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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 11-13799


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2011), que M. X... a conclu le 15 octobre 2002 avec la société Rougie Bizac international (RBI), devenue Euralis gastronomie (la société), une convention de fourniture exclusive de canards ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à leur égard, M. et Mme X... ont, avec M. Y..., agissant alors en qualitÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2011), que M. X... a conclu le 15 octobre 2002 avec la société Rougie Bizac international (RBI), devenue Euralis gastronomie (la société), une convention de fourniture exclusive de canards ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à leur égard, M. et Mme X... ont, avec M. Y..., agissant alors en qualité de représentant des créanciers, assigné la société en paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par ce contrat ; que la cour d'appel a prononcé la condamnation sollicitée ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction que l'arrêt attaqué, ayant relevé qu'il n'était pas contesté par la société que celle-ci avait " mis fin à la relation contractuelle spontanément en s'abstenant de livrer des canetons à partir du mois de février 2005 ", statue comme il le fait en se bornant à donner leur exacte qualification aux faits et aux actes qui se trouvaient dans le débat dès lors que M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., reprochait à la société d'avoir brutalement cessé ses livraisons en observant qu'elle n'avait pas adressé de mise en demeure à l'éleveur, tandis que la société concluait, dans ses écritures évoquant la résiliation du contrat prévue par l'article VII de la convention, à la confirmation du jugement qui avait retenu qu'elle était fondée à opposer à M. X... " l'exception d'inexécution pour rompre également ses propres engagements " ; que le moyen, qui critique en ses trois dernières branches des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euralis gastronomie, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Euralis gastronomie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société EURALIS GASTRONOMIE à payer à Maître Y..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Michel X... et de Madame Isabelle Z..., épouse X..., la somme de 113. 477, 12 €, montant de la pénalité exigible en application de la clause pénale stipulée à l'article VII B 2) de la convention d'élevage en date du 15 octobre 2002, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des pièces versées aux débats par les parties et n'est pas contesté par l'intimée que cette dernière a mis fin à la relation contractuelle spontanément en s'abstenant de livrer des canetons à partir du mois de février 2005, violant à la fois l'engagement pris le 15 octobre 2002 de mener celle-ci à son terme premier (15 octobre 2007 Selon l'article II de la convention de fourniture exclusive) et l'engagement pris de livrer 7 bandes de 8000 animaux par an jusqu'à ce terme. De ses écritures d'appel, il ressort qu'elle a pris cette décision unilatéralement au motif que les époux X... avaient eux-mêmes violé leurs engagements dès le départ et, de manière plus évidente encore, à partir du second semestre de l'année 2004, ce qui avait emporté une mortalité significative des animaux. Elle ne pouvait cependant procéder ainsi, sans préavis et sans notifier préalablement à ses cocontractants les griefs qu'elle s'estimait fondée à leur adresser alors que, si la convention qu'elle avait elle-même proposée prévoyait en cas de manquement de l'une ou l'autre partie la faculté pour chacune d'elles de mettre en oeuvre une clause résolutoire de plein droit " sans autre formalité " (Article VIIA l) et B1)) cette sanction extrêmement lourde ne pouvait être régulièrement acquise qu'autant que le débiteur défaillant avait reçu, un mois avant sa prise d'effet " une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ". Dans la mesure où est établi que la Société R. B. I. devenue EURALIS GASTRONOMIE n'a pas notifié par lettre recommandée ses griefs aux époux X..., elle ne peut désormais en discuter l'étendue et ne peut davantage soutenir utilement le fait, essentiel au regard des conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire de plein droit, que cette mise en demeure est " restée infructueuse " au vu des manquements auxquels il leur était demandé de mettre fin. Il est à cet égard rappelé que la Jurisprudence est fixée en ce sens (Cassation Chambre Commerciale et financière-17 mars 1992 BC 1992 IV n° 122, commen té au JCP 1992 G I n° 3608) que lorsque les parties conviennent de la mise en jeu possible d'une clause résolutoire de plein droit, elles s'obligent à en respecter les conditions de cette mise e jeu à défaut de quoi elles sont privées des avantages qui en découlent : aucune circonstance tirée de l'évidence du manquement reproché, de sa gravité ou de l'urgence qu'il y aurait à mettre un terme à la convention ne peut dispenser le créancier du respect de la commune intention des parties s'il entend revendiquer la résiliation unilatérale et immédiate de celle-ci et se dispenser de saisir d'emblée le Juge sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil. Les justifications avancées aujourd'hui par l'intimée étant inopérantes pour légitimer a posteriori une résiliation de la convention du 15 octobre 2002 qu'elle a tenue pour acquise en février 2005 au mépris du dispositif contractuel, il n'y a pas lieu d'en discuter la pertinence. Il est seulement remarqué, dans le droit fil des principes qui animent la jurisprudence en la matière,- que la notification préalable des griefs