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13/03/2012 | FRANCE | N°10-27681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 8 avril 2002 par la société Atos Origin infogérance en qualité de technicien micro et réseaux ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 octobre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et privatif d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des moti

fs de la rupture caractérisant la faute grave du salarié ; que les juges du fond ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 8 avril 2002 par la société Atos Origin infogérance en qualité de technicien micro et réseaux ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 octobre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et privatif d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs de la rupture caractérisant la faute grave du salarié ; que les juges du fond apprécient cette gravité à partir des seuls termes de cette lettre qui fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, dans son analyse du différend, s'est livrée à des développements, en allant au-delà des motifs exposés par la société Atos Origin infogérance dans sa lettre de congédiement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant examiné les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et sans excéder les limites du litige, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve était rapportée que le salarié avait utilisé le matériel informatique d'une client pour réaliser une fausse carte d'identité, a pu en déduire que ces agissements fautifs ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... régulièrement fondé sur une faute grave et privatif d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES
«Que pour rapporter la preuve qui lui incombe, l'employeur produit aux débats une attestation établie par Monsieur Z..., salarié de l'entreprise défenderesse et supérieur hiérarchique du requérant et des photocopies des documents d'identité trouvés sur l'ordinateur d'EDF avec les dates de manipulation,
Qu'il est ainsi établi que des manipulations informatiques ont été effectuées sur un ordinateur EDF, exclusivement réservée aux besoins professionnels des salariés, au moyen d'une carte d'identité appartenant à Monsieur Abdelkader X... et d'une photo de son frère,
Que les différentes phases de l'opération mettent en évidence une tentative de modification de la carte d'identité au profit du frère de Monsieur Abdelkader X...,
Que le salarié soutient ne pas être l'auteur de ces opérations, que cependant il n'établit pas avoir prêté son disque dur à Monsieur A..., ni n'explique comment celui-ci ou un autre collègue aurait été en possession d'une photo de son frère.
Qu'il ne prouve pas avoir été absent de son lieu de travail aux dates de manipulation et ne fournit aucun élément permettant de penser qu'il aurait été victime d'un complot particulièrement sophistiqué,
Que la date de découverte des faits est indifférente,
Que la preuve des faits litigieux est donc apportée, que leur nature rendait manifestement impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis,
Que le licenciement est fondé pour faute grave».
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' «aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste, bénéficie au salarié ;
… que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que M. X... n'a pas été licencié pour avoir enfreint un engagement de confidentialité non visé par sa lettre de licenciement ; que ce moyen doit être écarté, précision apportée que l'usage du matériel informatique du client à des fins illicites peut, s'il est avéré, fonder la mesure querellée sans recours à la violation du dit engagement ;
… que l'attestation de M. Z... établit la réalité de la présence – le 13 octobre 2003 – dans un ordinateur d'E.D.F. dépourvu de code d'accès, de documents d'identité et photographie scannés (CNI de M. X... et photographie attribuée par lui-même à son frère) ; que les documents produits en pièces 8 et 13 révèlent les phases d'une manipulation de la carte d'identité de M. X... dont le nom puis la photographie ont été effacés, cette dernière étant remplacée par celle du frère du titulaire ; que la carte d'identité produite par M. X... lors de son embauche n'était pas la même alors qu'il ne verse aucune preuve de la déclaration de perte de la première ; que cette découverte effectuée le 13 octobre 2003 prouve qu'une carte d'identité au nom de l'appelant a été scannée puis modifiée au profit de son frère dont la situation régulière alléguée n'est pas avérée ; qu'aucun témoin direct des opérations d'enregistrement puis de modification ne peut attester avoir vu M. X... les effectuer ; qu'il ne conteste cependant pas formellement les avoir réalisées ; qu'après avoir invoqué son absence du travail lors des faits, M. X... a fait état du prêt de son disque dur à son supérieur hiérarchique sans l'établir ; que les attestations et pièces produites suffisent à établir la réalité des faits reprochés ; que l'employeur n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale, précision faite que le classement sans suite «pour absence de préjudice» ne réfute pas la réalité de l'infraction ; que l'enquête réalisée était suffisante, connaissance prise de l'identité de la seconde photographie ; que M. X... qui invoque la possession d'un ordinateur personnel ne conteste pas qu'il était dépourvu d'un scanner nécessaire aux opérations réalisées ; que la nature des agissements découverts était d'une gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes» (arrêt attaqué p. 3).
ALORS QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs de la rupture caractérisant la faute grave du salarié ; que les juges du fond apprécient cette gravité à partir des seuls termes de cette lettre qui fixent les limites du litige ; que la Cour de VERSAILLES, dans son analyse du différend, s'est livrée à des développements, en allant au-delà des motifs exposés par la Société ATOS ORIGIN INFOGERANCE dans sa lettre de congédiement ; que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-6 et L 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27681
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-27681


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27681
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