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13/03/2012 | FRANCE | N°11-10905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Castres lui ayant été notifié le 25 septembre 2009 par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, la société

Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux a interjeté appel devant la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Castres lui ayant été notifié le 25 septembre 2009 par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse le 28 octobre suivant ;

Attendu que pour dire l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel au motif qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société FII à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 22 septembre 2009, AUX MOTIFS QU'en application des articles R.1461-1 et R.1454-26 du code du travail, les jugements du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, c'est le 25 septembre 2009 que la société FII a accusé réception de la notification du jugement, de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le lundi 26 octobre 2009 inclus pour faire appel ; que c'est par lettre recommandée expédiée le mercredi 28 octobre 2009 que la société FII a interjeté appel ; que ce recours a donc été interjeté hors délai ; que c'est en vain que la société FII soutient que la notification serait nulle alors que cette notification ne contient aucune information erronée sur les modalités du recours et qu'elle reproduit les textes du code du travail et du code de procédure civile sur les modalités d'appel et notamment les deux premiers alinéas de l'article R.1461-1 ainsi que l'article R.1461-2 du code du travail ; que ni ces textes ni l'article 680 du code de procédure civile ne prévoient que l'acte de notification du jugement doit mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; qu'en outre, en l'espèce, la société FII ne justifie d'aucune difficulté pratique à laquelle elle se serait heurtée pour identifier la cour d'appel dont dépend le conseil de prud'hommes de Castres qui pourrait expliquer son retard, ni d'avoir interjeté appel dans le délai imparti devant une cour d'appel incompétente ; qu'enfin, il convient de souligner que la déclaration d'appel a été formalisée par le cabinet d'avocat qui assiste la société FII depuis le début de la procédure prud'homale, lequel, en sa qualité de professionnel du droit, disposait de tous les moyens nécessaires à l'identification de la juridiction d'appel ; qu'il se déduit de ces constatations que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres a été régulièrement notifié à la société FII et que celle-ci en a interjeté appel de façon tardive, de sorte que cet appel est irrecevable (arrêt attaqué, p. 3) ;

1) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que constitue une des modalités selon lesquelles doit être exercé un recours le lieu où celui-ci doit être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que l'effet ainsi attribué à une absence de mention ou une mention erronée, notamment, d'une des modalités selon lesquelles le recours doit être exercé, s'applique donc à l'appel d'un jugement de conseil de prud'hommes dont la notification n'indique pas devant quelle cour d'appel l'appel doit être formé ; qu'ainsi, en l'espèce, en énonçant, pour dire l'appel irrecevable comme tardif en ce que la notification du jugement entrepris avait fait courir le délai d'appel et que l'appel avait été ainsi formé postérieurement au terme de ce délai, que ni les articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, ni l'article 680 du code de procédure civile ne prévoient que l'acte de notification du jugement doive mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble les textes susvisés du code du travail ;

2) ALORS QUE l'absence dans l'acte de notification d'un jugement d'une des mentions requises a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours sans que puisse faire obstacle à cet effet, qui joue de plein droit sans aucune restriction, la connaissance que pourrait avoir le destinataire de la notification ou son conseil du délai de l'appel ainsi que des modalités de son exercice, une telle connaissance ne pouvant suppléer aux lacunes de la notification ni par conséquent couvrir l'irrégularité de l'acte ; qu'ainsi, en énonçant, pour déclarer l'appel de la société FII irrecevable comme tardif, que celle-ci ne justifiait ni d'aucune difficulté pratique à laquelle elle se serait heurtée pour identifier la cour d'appel territorialement compétente et qui pourrait expliquer son retard, ni d'avoir interjeté appel dans le délai imparti devant une cour d'appel incompétente, et que la déclaration d'appel avait été formalisée par un cabinet d'avocat qui assistait l'appelante depuis le début de la procédure prud'homale et qui, en sa qualité de professionnel du droit, disposait de tous les moyens nécessaire à l'identification de la juridiction d'appel, la cour d'appel a violé derechef l'article 680 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10905
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-10905


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10905
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