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08/03/2012 | FRANCE | N°11-10955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 11-10955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010), que M. de X..., ancien directeur général d'une société filiale de la SA Crédit agricole (le Crédit agricole), s'est adressé à cette société pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi à la suite de dix ans de procédures très éprouvantes, qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 7 avril 2003 par lequel le Crédit agricole s'est engagé à verser à M. de X... une somme de 390 000 euros en contrepa

rtie desquels celui-ci s'est désisté de toute action et s'est engagé, sauf accord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010), que M. de X..., ancien directeur général d'une société filiale de la SA Crédit agricole (le Crédit agricole), s'est adressé à cette société pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi à la suite de dix ans de procédures très éprouvantes, qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 7 avril 2003 par lequel le Crédit agricole s'est engagé à verser à M. de X... une somme de 390 000 euros en contrepartie desquels celui-ci s'est désisté de toute action et s'est engagé, sauf accord écrit du Crédit agricole, à ne pas révéler à des tiers l'existence de la transaction, ses modalités, et les pourparlers qui y ont conduit, sous peine d'une indemnité de 300 000 euros à titre de clause pénale, que M. de X... a fait assigner le Crédit agricole en nullité de la transaction et en paiement de dommages-intérêts et que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité convenue ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire du Crédit agricole et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a fait siens les motifs des premiers juges, non critiqués par le pourvoi, selon lesquels l'exercice d'une action en justice constitue un droit, de sorte que M. de X... pouvait, sans contrevenir à la clause stipulée à l'article 5 du protocole, saisir le tribunal pour soumettre à son appréciation la valeur juridique de l'acte contesté et selon lesquels la clause de confidentialité, applicable aux tiers à la transaction, ne saurait s'étendre aux juges ; que, sans avoir à répondre à des conclusions alléguant des faits postérieurs au jugement, à une époque où l'existence et les circonstances de la transaction litigieuse avaient été rendues publiques, elle a, par ces seuls motifs, d'où il résultait que ces éléments devaient être nécessairement révélés, dans l'intérêt des droits de la défense et d'une bonne administration de la justice, aux personnes apportant leur témoignage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à M. de X... et au Crédit agricole la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. de X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Xavier DE X... de sa demande en annulation, pour absence de cause, du protocole d'accord « transactionnel » en date du 7 avril 2003 ainsi que de sa demande en condamnation de la société CREDIT AGRICOLE SA au paiement de dommages-intérêts en réparation des divers chefs de préjudice qu'il avait subis et de l'avoir condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000,00 € et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés, respectivement, en première instance et en cause d'appel ;
Aux motifs propres que « M. de X... fait valoir, en appel, à titre principal, que l'accord transactionnel du 7 avril 2003 est dépourvu de cause, que la cause de l'obligation est fausse, et qu'il s'ensuit que la transaction est nulle … ;
… qu'aux termes de la transaction conclue entre M. de X... et la société Crédit Agricole, le 7 avril 2003, qui rappelle la position de chacune es parties, il a été expressément convenu 1° que le Crédit Agricole accepte de verser à M. de X... à titre de transaction forfaitaire, définitive et pour solde de tout compte, la somme de 390.000 euros en un versement comptant en un chèque tiré sur le Crédit Agricole à l'ordre de M. de X... qui le reconnaît et en donne bonne et valable quittance, 2° que M. de X... reconnaît par ce versement transactionnel le remplir de la totalité de ses droits à l'encontre du Crédit Agricole relatives à ses fonctions passées à un titre quelconque au sein du groupe Crédit Agricole, 3° qu'en conséquence de la cessation totale de leur relation à la suite de la transaction, les parties décident également de mettre fin, immédiatement et sans préavis, à la lettre de mission signée par le Crédit Agricole le 26 juillet 2002 avec la société Fin-S-Val Limited dont M. de X... est l'unique directeur, qu'aucune prestation n'étant actuellement en cours au titre de cette lettre de mission, il est mis fin à cette dernière sans indemnité de quelque nature que ce soit, 4° que le protocole est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction ayant notamment, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, 5° sous le titre « confidentialité » que M. de X... s'engage, en l'absence d'une autorisation préalable et écrite du Crédit Agricole, à ne révéler à quiconque l'existence de cette transaction, de ses modalités et des pourparler qui y ont conduit, qu'en cas de violation de l'engagement, le Crédit Agricole sera en droit de réclamer à M. de X... à titre de clause pénale en réparation du préjudice causé une somme de 300.000 euros exigibles instantanément ;
