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13/03/2012 | FRANCE | N°11-13458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-13458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que, le 1er décembre 2004, la société International media (la société) a conclu une convention de compte-courant avec la Banque populaire des Alpes (la banque), qui lui a consenti un découvert assorti d'un crédit de mobilisation de créances professionnelles ; que M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière à concurrence de 150 000 euros ; que, le compte présentant un solde débite

ur supérieur à l'autorisation de découvert, la banque a dénoncé ses conc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que, le 1er décembre 2004, la société International media (la société) a conclu une convention de compte-courant avec la Banque populaire des Alpes (la banque), qui lui a consenti un découvert assorti d'un crédit de mobilisation de créances professionnelles ; que M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière à concurrence de 150 000 euros ; que, le compte présentant un solde débiteur supérieur à l'autorisation de découvert, la banque a dénoncé ses concours le 3 janvier 2007 ; qu'un plan d'amortissement du solde débiteur du compte assorti d'un échéancier sur 10 mois, a été arrêté le 18 avril 2007 ; que, cet accord n'ayant pas été respecté, la banque a clôturé le compte le 19 novembre 2007 et assigné en paiement la société et la caution, qui ont reconventionnellement recherché sa responsabilité et demandé l'annulation de l'acte de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et la caution reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et en l'absence d'un accord écrit préalable sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une protestation de la part du client ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les intérêts contractuels étaient dus au titre du découvert en compte et de la ligne "Dailly étranger", même si le taux d'intérêt ne figurait sur aucun document contractuel, dès lors que la société n'avait pas protesté contre le taux d'intérêt indiqué sur les relevés de compte, les juges du fond ont violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la substitution de l'intérêt légal aux intérêts perçus n'est pas encourue dans l'hypothèse où le taux d'intérêt a été porté à la connaissance du client par des tickets d'agios ou des relevés de compte, l'arrêt retient que la société n'a pas contesté à réception les intérêts sollicités pour le découvert en compte et la ligne "Dailly étranger" ; qu'il retient encore que la société a contesté dès la première facturation le taux appliqué à la ligne "Dailly France" ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le taux légal devait être substitué à celui appliqué aux seules mobilisations de créances France ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caution et la société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que si le cessionnaire d'une créance professionnelle bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé, ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ; qu'au cas d'espèce, en repoussant le moyen tiré par la société et M. X... de ce que la banque n'avait entrepris aucune démarche auprès des débiteurs cédés pour tenter de se faire payer avant de mettre en oeuvre la garantie du cédant, motif pris de ce qu'à supposer ce défaut de diligence établi, il n'en résulterait aucune conséquence sur la garantie due par le cédant, quand la banque avait l'obligation de mettre en oeuvre à tout le moins une demande amiable auprès du débiteur avant de se retourner contre le cédant, les juges du fond ont violé l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
2°/ que dès lors que la mise en oeuvre d'une démarche amiable à l'égard du débiteur cédé est une obligation qui pèse sur la banque, il lui appartient de prouver qu'elle l'a exécutée, et non au cédant de prouver le contraire ; qu'en l'espèce, en retenant que la société et M. X... ne démontraient pas que la banque n'aurait entrepris aucune démarche auprès des débiteurs cédés, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que la société et la caution n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la banque aurait notifié les cessions aux débiteurs cédés, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que la caution et la société reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la première à payer une certaine somme à la banque et d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en cas de contestation de la part de la caution, il appartient au créancier professionnel de prouver que le contrat de cautionnement était proportionné aux biens et revenus de la caution, au jour de sa souscription, et non à la caution de démontrer le contraire ; qu'au cas d'espèce, en repoussant le moyen tiré par M. X... de la disproportion de l'engagement