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08/03/2012 | FRANCE | N°11-14053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-14053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 10 mars 2010) et les productions, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans une instance en divorce à l'occasion de laquelle elle a sollicité une prestation compensatoire de 70 000 euros, et dans une procédure introduite en appel portant sur l'ordonnance de non-conciliation (ONC) ; que Mme X... a conclu une convention d'honoraires le 3 septembr

e 2007 stipulant qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 10 mars 2010) et les productions, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans une instance en divorce à l'occasion de laquelle elle a sollicité une prestation compensatoire de 70 000 euros, et dans une procédure introduite en appel portant sur l'ordonnance de non-conciliation (ONC) ; que Mme X... a conclu une convention d'honoraires le 3 septembre 2007 stipulant qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des deux instances et que, dans l'hypothèse où elle percevrait une prestation compensatoire d'un minimum de 15 000 euros, elle s'engageait à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et autorisait M. Y... à percevoir des honoraires au titre des deux instances, soit respectivement 1 800 euros HT et 1 200 euros HT, outre un honoraire de résultat de 8 % HT calculé sur la prestation compensatoire ; qu'un jugement du 29 avril 2008, qui a rejeté la demande de divorce, et un arrêt du 27 novembre 2007, ont mis un terme à ces procédures ; que Mme X... a saisi de nouveau un juge aux affaires familiales d'une demande de divorce et sollicité une prestation compensatoire de 70 000 euros ; qu'elle a conclu avec M. Y... une nouvelle convention d'honoraires le 18 septembre 2008 stipulant notamment " Mme X... me précise que la maison, qui est un bien commun (...), est mise en vente au prix actuel de 430 000 euros ; dans le cadre d'une première convention d'honoraires dont Mme X... réitère les termes et les consentements dans la présente, un honoraire était prévu de 1 800 euros HT pour la procédure de première instance et de 1 200 euros HT pour la procédure d'appel de l'ONC ; ces honoraires étaient conditionnés à la perception d'une prestation compensatoire mais, eu égard aux éléments nouveaux dans le dossier et à la vente de la maison, Mme X... renonce expressément à cette clause ; elle s'engage ainsi par la présente au paiement des honoraires pour les diligences d'ores et déjà effectuées; pour la nouvelle procédure M. Y... sollicite un honoraire de 1 500 euros HT et Mme X... accepte expressément le montant par le présent contrat" ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre pour obtenir le paiement des honoraires afférents aux deux instances précédentes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance confirmative de fixer les honoraires à la somme de 3 588 euros TTC outre intérêts alors, selon le moyen:

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; qu'il ressort des dispositions claires et précises de la convention d'honoraires du 18 septembre 2008 conclue entre Mme X... et M. Y..., que le versement d'honoraires à l'avocat était subordonné à la vente de la maison ; qu'en affirmant que la vente de la maison n'était pas une condition au paiement à l'avocat, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 18 septembre 2008 et par suite a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si la clause relative à la vente de la maison devait être considérée comme ambiguë, le premier président de la cour d'appel en se bornant à affirmer que la renonciation à l'aide juridictionnelle n'était pas subordonnée à la vente de la maison, n'a pas caractérisé une renonciation claire et univoque à l'aide juridictionnelle de la part de Mme X... et , ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'à la suite du jugement du 29 avril 2008 la convention du 3 septembre 2007 a été privée d'effet, que celle du 18 septembre 2008 s'y est substituée, et que Mme X... a expressément donné son accord pour rémunérer aux montants indiqués les diligences, les honoraires n'étant nullement liés à la conclusion de la vente de la maison ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, hors de toute dénaturation de la convention d'honoraires, que Mme X... avait renoncé sans équivoque à l'aide juridictionnelle, et a pu statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires dus à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du 2 novembre 2009 du bâtonnier de Grenoble ayant fixé le montant des frais et honoraires dus par Madame khedija Z... à Maître Y..., au titre des prestations effectuées pour son compte, à la somme totale de 3.588 euros TTC ( 2.152,80 euros + 1.435,20 euros), condamné Madame Z... à payer à Maître Y... cette somme de 3.588 euros, condamné Madame Z... aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments du dossier que Mme Z... a confié à Me Y... la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 octobre 2006, suivie d'un arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2007 et d'un jugement de débouté de divorce du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 avril 2008 ; que deux conventions d'honoraires ont été signées par Mme Z..., la première le 3 septembre 2007 prévoyant un honoraire fixe de 3000 € hors taxes ainsi qu'un honoraire de résultat de 8% hors taxes de la prestation compensatoire, la seconde le 18 septembre 2008 prévoyant à nouveau le paiement d'une somme de 1800 € hors taxes pour la procédure de première instance et de 1200€ pour la procédure d'appel soit au total 3.000€ hors taxes » ; que « à la suite du jugement de débouté du 29 avril 2008, la première convention a été privée d'effet et que la convention du 18 septembre 2008 s'est donc substituée à la première » ; que « Mme Z... a signé cette convention ; qu'elle est réputée l'avoir lue ; qu'elle ne fait nullement valoir ni n'établit que son consentement ait été vicié par des manoeuvres frauduleuses de son avocat » ; que « Mme Z... a donc expressément donné son accord pour rémunérer aux montants indiqués les diligences d'ores et déjà effectuées ; que celles-ci sont réelles et justifiées puisque Me Y... a engagé la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Grenoble jusqu'au jugement ainsi qu'une procédure d'appel contre l'ordonnance de non-conciliation ; que devant le tribunal de grande instance il a conclu à deux reprises, prenant notamment des écritures récapitulatives et que devant la cour d'appel, il a réalisé les mêmes diligences » ; que « au surplus, ces honoraires fixes convenus n'ont pas été augmentés par rapport à ceux fixés dans la première convention que Mme Z... avait aussi librement acceptés, renonçant déjà au bénéfice de l'aide juridictionnelle » ; que « il importe peu que sa maison n'ait pas été vendue ; que les honoraires n'étaient nullement liés à la conclusion de la vente » ; que « il convient en conséquence de rejeter le recours et de confirmer la décision du 2 novembre 2009 du bâtonnier de Grenoble » ;

1/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; qu'il ressort des dispositions claires et précises de la convention d'honoraires du 18 septembre 2008 conclue entre Madame Z... et Monsieur Y..., que le versement d'honoraires à l'avocat était subordonné à la vente de la maison; qu'en affirmant que la vente de la maison n'était pas une condition au paiement à l'avocat, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 18 septembre 2008 et par suite a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, si la clause relative à la vente de la maison devait être considérée comme ambiguë, le premier président de la cour d'appel en se bornant à affirmer que la renonciation à l'aide juridictionnelle n'était pas subordonnée à la vente de la maison, n'a pas caractérisé une renonciation claire et univoque à l'aide juridictionnelle de la part de Madame Z... et ce faisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14053
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-14053


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14053
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