… qu'il est constant que le protocole d'accord a été exécuté ;
… que l'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation, sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
… que M. de X... soutient que la lettre datée du 27 mai 2002, par laquelle il menaçait la banque de porter cette affaire devant les tribunaux, a été rédigée sous la dictée du Crédit Agricole en la personne de son négociateur Jean Y..., et sous son contrôle, en mars 2003, juste avant la signature de la transaction, afin de causer artificiellement cette transaction, et se prévaut des pièces 9, 10, 11 et 12, courriels des 3 et 4 mars 2003, ainsi que la lettre du 27 mai 2002 elle-même, qu'il a communiquées ;
… que les écritures de la banque font état de la réception, le 27 mai 2002, de cette lettre de M. de X... ;
… que dans ladite lettre, datée du 27 mai 2002 et signée par M. de X..., celui-ci indique, notamment, que le dépôt de bilan de la société Cap-D a donné lieu à des procédures commerciales et pénales qui l'ont mis en cause arbitrairement, qu'il s'en est suivi dix ans de procédures extrêmement éprouvantes qui, malgré sa tardive relaxe pénale, l'ont empêche de retrouver une situation dans le milieu professionnel qui a toujours été le sien et qu'à présent son âge lui interdit toute reconversion puisqu'il a plus de 57 ans, que cela lui a causé un préjudice personnel et professionnel considérable qui s'est étendu à toute sa famille, le laissant pratiquement sans ressources pendant toute cette période, qu'il estime que c'est à la société Crédit Agricole de réparer le préjudice qui lui a été causé et qu'il a injustement supporté, qu'il en estime le montant à 1 million d'euros ;
… que ces explications de M. de X... sont toujours celles énoncées devant la Cour au soutien de ses demandes en paiement ;
… que la société Crédit Agricole fait valoir que malgré son refus initial d'accepter une quelconque discussion avec M. de X..., elle a fini, au bout d'un an, par préférer faire partiellement droit aux demandes de celui-ci qui ne cessait de la menacer d'un scandale ;
… que, même si les pièces 9, 10, 11 communiquées par l'appelant étaient de nature à établir que la pièce 12, soit la lettre du 27 mai 2002, a été rédigée, en fait, en mars 2003 sous la dictée d'un salarié de la société Crédit Agricole, cela n'a aucune incidence sur la conclusion du protocole ; qu'il n'en demeure pas moins que M. de X... a signé cette lettre antérieurement au protocole ; qu'en outre, il est patent qu'il a signé le protocole d'accord du 7 avril 2003 qui ne fait pas mention de cette lettre ; qu'il admet, dans ses conclusions devant la Cour, qu'il a provoqué, entouré de sa famille et de professionnels éminents et avisés du secteur bancaire, une transaction ;
… qu'ainsi que l'a dit le tribunal, la transaction contestée par l'appelant a une cause, à savoir le litige qui opposait les parties et qui a été résolu par le versement d'une indemnité importante contre la renonciation à l'exercice de poursuites judiciaires, l'essence d'une transaction résidant dans les concessions réciproques consenties par chacune des parties ;
… que le fait que la somme allouée dans ce cadre soit inférieure à celle proposée par la banque dans le cadre de pourparlers, le 23 mars 2003, et à celle demandée par l'appelant ne constitue pas une cause de nullité ;
… que ce moyen ne peut prospérer » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la transaction incriminée a une cause, à savoir le litige qui opposait les parties et qui a été résolu par le versement d'une indemnité importantes contre le renoncement à l'exercice de poursuites judiciaires ; que l'essence d'une transaction réside dans les concessions réciproques consenties par chacune des parties » ;
1. Alors que, d'une part, est nulle l'obligation qui repose sur une fausse cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que les pièces n° 9, 10 et 11, communiquées par M. DE X..., étaient de nature à établir que sa lettre en date du 27 mai 2002, par laquelle il réclamait une indemnité de 1.000.000,00 € à la société CREDIT AGRICOLE et par laquelle il la menaçait de poursuites judiciaires, avait, en réalité, été rédigée en mars 2003 sous la dictée de M. Y..., négociateur de cette même société CREDIT AGRICOLE ; que, dès lors, en ayant jugé que le protocole transactionnel du 7 avril 2003, lequel avait pour objet de mettre fin au différend qui opposait les parties et que ce même courrier était censé illustrer, ne reposait pas sur une fausse cause, elle n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 2044 du même Code ;
2. Alors que, d'autre part, constitue une transaction un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend qui s'est élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la somme allouée à M. DE X... dans le cadre de la transaction du 7 avril 2003 était inférieure à celle que la société CREDIT AGRICOLE avait, elle-même, proposé de lui verser dans le cadre de pourparlers, le 23 mars 2003 ; que, dès lors, en ayant jugé que ce protocole transactionnel comportait des concessions réciproques, et notamment des concessions de la part de la banque, elle n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 2044 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour le Crédit agricole