de cautionnement à ses biens et revenus, motif pris de ce qu'il ne donnait pas suffisamment d'éléments pour permettre à la cour d'apprécier la disproportion alléguée, quand il appartenait à la banque de démontrer que la cautionnement était proportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa souscription, les juges du fond ont violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que commet une faute la banque qui ne se renseigne pas sur l'état des revenus et du patrimoine de la caution avant de lui faire souscrire un cautionnement de façon à prévenir tout risque de disproportion ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme cela leur était demandé, si la banque ne s'était pas abstenue de solliciter quelque information que ce soit sur l'étendue des revenus et du patrimoine de M. X..., les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X..., qui reproche à la banque de ne pas avoir attiré son attention sur le caractère disproportionné de son engagement ni sollicité le consentement de son épouse séparée de biens, ne donne aucun élément sur la valeur du bien immobilier qu'il reconnaît posséder en indivision avec cette dernière, de sorte qu'il ne la met pas en mesure d'apprécier la disproportion alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International média et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes une somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société International média et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société INTERNATIONAL MEDIA à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le montant de la créance demandée après substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisations des créances « France » par bordereaux Dailly et a condamné M. X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le montant de la créance demandée après substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisations des créances « France » par bordereaux Dailly et après retrait de tous intérêts conventionnels débités entre le 23 février et le 19 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les taux d'intérêts appliqués et les frais : que les appelants soutiennent que la banque ne s'explique pas sur les taux pratiqués, notamment sur la ligne d'escompte Dailly, ne verse aucun élément contractuel permettant de les retenir et ne produit pas davantage de tickets d'agios ; qu'ils sollicitent en conséquence la substitution de l'intérêt légal aux taux appliqués ; qu'ils soutiennent encore que les frais ne sont prévus par aucune pièce contractuelle et doivent être expurgés des comptes ; que la banque précise avoir accordé à la société International Media un découvert de 50.000 € et une ligne de mobilisation de cession de créances Dailly sur l'étranger d'un montant de 100.000 € ; que le taux d'intérêt sur le découvert correspondait au taux moyen du marché monétaire (T4M) + 3 soit pour janvier 2005, 5,078% ; qu'était appliquée à la ligne Dailly étranger le taux EURIBOR 3 mois + 2,5 soit pour janvier 2005, 4,645% ; qu'en avril 2005, elle indique avoir mis en place une ligne d'escompte facturée sur la base TBB +5,6 soit 12,60 % et en décembre 2005 une ligne Dailly sur la France tarifée TBB +5 soit 12,40% ; Sur les taux d'intérêt : qu'il est constant que la Banque Populaire des Alpes a démarché la société International Media au cours du dernier trimestre 2004 ; qu'aux termes d'un échange de courriels entre les futurs partenaires de septembre à novembre 2004, la banque a accepté d'accorder les concours suivants : - une ligne de découvert de 50Keuros, - une ligne de mobilisation de créances Dailly à hauteur de 100Keuros ; que si les pourparlers font allusion à des créances "Dailly France", cette ligne a été en réalité accordée pour des "Dailly étranger" comme l'établit le courrier de la banque en date du décembre 2004 ; que M. X..., ayant sollicité un "taux d'intérêt raisonnable ", la banque précise dans ce même courrier que des "conditions dérogatoires" lui sont accordées ; qu'elle ajoute, dans le cadre de cette procédure, que son taux de base étant 7,40 %, le taux du découvert (5,087 %) et celui de la ligne Dailly étranger (4,645 %) étaient particulièrement attractifs ; que d'autres concours, notamment une ligne d'escompte et une mobilisation "Dailly France" ont été accordés ultérieurement, en avril 2005 et décembre 2005, que leur ont été appliqués les taux respectifs de 12,60% et 12,40% ; que si, comme le soulignent les appelants, ces différents montants ne figurent sur aucun document contractuel, la sanction de la substitution de l'intérêt légal aux intérêts perçus n'est pas encourue dans l'hypothèse où le taux d'intérêt ayant été porté à la connaissance du client par des tickets d'agios ou des relevés de compte, ce dernier ne les a pas contestés à réception ; qu'en l'espèce, tickets d'agios et relevés de compte sont produits par la banque qui mentionnent