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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-13521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2010), que le GAEC de Reste Nicol (le GAEC) a acheté à la société Bretonne de profilage (la société) des plaques en fibrociment importées pour réaliser la couverture des bâtiments agricoles de son exploitation ; que des plaques ayant présenté des dégradations, le GAEC a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, le GAEC a assigné en responsabilité et indemnisation la société, ainsi que ses assureu

rs successifs, les sociétés Aviva et AGF, aux droits de laquelle vient la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2010), que le GAEC de Reste Nicol (le GAEC) a acheté à la société Bretonne de profilage (la société) des plaques en fibrociment importées pour réaliser la couverture des bâtiments agricoles de son exploitation ; que des plaques ayant présenté des dégradations, le GAEC a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, le GAEC a assigné en responsabilité et indemnisation la société, ainsi que ses assureurs successifs, les sociétés Aviva et AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz ;
Sur le second moyen de la société, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Allianz en indemnisation du préjudice subi en raison du manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information sur l'adaptation du contrat d'assurance aux besoins de l'assuré ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1147 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans se fonder sur un motif hypothétique, et constatant que la faute de l'assureur pour manquement au devoir de conseil et d'information étant établie, le plafond de garantie était atteint, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'existence du préjudice fondé sur la perte de chance de bénéficier d'une garantie ou d'obtenir une garantie plus étendue n'était pas démontrée ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bretonne de profilage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bretonne de profilage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le plafond de garantie étant atteint et D'AVOIR en conséquence débouté la société Bretonne de Profilage de sa demande dirigée contre la société AVIVA ;
AUX MOTIFS QUE le contrat prévoit à l'article 5 alinéa 2 des conditions particulières que le montant de garantie, hors reprise du passé est fixé à 2.000.000 francs (304.898,00 €) par sinistre et par année d'assurance ; que l'alinéa 3 instaure un régime spécial pour les sinistres sériels qui ont le même fait générateur, toutes les réclamations ou déclarations, quelle que soit leur date, relatives au même fait générateur étant rattachées à l'année d'assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations ; que l'alinéa final de l'article F des conditions générales énonce que constitue un seul et même sinistre sous les conditions précisées à l'alinéa précédent l'ensemble des réclamations qui concernent les dommages résultant d'une même cause technique quels qu'en soient les dates et les lieux de survenance ; que cet aliéna concerne l'ensemble des sinistres et n'est pas limité aux réclamations concernant les EPERS, la notion d' «alinéa précédent» se rapportant à l'évidence à ce qui est indiqué sous le terme «Toute réclamation concernant» ; que cette clause claire et précise de limitation du montant de garantie est opposable à l'assuré ; que le plafond de garantie est atteint sans conteste à la suite de la condamnation de la société AVIVA par arrêt de la Cour d'appel de RENNES en date du 20 janvier 2010 à garantir la société Bretonne de Profilage à hauteur de 4.800,00 € dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur Y... ; que la demande en dommages et intérêts d'AVIVA contre ALLIANZ est en conséquence sans objet ;
ALORS QU' en jugeant que le plafond de garantie, fixé à 304 898 euros par sinistre et par année d'assurance, était atteint en se bornant à faire état d'une condamnation inférieure au plafond et sans constater le montant total des paiements déjà effectués par l'assureur ou des condamnations prononcées contre lui, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, encore, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à retenir que le plafond de garantie était sans conteste atteint sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à tout autre partie à l'instance ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société Bretonne de Profilage contestait avoir eu communication, malgré une sommation datée du 16 décembre 2009, du «tableau des indemnités versées par AVIVA + justificatifs» mentionné sous le n° 14 du bordereau de communication de pièces de la société AVIVA ; qu'en ne s'assurant pas que cette pièce avait été régulièrement communiquée à la société Bretonne de Profilage, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13521
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13521


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13521
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