était en l'espèce d'autant plus nécessaire que l'intimée évoque aujourd'hui des manquements commis en 2004 mais aussi des manquements commis dès l'origine en 2002, si on considère le défaut de capacité et de superficie des ateliers de gavage ou des poussinières, l'absence d'autorisation d'exploiter un élevage de canards ou l'irrégularité de la situation de l'exploitation au regard de la législation relative aux installations classées,- que, cependant, le contrat a été exécuté sans difficulté d'octobre 2002 à l'été 2004 sous son contrôle effectif (Confer les comptes rendus de visites d'élevage communiqués par l'appelant en date des 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003- Pièces 10),- qu'il est donc pour le moins douteux qu'elle ait pu estimer légitime en 2005 de remettre en cause les conditions d'accueil du cheptel en vigueur depuis plus de 2 ans qu'elle n'avait pas discutées sur les plans réglementaires (autorisations de l'autorité publique) ou contractuels (superficie des ateliers, inachèvement ou inadaptation),- que les griefs dénoncés dans le cadre de l'actuel procès n'ont donc qu'un rapport très indirect avec les motifs qui ont déterminé sa décision en 2005 puisque, si l'on peut sans doute imaginer aisément que la mortalité excessive du cheptel a pu influencer son choix, on peut aussi envisager que d'autres facteurs (conjoncture, prix du marché, profitabilité de la production) ont pu dicter cette décision brutale,- que l'absence de mise en demeure a donc interdit de cristalliser au moment de la rupture des relations, la cause réelle de celle- · ci. Au regard des conséquences graves découlant de la violation par l'intimée des dispositions de l'article VII BI) de la convention de fourniture exclusive signée le 15 octobre 2002 qui ne font que confirme le bien-fondé de la contestation de l'appelant exprimée en pages 6 (§ 7) et 8 (§ 8, 9) de ses ultimes conclusions, il convient :- de réformer Ie jugement déféré,- de faire droit à la demande de l'appelant tendant au paiement de la somme de 113 477, 12 euros en application de la clause pénale stipulée et l'article 7 B (2) du contrat, sanction légitimement revendiquée dès lors que, interrompant la livraison des 8000 animaux promis à partir du mois de février 2005, la Société EURALIS GASTRONOMIE a manifestement violé le cahier des charges, ou annexe 1 de la convention, où figure cette référence. En effet, la clause pénale fondée sur la prise en considération d'une pénalité forfaitaire de " 0, 76 €/ Palmipède gras " appliquée sur l'effectif restant à fournir jusqu'au 31 décembre de l'année correspondant au terme de la période initiale s'achevant en l'espèce au 31 décembre 2007, n'apparaît pas manifestement excessive au sens de j'article 1152 alinéa 2 civil Code Civil étant établi par les pièces versées aux débats,- que le préjudice est réel puisque la suspension brutale de l'exécution du contrat a privé les époux X... de toute trésorerie et a, et conséquence, emporté l'ouverture du redressement judiciaire le 14 février 2006 sur l'assignation de la Mutualité Sociale Agricole en raison de l'inexécution d'un plan de règlement amiable adopté le 4 décembre 2002, Ie Tribunal fixant provisoirement au 2l novembre 2005 la date de la cessation des paiements,- que le montant de la pénalité (0, 76 €/ palmipède) est loin d'être exagéré ou manifestement excessif puisqu'il représente seulement la moitié du prit moyen qui était promis aux époux X... au cours de l'année 2002 (Grille annexée à la convention initiale : " Prix de reprise PAG à partir de 16 semaine 33/ 2002 " : 1, 39 € à 1, 73 € (moyenne 1, 56/ 2 = 0, 78) sauf révision en fonction du prix des matières premières et des prix de marché au-delà du 31 décembre 2002,- que le comportement du créancier, qui ne peut en l'espèce être mis en cause et apprécié du fait même que l'intimée n'a pas régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire de plein droit, et du débiteur ne sont pas des critères susceptibles d'influencer le sens de la décision requise en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil. L'appelant ne saurait en revanche solliciter le règlement de la somme de 19 860, 50 euros au titre du manque à gagner consécutif à Ia livraison de bandes incomplètes entre 2002 et 2004 dès lors,- qu'un relevé recensant le nombre des animaux manquants par livraison (pièce 13) ne constitue pas en lui-même une preuve du manquement contractuel imputé au débiteur,- que pour avoir cette valeur il doit être accompagné des bons de livraison, versés aux débats, et conforté par la production de mises en demeure de compléter les livraisons adressées au débiteur de l'obligation, mises en demeures contemporaines de ces livraisons déjà anciennes (3 mai 2002 jusqu'au 23 novembre 2004), antérieures même à la signature de Ia convention (livraisons 1, 2 et 3) pour certaines. En l'absence de communication de ces pièces essentielles, il ne peut en effet être considéré que l'intimée a approuvé ces données alors même qu'elle conclut au contraire au débouté de toutes les demandes formulées à son encontre » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la clause imposant à une partie, en cas de manquement de son cocontractant à ses obligations, de lui notifier un préavis de rupture avant de se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat, n'a pas lieu de s'appliquer lorsqu'un contractant se contente de se prévaloir de l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, la société EURALIS GASTRONOMIE, défenderesse à une action tendant à la mise en jeu de la clause pénale stipulée en cas de défaut de livraisons des quantités d'animaux convenues, faisait valoir qu'elle s'était contentée de suspendre la