les taux pratiqués ; mais que contrairement à ce que soutient la banque, la société International Media a protesté contre le taux pratiqué pour les cessions "Dailly France" dès sa mise en oeuvre et non après la rupture des relations contractuelles signifiée en janvier 2007 de sorte qu'il convient d'opérer une distinction entre les différents concours accordés ; que la société International Media n'a jamais contesté les intérêts sollicités pour le découvert et la ligne Dailly étranger rappelés sur ses relevés de compte et tickets d'agios ; qu'il résulte suffisamment des pièces produites que M. X... à accepté d'engager des relations contractuelles avec la banque en raison de ces taux manifestement intéressants ; qu'elle n'a pas davantage contesté le taux de la ligne d'escompte ; mais qu'elle a, dès la première facturation, dénoncé le taux appliqué à la ligne "Dailly France"; qu'ainsi, le 13 mars 2006, alors que la première cession était intervenue le 31 janvier précédent, la société International Media, a protesté contre le taux prélevé de 13,62% au lieu des 4,95% convenus ; qu'elle a réitéré son désaccord le 30 mai 2006 dénonçant le taux de 12,40 % appliqué aux opérations de janvier à mai ; qu'au regard de ces contestations, la banque, qui ne produit pas d'élément écrit confirmant l'accord de son client, dont les courriers démontrent qu'il pensait bénéficier d'un intérêt équivalent à celui afférent aux "Dailly étranger" ne saurait affirmer (page 5 de ses écritures) que la "tarification était conforme à ce qui avait été convenu lors de l'ouverture de la ligne" ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir du fait que la société a reconnu devoir, le 18 avril 2007, la somme de 189.445,50 €, son accord s'inscrivant dans le cadre d'une transaction aujourd'hui caduque ni davantage dénoncer les imprécisions de la société, la confusion effectivement opérée par celle-ci entre taux conventionnel et TEG n'empêchant pas de comprendre l'objet de sa réclamation ; qu'ainsi, il convient, pour ce poste, de faire droit à la demande de la société tendant à substituer l'intérêt légal au taux pratiqué » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande à l'égard de INTERNATIONAL MEDIA : que les défendeurs soutiennent pour leur défense que le montant des concours autorisés s'élevait au total à 205 000 € et que la SARL INTERNATIONAL MEDIA n'a jamais dépassé ce montant ; mais que la lettre de la banque en date du 21 décembre 2005, reçue par la SARL INTERNAT10NAL MEDIA et qu'elle produit à son dossier, notifiait la nature et le montant des crédits à durée indéterminée accordés à la SARL INTERNATIONAL MEDIA ; que dans cette lettre le montant de la facilité de caisse était fixé à 35 000 € ; que le solde du découvert dépassait cette limite ; que par lettre du 3 janvier 2007, la banque notifiait que les autorisations de crédit prendraient fin soixante jours après réception de cette notification ; que le 18 avril 2007, la banque et la SARL INTERNATIONAL MEDIA convenaient d'un plan d'amortissement en dix mois, plan lu et accepté par la SARL INTERNATIONAL MEDIA qui l'a revêtu de sa signature ; que ce plan n'ayant pas été respecté par la SARL INTERNATIONAL MEDIA, la banque l'a mise en demeure de rembourser le solde s'élevant selon elle, à la date de la dernière mise en demeure du 29 novembre 2007, à 140 806,98 € ; attendu que la banque produit le relevé complet du compte depuis le 29 décembre 2004, et que ce relevé fait apparaître un solde débiteur de 140 691,69 € au 19 novembre 2007 ; que INTERNATIONAL MEDIA ne conteste pas la dette en principal, mais soutient que la convention de compte ne comportait pas le taux applicable aux concours ; mais que la banque produit le document intitulé règles de fonctionnement, dont la SARL INTERNATIONAL MEDIA certifie avoir pris connaissance ; que ce document, en son paragraphe 4, précise au sujet des taux d'intérêt des facilités de caisse : « Ce taux sera confirmé sur l'extrait de compte enregistrant les intérêts du trimestre écoulé ... Par suite, l'absence de protestations de sa part à réception de ses relevés comportant l'indication du nouveau taux, implique de la part du client son acceptation » ; que la banque produit l'historique des opérations, qui comporte l'indication des taux ; que la SARL INTERNATIONAL MEDIA n'apporte pas la preuve de les avoirs contestés au reçu des relevés, le Tribunal dit la demande de la Banque fondée à hauteur du dernier relevé qu'elle produit, et condamnera la SARL INTERNATIONAL MEDIA à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 140 691,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, date de l'assignation, la banque ne produisant pas les accusés de réception des mises en demeure, et déboutera sur le surplus » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et en l'absence d'un accord écrit préalable sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une