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08/03/2012 | FRANCE | N°11-11532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-11532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, qu'un orage de grêle venait de commencer lorsque le véhicule automobile conduit par Mme X... et ayant pour passager son fils Hugo Y..., âgé de deux ans, circulant sur une route à deux fois deux voies, est entré en collision avec l'arrière d'un ensemble routier qui le précédait et qui venait de ralentir brusquement, son conducteur, M. Z..., ayant aperçu un autre véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central ; que l'enfant Hugo Y... a été blessé ; que

Mme X... et M. Y..., père de cet enfant, ont assigné en indemnisation, e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, qu'un orage de grêle venait de commencer lorsque le véhicule automobile conduit par Mme X... et ayant pour passager son fils Hugo Y..., âgé de deux ans, circulant sur une route à deux fois deux voies, est entré en collision avec l'arrière d'un ensemble routier qui le précédait et qui venait de ralentir brusquement, son conducteur, M. Z..., ayant aperçu un autre véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central ; que l'enfant Hugo Y... a été blessé ; que Mme X... et M. Y..., père de cet enfant, ont assigné en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, leur propre assureur, la société Mutuelle de Poitiers, lequel a assigné en intervention forcée M. Z... et son employeur, la société Wimmer et Sohne (la société), lesquels ont appelé à leur tour en garantie M. A..., conducteur du véhicule immobilisé sur le toit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M. A..., l'arrêt énonce qu'il résulte de la procédure et des écritures de la société et de M. Z... que le véhicule de M. A... se trouvait immobilisé sur le toit sur le talus du terre-plein central de la double voie de circulation et non sur les voies de circulation elles-mêmes ; qu'en conséquence, le véhicule de M. A... ne gênait nullement la circulation sur la double voie empruntée par l'ensemble routier conduit par M. Z..., et ne se trouve dès lors pas impliqué dans l'accident dont a été victime Hugo Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que M. Z... avait freiné brusquement et provoqué un fort ralentissement de son ensemble routier dans le but de porter secours à M. A..., conducteur du véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central et témoin direct de la collision, ce dont il résultait que ce véhicule, du seul fait de sa position insolite sur le terre-plein central, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ;
Attendu que, pour débouter la société de ses demandes à l'égard de M. A..., l'arrêt énonce que, ne gênant nullement la circulation sur la double voie, aucune faute ne peut être reprochée à M. A... qui soit à l'origine du heurt entre le véhicule conduit par Mme X... et l'ensemble routier conduit par M. Z..., seule cause du dommage subi par Hugo Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis M. A... hors de cause et débouté la société Wimmer et Sohne et M. Z... de leur appel en garantie à son égard, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause, sur leur demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, ainsi que Mme X..., et MM. Georges, Julien, Mick et Hugo Y... ;
Condamne M. A... et la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la société Mutuelle de Poitiers assurances, condamne M. A... et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer ensemble à la société Wimmer et Sohne ainsi qu'à M. Z... la somme de globale de 2 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente celle de 1 500 euros et à MM. Y... ainsi qu'à Mme X... celle globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Wimmer et Sohne GmbH et M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause M. A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ensemble routier conduit par M. Z..., préposé de la société Wimmer et Sohne, étant lui aussi impliqué de manière constante dans l'accident, la Mutuelle Assurances de Poitiers est fondée à exercer son action récursoire à leur encontre. Il lui appartient néanmoins d'établir que le conducteur de l'ensemble routier a commis une faute à l'origine de l'accident et, pour être intégralement relevée et garantie de toute condamnation, comme elle le sollicite, d'établir que cette faute est à l'origine exclusive de l'accident. En l'absence de faute des deux conducteurs impliqués, la contribution s'établit par part viriles. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure d'accident que sous un violent orage de grêle le conducteur de l'ensemble routier a freiné et brusquement ralenti au niveau de l'endroit où le véhicule de M. A... était renversé sur le toit sur le talus du terre-plein central de la double voie de circulation, aux fins de porter secours, selon les propres écritures des appelants. M. A..., témoin direct de l'accident, précise qu' « un camion de livraison s'être arrêté pour lui porter secours et qu'un semi-remorque allemand, durant ce fait, a particulièrement ralenti, vraisemblablement pour s'arrêter également mais qu'une Opel Corsa est venue taper à son arrière » (…) ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure, ainsi que des écritures de la société Wimmer et Sohne et de M. Z..., que le véhicule de M. A... se trouvait immobilisé sur le toit sur le talus du terre plein central de la double voie de circulation et non sur les voies de circulation elles-mêmes, qu'en conséquence, le véhicule de M. A... ne gênait nullement la circulation sur la double voie empruntée par l'ensemble routier conduit par M. Z..., et ne se trouve dès lors pas impliqué dans l'accident dont a été victime Hugo Y... ; que par ailleurs, ne gênant nullement la circulation sur la double voie, aucune faute ne peut être reprochée à M. A... qui soit à l'origine du heurt entre le véhicule conduit par Mme X... et l'ensemble routier conduit par M. Z... seule cause du dommage subi par Hugo Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Wimmer et Sohne, subsidiairement a souhaité se voir dégager de sa responsabilité au motif que son chauffeur aurait freiné brutalement pour porter secours à un véhicule accidenté ; qu'il résulte toutefois du procès-verbal de gendarmerie, et des propres écritures de la société allemande que le véhicule de M. A..., tiers en cause, se trouvait immobilisé sur le talus du terre plein central et non sur la voie de circulation, qu'ainsi rien ne justifie juridiquement ce ralentissement brutal pouvant conduire M. A... à voir sa responsabilité engagée ;
1) ALORS QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le véhicule conduit par M. A... a quitté la route avant de s'immobiliser, après plusieurs tonneaux, sur le talus du terre-plein central de la RN 10 et que M. Z... qui le suivait de peu, a ralenti au niveau où le véhicule de M. A... était renversé afin de lui porter secours, avant d'être percuté lui-même par le véhicule conduit par Mme X... à bord duquel se trouvait Hugo Y... ; qu'en affirmant que le véhicule de M. A... n'est pas impliqué dans l'accident dont a été victime Hugo Y..., quand il résultait de ses propres constatations que la collision entre l'ensemble routier conduit par M. Z... et le véhicule de Mme X... avait eu lieu à proximité directe du lieu où se trouvait le véhicule de M. A... et que M. Z... s'était arrêté à cet endroit pour venir en aide du conducteur accidenté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE la perte de contrôle d'un véhicule en l'absence d'obstacle doit être considérée comme fautive ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le véhicule conduit par M. A... avait quitté la route, avant de se retrouver, sur le toit, au milieu du terre-plein central de la RN 10 ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. A... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Wimmer et Sohne et M. Z..., si le conducteur n'avait pas commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ;
3) ALORS QUE la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre conducteurs impliqués dans l'accident a lieu uniquement en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en se fondant, pour écarter toute contribution à la dette de M. A... sur la circonstance, en réalité inopérante, que la faute commise par M. A... n'était pas à l'origine du heurt entre le véhicule conduit par Mme X... et l'ensemble routier conduit par M. Z... seule cause du dommage subi par Hugo Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE constitue une cause du dommage tout événement qui a participé à sa réalisation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le véhicule conduit par M. A... a quitté la route pour s'immobiliser, après plusieurs tonneaux, sur le talus du terre-plein central de la RN 10, et que M. Z... qui le suivait de peu, a ralenti au niveau où le véhicule de M. A... était renversé avant d'être percuté lui-même par le véhicule conduit par Mme X... à bord duquel se trouvait Hugo Y... ; qu'en affirmant que la faute de M. A... n'a pas causé l'accident dont Hugo Y... a été victime, quand il résultait de ses propres constatations que le brusque freinage de l'ensemble routier conduit par M. Z... était consécutif à l'accident survenu à M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11532
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-11532


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11532
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