livraison des canards à Monsieur X... à compter de février 2005, décision qui était justifiée par la violation par ce dernier des obligations figurant dans la convention de fourniture qu'ils avaient conclue le 15 octobre 2002 ; que, dans le dispositif de ses écritures, la société EURALIS GASTRONOMIE sollicitait la confirmation du jugement qui avait estimé qu'elle était fondée à opposer à Monsieur X... le jeu de l'exception d'inexécution ; que pour condamner la société EURALIS GASTRONOMIE à verser à Monsieur X... les pénalités prévues en cas de non-respect de son obligation de livraison, la Cour d'appel relève que la société EURALIS GASTRONOMIE ne pouvait valablement invoquer les divers manquements contractuels qu'elle imputait à Monsieur X..., faute d'avoir respecté le préavis stipulé à l'article VII de la convention, lequel subordonnait la résiliation du contrat pour violation par une partie de ses obligations contractuelles à l'envoi préalable d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, la société EURALIS se prévalant non d'une résiliation du contrat dont elle aurait pris l'initiative, mais de l'inexécution de ses obligations par Monsieur X... qui justifiait qu'elle ait suspendu, sur le fondement de l'exception d'inexécution, son obligation de fourniture des marchandises ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses écritures d'appel, Maître Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... et de Madame Z..., épouse X..., n'a pas soutenu que la société EURALIS GASTRONOMIE n'aurait pas respecté la procédure prévue à l'article VII de la convention de fourniture du 15 octobre 2002, stipulant que la résiliation de plein droit du contrat ne pouvait intervenir qu'un mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la société EURALIS GASTRONOMIE avait unilatéralement pris la décision de cesser ses livraisons à Monsieur X..., « sans préavis et sans notifier préalablement à ses cocontractants les griefs qu'elle s'estimait fondée à leur adresser alors que, si la convention qu'elle avait elle-même proposée prévoyait en cas de manquement de l'une ou l'autre partie la faculté pour chacune d'elles de mettre en oeuvre une clause résolutoire de plein droit " sans autre formalité " (Article VIIA l) et B1)) cette sanction extrêmement lourde ne pouvait être régulièrement acquise qu'autant que le débiteur défaillant avait reçu, un mois avant sa prise d'effet « une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse », sans rouvrir les débats sur ce point afin de permettre aux parties de présenter leurs observations la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société EURALIS GASTRONOMIE faisait valoir que sa décision de cesser la livraison des canards à Monsieur X... à partir du mois de février 2005 était justifiée par la violation par ce dernier de plusieurs obligations figurant dans la convention de fourniture qu'ils avaient conclue le 15 octobre 2002, en particulier le non-respect du cahier des charges relatif aux conditions matérielles d'exploitation ainsi que l'absence d'autorisation préfectorale d'exploitation, révélée par un courrier de la Direction Départementale des Services Vétérinaires en date du 5 janvier 2005 ; que la Cour d'appel, qui examine l'existence et la gravité des manquements reprochés à Monsieur X... exclusivement à l'effet de se prononcer sur le bien-fondé de l'exercice d'un droit de rupture que la société EURALIS GASTRONOMIE ne revendiquait pas ni ne prétendait avoir mis en oeuvre, quand il lui appartenait seulement de rechercher si les manquements reprochés à Monsieur X..., dont elle ne conteste pas la réalité, ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la mise en oeuvre par la société EURALIS GASTRONOMIE de l'exception d'inexécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société EURALIS GASTRONOMIE faisait valoir que sa décision de cesser la livraison des canards à Monsieur X... à partir du mois de février 2005 était justifiée par la violation par ce dernier de plusieurs obligations figurant dans la convention de fourniture qu'ils avaient conclue le 15 octobre 2002, en particulier le non-respect du cahier des charges relatif aux conditions matérielles d'exploitation, qui avait conduit à une importante surmortalité des animaux à compter de l'été 2004, ainsi que l'absence d'autorisation préfectorale d'exploitation, révélée par un courrier de la Direction Départementale des Services Vétérinaires en date du 5 janvier 2005 ; qu'en retenant, pour juger que la société EURALIS GASTRONOMIE avait méconnu ses obligations contractuelles, que le contrat avait « été exécuté sans difficulté d'octobre 2002 à l'été 2004 sous son contrôle », sans rechercher si la décision de l'exposante de cesser de livrer Monsieur X... n'était pas justifiée par les griefs précités, qui s'étaient révélés postérieurement aux dates retenues par l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'ainsi, en relevant, pour condamner la société EURALIS GASTRONOMIE à payer le montant de la clause pénale stipulée au contrat du 15 octobre 2002, que « les griefs dénoncés dans le cadre de l'actuel procès n'ont donc qu'un rapport très indirect avec les motifs qui ont déterminé sa décision en 2005 puisque, si l'on peut sans doute imaginer aisément que la mortalité excessive du cheptel a pu influencer son choix, on peut aussi envisager que d'autres facteurs (conjoncture, prix du marché, profitabilité de la production) ont pu dicter cette décision brutale », la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13799
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13799


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13799
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