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13/03/2012 | FRANCE | N°10-28228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2012, 10-28228


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la prestation relative à la "recherche de fuite", consécutive au dégât des eaux survenu au domicile de M. X..., avait été indemnisée par l'assureur des époux X..., à dire d'expert, et, à concurrence d'un montant de 379,80 euros sur la base d'un devis établi par M. Y..., exerçant une activité de plomberie sous l'enseigne "entreprise AMGM", la juridiction de proximité, qui a souverainement apprécié la commune intention des

parties et la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soum...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la prestation relative à la "recherche de fuite", consécutive au dégât des eaux survenu au domicile de M. X..., avait été indemnisée par l'assureur des époux X..., à dire d'expert, et, à concurrence d'un montant de 379,80 euros sur la base d'un devis établi par M. Y..., exerçant une activité de plomberie sous l'enseigne "entreprise AMGM", la juridiction de proximité, qui a souverainement apprécié la commune intention des parties et la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir que la créance de M. Y... n'était pas certaine et exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMGM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société AMGM.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Y..., aux droits duquel vient la société AMGM, de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 1424,25 euros au titre de la réalisation de travaux de plomberie ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît nullement prouvé qu'un accord de M. X..., exprès ou tacite, soit intervenu quant à l'exécution de travaux de plomberie sur la base du devis n° 483 établi le 23 novembre 2008 par M. Y... exerçant sous l'enseigne AMGM ; qu'au regard du contexte de la rupture conjugale des époux X... et du lien étroit entretenu entre Mme X... et M. Y... lors de la survenue du « dégâts des eaux » au domicile des époux, il convient de rechercher ce que fut la commune intention des parties contractantes au sens de l'article 1156 du code civil ; que si la prestation relative à la « recherche de fuite » consécutive au sinistre du 16 novembre 2008 a effectivement été indemnisée à dire d'expert par l'assureur GMF des époux X..., et ce, à concurrence d'un montant de 379,80 euros sur la base d'un devis établi par l'entreprise AMGM, force est de constater la complète absence de signatures valant acceptation sur le devis n° 483 précité, tant de la part de M. X... que de son épouse ; que, de plus, la seule signature de la simple copie du même devis produit par M. Y... qui comporte la seule signature de Mme X... ne peut revêtir aucune force probante dans le contexte exposé ci-avant ; que les explications apportées par M. X... apparaissent donc de nature à justifier le non-paiement de la facture contestée, laquelle ne correspond manifestement pas à une créance certaine et exigible ;
ALORS QUE le contrat d'entreprise est un contrat consensuel dont la validité n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en considérant qu'en l'absence de signature du devis de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, le contrat d'entreprise ne s'était pas formé, cependant que l'accord du maître de l'ouvrage procédait de la réalisation des travaux sous son propre toit sur la base d'un devis qu'il avait transmis à son assureur aux fins de prise en charge, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28228
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 10 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2012, pourvoi n°10-28228


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28228
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