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13/03/2012 | FRANCE | N°11-13121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2012, 11-13121


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., vendeurs, avaient déclaré, dans l'acte de vente, que l'immeuble disposait d'un système d'assainissement individuel alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il n'était pas conforme à la réglementation puisqu'ils n'avaient jamais eu à l'entretenir ou le vidanger et que les effluents se déversaient dans une faille géologique, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les vende

urs connaissaient le vice affectant le bien vendu au jour de la vente, a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., vendeurs, avaient déclaré, dans l'acte de vente, que l'immeuble disposait d'un système d'assainissement individuel alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il n'était pas conforme à la réglementation puisqu'ils n'avaient jamais eu à l'entretenir ou le vidanger et que les effluents se déversaient dans une faille géologique, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les vendeurs connaissaient le vice affectant le bien vendu au jour de la vente, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie par M. Y... et Mme Z..., acquéreurs, de conclusions demandant le paiement par les époux X... d'une somme de 114 575 euros correspondant au coût global des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant, solidairement ces derniers à payer aux acquéreurs la somme de 8 000 euros pour le remplacement des radiateurs, cette somme étant comprise dans celle de 16 900 euros qui leur a été allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à verser 2 500 euros à M. Y... et Mme Z... ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer solidairement à M. Y... et à Mme Z... la somme de 16.900 €dont 8.900 € pour le remplacement du système d'assainissement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'acte de vente comportant une clause par laquelle les acquéreurs renoncent à la garantie des vices cachés, il appartient à ces derniers, s'ils entendent néanmoins en bénéficier, de prouver que les vices qu'ils invoquent étaient connus des vendeurs lors de la vente ; que tel était le cas de l'absence de système d'assainissement réglementaire, l'acte mentionnant que l'immeuble dispose d'un système d'assainissement individuel et cette affirmation ne pouvant être interprétée que comme se rapportant à un système conforme à la réglementation, alors que l'expert a constaté que les effluents se déversent dans une faille géologique au mépris de toutes les règles applicables, ce que les vendeurs ont sciemment caché ; que les époux X..., même s'ils ne sont pas professionnels, ne pouvaient ignorer que ce système n'est pas conforme à ce qu'ils ont déclaré dans l'acte de vente et qu'en fait le chalet était dépourvu de tout système d'assainissement ne serait-ce que parce qu'ils n'ont jamais eu à l'entretenir, ou le vidanger ;
ALORS QUE doit recevoir application la clause de non-garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente entre deux non-professionnels ; que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... n'ont pas fait construire le chalet ; qu'ils l'ont utilisé pendant sept ans, sans avoir besoin de recourir à une entreprise pour effectuer des prestations d'entretien, vidange ni a fortiori réparation du système d'assainissement, de sorte qu'ils étaient légitimement convaincus du bon fonctionnement et de la conformité de celui-ci ; qu'en affirmant cependant qu'ils ne pouvaient ignorer que les effluents se déversaient dans une faille géologique au mépris de la réglementation et qu'ils l'avaient sciemment caché aux acquéreurs, sans retenir de faits caractérisant suffisamment la connaissance par les vendeurs de ce qu'un tel système, dans la zone naturelle de montagne où se situait le chalet, était non-conforme, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer solidairement à M. Y... et à Mme Z... la somme de 16.900 €dont 8.000 € pour le remplacement des radiateurs ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont écarté la mauvaise foi des vendeurs à bon escient par des motifs adaptés, excepté le chauffage, alors que l'expert a constaté que les radiateurs électriques en place lors de la vente avaient été enlevés postérieurement pour partie par les vendeurs avant la prise de possession par les acheteurs, et remplacés par un poêle ne remplissant pas son office en raison d'un manque de ventilation, la responsabilité des vendeurs étant engagée en raison de l'atteinte volontaire à la consistance de la chose vendue et de la mise en place d'un moyen du remplacement de fortune dont ils ne pouvaient ignorer la non-fonctionnalité ; que, le coût de remplacement des radiateurs n'étant pas chiffré, une somme forfaitaire supplémentaire de 8 000 € sera accordée aux acquéreurs ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme Z... n'avaient demandé aucune somme au titre des radiateurs ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... à leur payer une somme de 8.000 € pour le remplacement des radiateurs, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13121
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2012, pourvoi n°11-13121


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13121
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