou par son fondé de pouvoir spécial dans une précédente instance vaut aveu extrajudiciaire contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à la suite de l'assignation d'ABCM le 18 septembre 2008 devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement de la somme de 8. 270 euros de factures impayées, la société ABCM a déposé des conclusions en défense dans lesquelles elle soutenait " qu'il ne peut être contesté qu'indépendamment de ses fonctions de président de l'Association AAP, M. X... exerçait également des fonctions salariales au sein de la société concluante " ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (contredit de Monsieur X..., p. 8 et 9) si de telles déclarations n'étaient pas opposables à la société ABCM et n'étaient pas constitutives d'un aveu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écritures ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle vérification en raison de l'incertitude que présenterait ce genre d'investigations ne portant que sur des signatures, et au motif inopérant que le contrat de travail et les bulletins de salaire litigieux auraient perdu toute valeur probante du fait qu'ils avaient été remis par M. X... à un administrateur d'immeubles le 7 mars 2006 afin de pouvoir prendre un appartement en location, ce qu'il n'aurait pas pu faire sans une telle production, la cour d'appel n'a pas rempli son office, et a ainsi violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13502
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-13502


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13502
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