protestation de la part du client ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les intérêts contractuels étaient dus au titre du découvert en compte et de la ligne « Dailly Etranger », même si le taux d'intérêt ne figurait sur aucun document contractuel, dès lors que la société INTERNATIONAL MEDIA n'avait pas protesté contre le taux d'intérêt indiqué sur les relevés de compte, les juges du fond ont violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société INTERNATIONAL MEDIA à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le montant de la créance demandée après substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisations des créances « France » par bordereaux Dailly, a condamné M. X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le montant de la créance demandée après substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisations des créances « France » par bordereaux Dailly et après retrait de tous intérêts conventionnels débités entre le 23 février et le 19 novembre 2007 et a repoussé la demande de dommages-intérêts formée par la société et M. X... contre la BANQUE ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture abusive du contrat : que la société International Media et M. X... reprochent à la banque une rupture brutale de ses concours, sans préavis, en novembre 2006, date à laquelle elle n'aurait plus accordé de concours Dailly ; qu'elle avait à cette date isolé ces cessions sur un compte impayé pour 46.336 € porté à 168.303€ le 8 février 2007 ; qu'ils soutiennent que le courrier du 10 avril 2007, qui renvoie à de précédents courriers des 8 février 2007 et 3 janvier 2007, a instauré une "certaine obscurité sur les conditions de la rupture" ; qu'ils contestent le décompte fourni par la banque sur le solde débiteur du 10 avril 2007, qui se décompose comme suit : - un découvert de 19.187,54 €, - un abonnement cyberplus de 11,96 €, - 168.303,44 € de cession Dailly ; que leur désaccord porte sur les cessions Dailly ; qu'ils reconnaissent des impayés à hauteur de 71.664 € mais soutiennent que la banque ne saurait le leur réclamer en l'absence de tentative de recouvrement ; qu'ils exposent que les autres factures cédées ont été payées directement à la société International Media ce qui ne permettait pas à la banque de contre-passer l'écriture ; qu'ils en déduisent que le plafond du découvert n'était pas atteint et que la banque a dénoncé sans raison ses concours ; qu'ils lui reprochent encore d'avoir comptabilisé en double une créance "Finotec" de 16.000 € ; que sur le préjudice, la société International Media explique qu'elle achète des droits plusieurs mois avant les événements sportifs et n'encaisse les ventes que 2 à 3 mois après ; que la rupture de la banque ne lui a pas permis de renouveler ses contrats avec Israël pour la période 2007/2008 et qu'il en est résulté une perte de chiffre d'affaires de 217.297 € ; que la banque précise avoir respecté les formes prévues par l'article L313-12 du code monétaire et financier en dénonçant son concours le 3 janvier 2007 moyennant un préavis de 2 mois ; qu'elle n'a pas facturé deux fois la facture "Finotec" mais que celle-ci lui a été adressée à deux reprises ; que la convention de compte courant, comme tout contrat à durée indéterminée, peut être résilié à tout moment entre les parties, sauf pour la banque, lorsque ce contrat s'accompagne de concours financiers, à respecter les prescriptions de l'article L313-2 du code monétaire et financier, qui prévoit un préavis de 60 jours ; qu'en l'espèce la banque a respecté ces dispositions ; qu'il apparaît ainsi sans objet d'analyser si le découvert de la société International Media était ou non dans les limites du montant autorisé ; que les appelants ne sauraient soutenir que la résiliation est intervenue en novembre 2006, date à laquelle la banque aurait refusé les cessions Dailly sans verser le moindre élément au soutien de cette allégation, le document produit intitulé "BPA 2006" démontrant au contraire qu'ils ont adressé leur dernier bordereau à la banque le 11 octobre 2006 ; qu'ils ne démontrent pas davantage que la banque n'aurait entrepris aucune démarche auprès des débiteurs cédés et ne précisent pas les conditions dans lesquelles ils ont reçu paiement direct des clients cédés, ce qui leur a permis d'adresser à la banque par chèques tirés sur leur compte ouvert à la banque Fortis, le montant de différentes factures ; qu'ils ne sauraient encore estimer "fictives" les dates des 3 janvier 2007 et 10 avril 2007 ; qu'il est constant que la banque a estimé devoir rompre ses concours le 3 janvier et trouver une solution pour apurer le solde débiteur du compte au mois d'avril, solution acceptée par sa cliente dans les conditions précitées ; qu'aucun abus n'étant démontré, il convient de rejeter la demande reconventionnelle ; Sur les sommes dues à la banque : que la seule contestation des appelants