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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-13596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Saint-Dié-des-Vosges, 10 novembre 2009), que reprochant à M. X... d'avoir jeté une pierre au travers de la fenêtre de sa salle à manger, et d'avoir ainsi endommagé la baie vitrée, le meuble vitrine situé derrière celle-ci et les bibelots le garnissant, Mme Y... épouse Z... a saisi une juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation correspondant au montant des factures acqui

ttées pour la réparation de ces biens et objets, soit la somme de 2 673...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Saint-Dié-des-Vosges, 10 novembre 2009), que reprochant à M. X... d'avoir jeté une pierre au travers de la fenêtre de sa salle à manger, et d'avoir ainsi endommagé la baie vitrée, le meuble vitrine situé derrière celle-ci et les bibelots le garnissant, Mme Y... épouse Z... a saisi une juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation correspondant au montant des factures acquittées pour la réparation de ces biens et objets, soit la somme de 2 673,97 euros ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 429,17 euros à titre de dommages - intérêts, alors selon le moyen, qu'un fait juridique se prouve par tout moyen, qu'en refusant ainsi d'indemniser les dégâts autres que ceux que reconnaissait leur auteur, à savoir la destruction de la baie vitrée de la salle à manger, sans vérifier, au vu des factures produites et des explications de Mme Z... selon laquelle la pierre lancée au travers de cette fenêtre avait endommagé une vitrine en arrière de celle-ci et les bibelots la garnissant, la réalité des autres dommages invoqués, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à son jugement au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le jugement relève qu'aucune preuve n'est rapportée par Mme Z... de l'étendue du sinistre, hormis ses propres déclarations ; que le seul élément de preuve de l'étendue des dégâts produit par Mme Z... consiste en une attestation du débiteur reconnaissant avoir reçu copie de la facture de réparation des dégâts de la fenêtre ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, le juge de proximité déduit à bon droit que seules les réparations dont M. X... a eu connaissance par la remise de la facture de remplacement de la fenêtre peuvent être retenues à sa charge à l'exclusion des dépenses de réparations autres dont la consistance n'a fait l'objet d'aucun descriptif contradictoire ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buck-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Mme Z... reproche au jugement attaqué de n'avoir condamné M. X..., à titre de dommages et intérêts, qu'une somme de 429,17 € ;
AUX MOTIFS QUE les faits de dégâts contre la maison de Mme Raty ne sont pas contestables ; que l'étendue en est contestée par M. X... ; qu'aucune preuve n'est rapportée par le demandeur de l'étendue de ce sinistre, hormis ses propres déclarations ; que le seul élément de preuve produit par le demandeur consiste en une attestation du débiteur reconnaissant avoir reçu copie de la facture de réparation des dégâts de la fenêtre ; que cet acte, au sens de l'article 1347 du code civil, peut être considéré comme un début de preuve ; que les réparations ont été engagées de la seule initiative de Mme Y..., sans accord, ni concertation avec M. X... ; que la juridiction de proximité ne retiendra, à la charge de M. X..., que les réparations dont il a eu connaissance par la remise de la facture de remplacement de la fenêtre, soit la somme de 429,17 € à l'exclusion des dépenses de réparations autres dont la consistance n'a fait l'objet d'aucun descriptif contradictoire ;
ALORS QU'un fait juridique se prouve par tout moyen, qu'en refusant ainsi d'indemniser les dégâts autres que ceux que reconnaissait leur auteur, à savoir la destruction de la baie vitrée de la salle à manger, sans vérifier, au vu des factures produites et des explications de Mme Z... selon laquelle la pierre lancée au travers de cette fenêtre avait endommagé un vitrine en arrière de celle-ci et les bibelots la garnissant, la réalité des autres dommages invoqués, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à son jugement au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13596
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13596


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13596
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