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13/03/2012 | FRANCE | N°11-10166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2012, 11-10166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., architecte, s'était vu confier par M. Y..., maître de l'ouvrage, une mission complète de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la rénovation d'un immeuble insalubre avec réalisation de logements destinés à la location, que le projet initial, qui ne comportait pas l'étude du financement des travaux, s'inscrivait dans l'enveloppe financière disponible, et que l'architecte avait pris des mesures à bon escient et dans l'intÃ

©rêt du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., architecte, s'était vu confier par M. Y..., maître de l'ouvrage, une mission complète de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la rénovation d'un immeuble insalubre avec réalisation de logements destinés à la location, que le projet initial, qui ne comportait pas l'étude du financement des travaux, s'inscrivait dans l'enveloppe financière disponible, et que l'architecte avait pris des mesures à bon escient et dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert dont le rapport n'est pas argué de dénaturation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les difficultés rencontrées par M. Y..., qui espérait rembourser ses emprunts par la perception des loyers des appartements rénovés, provenaient de l'échec du montage financier qu'il avait mis en place ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de M. X..., architecte, à lui payer la somme de 207.827 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... reproche à l'architecte d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'avoir omis l'aspect financier de l'opération, ce qui l'aurait conduit à établir un projet excédant les capacités du maître de l'ouvrage ; que l'architecte s'est vu confier une mission classique dans le cadre de travaux de rénovation d'un immeuble insalubre ; qu'il est de principe que cette mission ne comporte pas l'étude du financement desdits travaux ; que l'expert commis en référé a précisé que les prestations fournies étaient satisfaisantes et que l'architecte avait pris des mesures à bon escient et dans l'intérêt du maître de l'ouvrage ; que les difficultés rencontrées par ce dernier proviennent essentiellement de l'échec du montage financier mis en place par le maître de l'ouvrage qui espérait rembourser ses emprunts grâce aux loyers escomptés de la location des appartements rénovés ; que le projet initial concernait uniquement la réalisation de trois logements dont l'expert avait relevé qu'elle s'inscrivait dans l'enveloppe financière disponible et que la création d'un quatrième logement supposé accroître les possibilités de remboursement, à condition de trouver un locataire et qui plus est un locataire solvable, a nécessairement contrarié les espoirs de l'appelant qui, au lieu de s'interroger sur sa propre responsabilité, préfère, comme l'indique l'expert, se poser en victime et après avoir vainement recherché celle de la banque qui lui a consenti les prêts tente de faire supporter à l'architecte les conséquences de sa propre défaillance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE seul le maître de l'ouvrage est susceptible de définir le budget dont il dispose pour mener à bien le projet immobilier qu'il entreprend ; qu'il n'appartient en aucun cas à l'architecte de s'assurer des capacités financières de son client qui contracte avec les entrepreneurs les différents marchés et qui a recours aux conseil de sa banque qui lui apporte un concours financier ; que l'architecte est tenu de fournir un chiffrage qui est d'ailleurs indispensable au maître de l'ouvrage pour obtenir n prêt bancaire ; que ce chiffrage est intervenu pour trois appartements à hauteur de 130.942,22 € TTC ; qu'un quatrième logement a été prévu de manière inéluctable au regard de la nécessité d'uniformiser la rénovation de l'immeuble ; que les travaux engagés ont été chiffrés par l'expert à la somme de 147.158,54 € ; que comme l'indique l'expert, ces sommes sont inférieures au chiffrage soumis à l'ANAH pour percevoir des subventions et surtout aux emprunts immobiliers souscrits par les consorts Y... pour un montant de 172.940,76 € ; qu'il en ressort que M. Y... connaissait le coût de l'opération immobilière dans laquelle il se lançait et que seul son financement a été mal appréhendé, tant au regard des échéances que des revenus locatifs ; que le rapport d'expertise de M. Z... ne révèle aucune faute de l'architecte dans le déroulement des travaux dont la poursuite se heurte à la seule impécuniosité des consorts Y... et à une défaillance de M. Y... dans l'élaboration de son projet immobilier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE manque à son obligation de conseil l'architecte chargé d'une mission de rénovation d'un immeuble qui sous-estime tant le montant que la nature des travaux nécessaires et engage des dépenses non clairement autorisées qui compromettent financièrement l'opération ; que dans son rapport déposé le 21 juin 2004, l'expert judiciaire M. Z... a notamment relevé que « Monsieur Y... (…) juge que le montant des travaux a été très sous-estimé par l'architecte et qu'à partir des factures acquittées, les travaux subsistants s'élèveraient à 38 109,75 euros (250 000 F), somme qui m'apparaît fort plausible, voire réaliste», estimant par ailleurs qu' « il est évident que l'estimation initiale de 130 942,22 euros (858 980,96 F) T.T.C. (…) n'a pas été respectée » et que « les travaux engagés pour le 4ème logement ont grevé financièrement l'opération, sachant que certains s'imposaient comme ceux afférents à l'unité de la façade, telles les fenêtres, et que ce point avait probablement échappé à Monsieur X... lors de la préparation du dossier » pour conclure enfin que « ces dépenses engagées n'avaient pas été clairement autorisées (…) et ont totalement compromis l'opération qui, d'ailleurs, était pratiquement irréalisables sans ces travaux » (rapport d'expertise, p. 17) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas ainsi établi un manquement à l'obligation de conseil de l'architecte qui, chargé de rénover l'immeuble, avait sous-estimé le montant et l'ampleur des travaux nécessaires et engagé des dépenses non clairement autorisées ayant compromis financièrement l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en s'écartant ainsi des conclusions de l'expert judiciaire sans expliquer pourquoi elle estimait que n'étaient pas pertinents son avis et ses constatations qui mettaient pourtant en évidence que l'architecte avait sous-estimé tant le montant que la nature des travaux nécessaires et engagé des dépenses non clairement autorisées compromettant financièrement l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10166
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2012, pourvoi n°11-10166


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10166
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