porte sur la somme de 71.664 € représentant des bordereaux escomptés puis contre-passés en l'absence de paiement des clients de la société International Media ; que pour contester devoir ce montant, cette dernière soutient que la banque n'a fait aucune diligence pour recouvrer les factures correspondantes ; mais qu'à supposer le défaut de diligence établi, ce qui n'est pas le cas comme précisé ci-dessus, il n'en résulterait aucune conséquence sur la garantie solidaire due par le cédant par application des dispositions de l'article L313-24 du code monétaire et financier de sorte qu'il convient de rejeter cette contestation » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, si le cessionnaire d'une créance professionnelle bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé, ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ; qu'au cas d'espèce, en repoussant le moyen tiré par la société INTERNATIONAL MEDIA et M. X... de ce que la BANQUE n'avait entrepris aucune démarche auprès des débiteurs cédés pour tenter de se faire payer avant de mettre en oeuvre la garantie du cédant, motif pris de ce qu'à supposer ce défaut de diligence établi, il n'en résulterait aucune conséquence sur la garantie due par le cédant, quand la banque avait l'obligation de mettre en oeuvre à tout le moins une demande amiable auprès du débiteur avant de se retourner contre le cédant, les juges du fond ont violé l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la mise en oeuvre d'une démarche amiable à l'égard du débiteur cédé est une obligation qui pèse sur la BANQUE, il lui appartient de prouver qu'elle l'a exécutée, et non au cédant de prouver le contraire ; qu'en l'espèce, en retenant que la société INTERNATIONAL MEDIA et M. X... ne démontraient pas que la BANQUE n'aurait entrepris aucune démarche auprès des débiteurs cédés, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le montant de la créance demandée après substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisations des créances « France » par bordereaux Dailly et après retrait de tous intérêts conventionnels débités entre le 23 février et le 19 novembre 2007 et a repoussé la demande indemnitaire formée par M. X... contre la BANQUE ;
AUX MOTIFS QUE « la formule légale de l'article L.341-3 du code de la consommation ayant été reproduite à l'identique, M. X... a expressément renoncé au bénéfice de discussion, s'est engagé solidairement et a précisé ne pouvoir exiger la poursuite préalable de la débitrice principale, ce qui traduit qu'il a bénéficié de la parfaite information exigée du législateur et qu'il ne saurait être reproché à la banque de manquement à ce titre ; que M. X... soutient encore que la banque n'a pas attiré son attention sur la disproportion de son engagement ni sollicité le consentement de son épouse séparée de biens qu'il qualifie de "copropriétaire" de son unique patrimoine, le logement familial ; mais que M. X... ne donnant aucun élément sur la valeur du bien immobilier qu'il reconnaît posséder en indivision avec son épouse, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la disproportion alléguée ; qu'il ne démontre pas en quoi le fait de ne pas requérir le consentement de son épouse, au surcroît séparée de biens, serait constitutif d'une faute » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE, premièrement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en cas de contestation de la part de la caution, il appartient au créancier professionnel de prouver que le contrat de cautionnement était proportionné aux biens et revenus de la caution, au jour de sa souscription, et non à la caution de démontrer le contraire ; qu'au cas d'espèce, en repoussant le moyen tiré par M. X... de la disproportion de l'engagement de cautionnement à ses biens et revenus, motif pris de ce qu'il ne donnait pas suffisamment d'éléments pour permettre à la Cour d'apprécier la disproportion alléguée, quand il appartenait à la BANQUE de démontrer que la cautionnement était proportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa souscription, les juges du fond ont violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, commet une faute la banque qui ne se renseigne pas sur l'état des revenus et du patrimoine de la caution avant de lui faire souscrire un cautionnement de façon à prévenir tout risque de disproportion ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme cela leur était demandé (conclusions d'appel de la société INTERNATIONAL MEDIA et de M. X... déposées le 20 octobre 2010, p. 15), si la BANQUE ne s'était pas abstenue de solliciter quelque information que ce soit sur l'étendue des revenus et du patrimoine de M. X..., les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13458
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-13458


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13458
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