La Société CREDIT AGRICOLE S.A. reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, tendant à voir condamner M. Xavier de X... à lui verser la somme de 300.000 €, en exécution de la clause pénale stipulée à l'article 5 du protocole transactionnel conclu entre les parties le 7 avril 2003 et interdisant à l'intéressé de « révéler à quiconque l'existence de cette transaction, de ses modalités et des pourparlers qui y ont conduit»,
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'exercice d'une action en justice constitue un droit ; que Monsieur de X... pouvait, sans contrevenir à la clause stipulée à l'article 5, saisir le Tribunal pour soumettre à son appréciation la valeur juridique de l'acte contesté ; que la clause de confidentialité, applicable aux tiers à la transaction, ne saurait s'étendre aux juges»,
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas démontré que l'obligation de confidentialité à laquelle il s'est engagé dans le protocole transactionnel aurait été violée par M. de X... ; qu'en effet, il ne se déduit pas des témoignages produits en justice que les faits relatés auraient été portés à la connaissance des personnes délivrant leur témoignage postérieurement à la signature du protocole en cause ; que par ce motif, qui s'ajoute à ceux du tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Crédit Agricole »,
ALORS QUE 1°), en statuant au regard des « témoignages produits en justice » par M. de X..., en un motif inopérant pris de ce qu'il n'aurait pas été établi que « les faits relatés auraient été portés à la connaissance des personnes délivrant leur témoignage postérieurement à la signature du protocole en cause », quand la violation de la clause de confidentialité résultait de la seule révélation aux témoins de l'existence de la transaction conclue avec la Société CREDIT AGRICOLE S.A., la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1145, 1152, 2044 et 2047 du Code civil.
ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel (signifiées le 16 février 2010, p. 11), la Société CREDIT AGRICOLE S.A. rappelait que l'article 5 de la transaction stipulait : « Confidentialité : Monsieur Xavier de X... s'engage, en l'absence d'une autorisation préalable et écrite de Crédit Agricole S.A., à ne révéler à quiconque l'existence de cette transaction, de ses modalités et des pourparlers qui y ont conduit. En cas de violation du présent engagement, Crédit Agricole S.A. sera en droit de réclamer à Monsieur Xavier de X..., à titre de clause pénale, en réparation du préjudice causé, une somme de 300.000 euros exigible instantanément » ; que ces conclusions ajoutaient qu'« à la suite de la décision du 30 avril 2009 aujourd'hui attaquée par M. de X..., celui-ci a persisté dans la violation de ses obligations de confidentialité en adressant à de nombreuses personnes une lettre circulaire portant à leur connaissance ses démêlés et révélant l'existence de la transaction intervenue (Pièce n° 9) » ; qu'il résultait, en effet, de cette pièce n° 9 que, par lettre du 25 janvier 2010, M. de X... indiquait au Président de la Société CREDIT AGRICOLE S.A. qu'à « mon envoi en date du 20 janvier, j'ai oublié de joindre une copie du texte de la lettre adressée à même date aux personnes dont les noms figurent en annexe de celle qui vous était destinée. Je vous prie de m'excuser pour cet oubli et de bien vouloir trouver ci-joint ce texte », lequel, intitulé « lettre adressée en RAR ou déposée aux personnalités figurant en page 2 », sous le titre «une grave piraterie judiciaire selon un dirigeant de banque avisé », énonçait : « les dirigeants actuels du CREDIT AGRICOLE et leur précédent directeur général, dûment informés, doivent donc réparer enfin sérieusement les dégâts considérables causés à leur ancien collaborateur, tant par ces manoeuvres que par l'évident abus de faiblesse commis à mon encontre dans le cadre d'une transaction qui m'a été consentie par le CREDIT AGRICOLE pour acheter mon silence et tenter de « compenser » ce rôle de bouc émissaire » ; qu'était jointe à ce document une « annexe 2 à l'attention de Monsieur le Gouverneur de la Banque de France, de la part de M. Xavier de X..., ancien directeur général de Cap-D-20 janvier 2010 », énonçant : « c'est ainsi qu'une transaction eut quand même lieu, en avril 2003 seulement, après un délai harassant de plus de cinq ans mais, à cause du RESPONSABLE, dans des termes très inférieurs à ceux promis pendant 4 ans et imposés à la dernière minute avec une clause pénale de confidentialité assortie d'un montant faramineux destiné à cacher ses manoeuvres » ; que les conclusions précitées en déduisaient que « la Cour tirera les conséquences de cette violation de la confidentialité par le biais de révélations faites à des tiers (…) elle condamnera en conséquence M. de X... au paiement de la peine convenue de 300.000 € » ; qu'en se bornant à statuer au regard des « témoignages produits en justice », sans s'expliquer sur le moyen précité, invoquant une pièce émanant de M. de X... et d'où il ressortait que celui-ci avait porté à la connaissance de tiers l'existence de la transaction, en violation de son obligation de confidentialité stipulée à peine de clause pénale, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10955
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-10955


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10955
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