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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-13208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2010), que les sociétés SFP immo finances, Villa Toscane, anciennement dénommée Mont des Flandres, Domaine de Manon, Le Mas des Vignes, Domaine du Golf, Proméo Ouest, Le Mas des Cigales et Groupe Proméo (les sociétés) ont, dans le cadre de leurs activités de promotion immobilière, souscrit pour chacun de leurs programmes réalisés, une police d'assurance dommages

-ouvrage et une police " constructeur " non réalisateur par l'intermédi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2010), que les sociétés SFP immo finances, Villa Toscane, anciennement dénommée Mont des Flandres, Domaine de Manon, Le Mas des Vignes, Domaine du Golf, Proméo Ouest, Le Mas des Cigales et Groupe Proméo (les sociétés) ont, dans le cadre de leurs activités de promotion immobilière, souscrit pour chacun de leurs programmes réalisés, une police d'assurance dommages-ouvrage et une police " constructeur " non réalisateur par l'intermédiaire de M. X..., intervenant en qualité de courtier d'assurance, la société Le Mas des Vignes ayant, pour sa part, souscrit ses assurances par l'intermédiaire de la société Segca, représentée par M. X..., intervenant également en qualité de courtier ; que soutenant avoir découvert en mars 2009 de graves anomalies au niveau de la souscription des polices d'assurance, plus particulièrement des détournements de primes d'assurance remises au courtier à destination des sociétés d'assurances pour une somme de 918 994 euros, les sociétés ont assigné en référé M. X..., la société Segca et leur assureur la société Covea Risks (l'assureur), aux fins de constater qu'ils avaient été défaillants dans l'exercice de leurs activités de courtiers d'assurance, et de juger que la garantie financière de l'assureur devait être mobilisée ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de retenir que sa garantie ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et de le condamner in solidum avec M. X... à payer à titre provisionnel diverses sommes aux sociétés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 512-7 du code des assurances dispose que tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés, soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie ; que cette garantie financière obligatoire, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, doit être d'un montant au moins égal à 115 000 euros, sans être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire au cours des douze derniers mois précédant le mois de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution ; qu'elle est mise en oeuvre, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion, sur la seule justification que l'intermédiaire est défaillant, la défaillance étant acquise un mois après la réception par celui-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ; qu'en outre, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution ; qu'il n'est pas contesté par les parties que, conformément à leurs obligations légales, M. X... et la société ont souscrit auprès de l'assureur une garantie financière à effet au 1er janvier 2004 ; qu'il n'est pas contesté non plus que M. X... et la société ont commis des détournements de primes d'assurance et se sont trouvés défaillants dans l'exercice de leurs fonctions de courtiers en ne procédant pas, dans le délai d'un mois après les mises en demeure adressées par lettres recommandées en date du 16 juillet 2009, au règlement des sommes qui leur étaient réclamées par les sociétés assurées ; que par application des dispositions du code des assurances, il n'est pas contestable que l'assureur, qui ne peut opposer à ces dernières le bénéfice de la discussion, leur devait sa garantie dès la défaillance ainsi acquise de M. X... et de la société ; qu'il devait procéder au paiement des créances à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite (article R. 512-16 du code des assurances) ; qu'il est sans incidence, pour la mise en oeuvre de la garantie financière, de constater que les chèques encaissés par M. X... n'étaient pas établis à son ordre ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation inopérante, a pu retenir que la demande d'une provision dirigée contre l'assureur, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea Risks ; la condamne à payer aux sociétés SFP immo finances, Villa Toscane, Domaine de Manon, Le Mas des vignes, Domaine du Golf, Proméo Ouest, Le Mas des Cigales et Groupe Proméo, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que l'application de la garantie de la société COVEA RISKS ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné celle-ci, d'une part, in solidum avec Monsieur Laurent X... à payer à titre provisionnel les sommes de 48. 670 euros à la SA GROUPE PROMEO, euros à la SARL SFP IMMO FINANCES, 49. 799, 15 euros à la SARL IMMO FINANCES, 35. 000 euros à la SARL IMMO FINANCES, 186. 912, 39 euros à la SARL MONT DES FLANDRES, 125. 959, 22 euros à la SFP IMMO FINANCES, 128. 291, 76 euros à la SFP IMMO FINANCES, 110. 000 euros à la SFP IMMO FINANCES, 46. 981 euros à la SFP PROMEO OUEST, 48. 067 euros à la SFP PROMEO OUEST, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009, et d'autre part, in solidum avec la SARL SEGCA, à payer à titre provisionnel la somme de 115. 000 euros à la SARL LE MAS DES VIGNES, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que l'article L. 512-7 du Code des assurances dispose que tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés, soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie ; que cette garantie financière obligatoire, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, doit être d'un montant au moins égal à 115. 000 euros, sans être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire au cours des douze derniers mois précédant le mois de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution ; qu'elle est mise en oeuvre, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion, sur la seule justification que l'intermédiaire est défaillant, la défaillance étant acquise un mois après la réception par celui-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ; qu'en outre, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution ; qu'il n'est pas contesté par les parties que, conformément à leurs obligations légales, tant Laurent X... que la SARL SEGCA ont souscrit auprès de la SA COVEA RISKS une garantie financière à effet au 1er janvier 2004 ; qu'il n'est pas contesté non plus que Laurent X..., tout comme la SARL SEGCA, ont commis des détournements de primes d'assurance et se sont trouvés défaillants dans l'exercice de leurs fonctions de courtiers en ne procédant pas, dans le délai d'un mois après les mises en demeure adressées par lettres recommandées en date du 16 juillet 2009, au règlement des sommes qui leur étaient réclamées par les sociétés intimées ; que par application des dispositions du Code des assurances, il n'est pas contestable que la SA COVEA RISKS, qui ne peut opposer à ces dernières le bénéfice de la discussion, leur devait sa garantie dès la défaillance ainsi acquise de Laurent X... et de la SARL SEGCA et qu'elle devait procéder au paiement des créances à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite (article R. 512-16) ; que par ailleurs, il convient de rappeler comme l'a fait le premier juge que le sinistre s'entend de toute réclamation écrite relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assuré ; que telle est la définition donnée par la SA COVEA RISKS elle-même dans les conditions particulières de sa police d'assurance qui prévoit que la garantie financière est mise en oeuvre sur la justification de la défaillance de son assuré, courtier ou société de courtage, garanti ; qu'ainsi la défaillance de son assuré entraîne pour la SA COVEA RISKS la mise en jeu de sa garantie financière ; que c'est donc à juste titre que l'ordonnance dont appel retient que chacune des réclamations formulées par les sociétés intimées, pour chacun des détournements opérés, constitue un sinistre pour lequel la SA COVEA RISKS doit sa garantie financière dans les conditions de montant propres à chaque acte de souscription ou de sa reconduction ; qu'ainsi le montant de la garantie doit s'apprécier, pour chaque sinistre, à la date à laquelle l'intermédiaire encaisse les fonds, soit en l'espèce à la date à laquelle les détournements ont été opérés par Laurent X... en procédant à l'encaissement de chèques, au titre de primes d'assurance, qui ne lui étaient pas destinés ; qu'il n'est pas contesté que les détournements reprochés à Laurent X... ont été commis en 2006 et 2007 ; que le détournement dont a été victime la SARL MAS DES VIGNES qui a adressé un chèque de 121. 625 euros à la SARL SEGCA est en date du 22 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté non plus que pour l'année 2006, la garantie financière octroyée au cabinet X... a été portée à 300. 000 euros et qu'elle a été maintenue à ce montant pour l'année 2007 (pour n'être ramenée à 115. 000 euros que pour l'année 2009, le contrat ayant été résilié le décembre 2009) ; que pour l'année 2006, et depuis 2004, la garantie financière octroyée à la SARL SEGCA était de 115. 000 euros et qu'elle a été portée à 175. 000 euros pour l'année 2007 (le contrat ayant été résilié à effet du 1er janvier 2009) ; qu'il est sans incidence, pour la mise en oeuvre de la garantie financière, de constater que les chèques encaissés par Laurent X... n'étaient pas établis à son ordre ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a, considérant que chacun des détournements était inférieur au montant de la garantie de 300. 000 euros, fait droit aux demandes des intimées, sauf toutefois en ce qui concerne la SARL MAS DES VIGNES pour laquelle il n'apparaît, à aucun moment de la relation contractuelle liant la SARL SEGCA à la SA COVEA RISKS que la garantie ait été supérieure à 175. 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile autorisent le juge des référés à accorder une provision au créancier dans les seuls cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur Laurent X... comme la SARL SEGCA ont tous les deux été défaillants dans l'exercice de leurs fonctions de courtier et qu'ils n'ont pas réglé les sommes réclamées par les demanderesses à la réception des mises en demeure du 16 juillet 2009 ; que la SA COVEA RISKS conteste tout d'abord que Monsieur X... ait pu encaisser des chèques libellés à l'ordre de compagnies d'assurance ; que cependant, les relevés de comptes produits aux débats par les demanderesses établissement la réalité de cette anomalie, à savoir que Monsieur Laurent X... a effectivement réussi à percevoir le montant de chèques qui n'étaient pas établis à son ordre ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que la dette de Monsieur Laurent X... à l'égard des demanderesses s'élève effectivement au montant total des détournements qu'elles revendiquent ; qu'il convient de souligner l'importance du préjudice ainsi occasionné puisque par suite du non-paiement des primes, les polices d'assurances afférentes à celles-ci ne sont pas entrées en vigueur ; que selon la police, « on entend par sinistre toute réclamation écrite relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assuré » ; qu'en l'espèce, le courrier du 16 juillet 2009 adressé à la SA COVEA RISKS par le conseil des demanderesses, agissant en qualité de mandataire, énumère le montant de tous les détournements invoqués par six filiales de la SARL SFP IMMO FINANCES ; que cette lettre met en évidence l'existence de plusieurs détournements distincts, commis pour des montants et à des dates différentes par le courtier et qui sont invoqués individuellement par des personnes morales distinctes ; que chacune de ces réclamations formulée pour chacun des détournements opérés constitue dès lors un sinistre ; que par ailleurs, en application de l'article L. 512-7 du Code des assurances qui impose l'obligation de garantie financière à tout intermédiaire qui « encaisse » des fonds, c'est la date de l'encaissement qui détermine l'obligation de souscription d'une garantie et par voie de conséquence, le jeu de la couverture de celle-ci ; que c'est par conséquent à la date du détournement qu'il faut se placer pour déterminer le montant de la garantie applicable, la date à laquelle est formulée la garantie s'avérant sans incidence ; que cette interprétation est conforme à l'article R. 512-17 qui dispose que la cessation de la garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires prévues dans la police, la garantie doit s'apprécier au jour du fait dommageable, tel que prévu par l'article L. 124-3 du Code des assurances ; qu'il ressort d'un courrier adressé par COVEA RISKS au cabinet X... le 11 avril 2006 étayé par ses courriers du 26 septembre 2006 l'informant du changement de numérotation de la police à compter du 1er juillet 2006 que le plafond de la garantie financière était limité à euros par sinistre à effet du 1er janvier 2006 ; que l'attestation délivrée le 11 janvier 2008 par la SA COVEA RISKS mentionne un plafond identique de 300. 000 euros pour la période du 1er mars au 28 février 2009 ; que tous les détournements invoqués à l'encontre de Monsieur Laurent X... ayant été commis en l'espèce, en 2006 et 2007, il convient d'appliquer le plafond de 300. 000 euros par sinistre ; qu'aucune réclamation n'excédant ce plafond, il convient de faire droit aux demandes ;
1° ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la compagnie COVEA RISKS faisait valoir que l'application de sa garantie financière se heurtait à une contestation sérieuse en raison de l'existence d'un mandat d'encaissement confié au courtier par les compagnies d'assurance, ce qui excluait sa propre garantie financière en application de l'article L. 512-7 du Code des assurances ; qu'en estimant cependant que l'obligation de la compagnie COVEA RISKS n'était pas sérieusement contestable, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Monsieur X... n'avait pas encaissé les primes en qualité de mandataire des compagnies d'assurance, circonstance qui excluait l'application de la garantie financière souscrite auprès de la compagnie COVEA RISKS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, tranche une contestation sérieuse le juge qui procède à l'interprétation des stipulations ambiguës d'un acte ; qu'en estimant en l'espèce que le plafond de la garantie financière souscrite auprès de la compagnie COVEA RISKS devait s'appliquer « par sinistre » et en jugeant qu'il fallait se référer pour cela à chacun des chèques détournés, y compris quand plusieurs chèques avaient été émis par la même société, la Cour d'appel, qui a procédé à une interprétation des termes litigieux du contrat de garantie, a, ce faisant, tranché une contestation sérieuse, violant l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13208
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13208


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13208
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