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08/03/2012 | FRANCE | N°11-10385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 11-10385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2010), que M. X..., entraîneur de chevaux, a fait assigner l'association France Galop aux fins d'obtenir l'annulation d'une décision du 15 juillet 2006, confirmée le 14 février 2007, le sanctionnant disciplinairement ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la légalité des dispositions du code des courses, contestée par le demandeur ;

Attendu que l'associ

ation France Galop fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2010), que M. X..., entraîneur de chevaux, a fait assigner l'association France Galop aux fins d'obtenir l'annulation d'une décision du 15 juillet 2006, confirmée le 14 février 2007, le sanctionnant disciplinairement ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la légalité des dispositions du code des courses, contestée par le demandeur ;

Attendu que l'association France Galop fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions prises par un organisme de droit privé investi d'une mission de service public sont des actes administratifs lorsqu'elles se rapportent à l'organisation du service public assuré ; que l'association France Galop, en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, participe, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage ; qu'en affirmant que les décisions par lesquelles l'association France Galop a rédigé le «code des courses au galop» n'auraient pas le caractère d'actes administratifs, alors qu'elles se rapportaient à l'organisation du service public dont cette association est en charge, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi des 16-24 août 1790 et entaché ainsi sa décision d'un excès de pouvoir ;

2°/ que les décisions prises par un organisme de droit privé investi d'une mission de service public sont des actes administratifs lorsqu'elles traduisent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique ; que l'association France Galop, en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, participe, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage ; que la rédaction d'un ensemble de règles telles que celles que regroupe le «code des courses au galop», instituant notamment un «système juridictionnel», prévoyant le prononcé d'amendes et définissant la faute disciplinaire, relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'en affirmant que l'association France Galop, en rédigeant ces règles, n'aurait pas exercé une prérogative de puissance publique qui lui avait été concédée, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi des 16-24 août 1790 et entaché ainsi sa décision d'un excès de pouvoir ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'association France Galop, personne morale de droit privé soumise au contrôle de la puissance publique, n'était pas, à la date du prononcé de la sanction dont la légalité est contestée, investie d'une mission de service public ; qu'elle en a exactement déduit que les décisions prises par cette dernière n'avaient pas le caractère d'actes administratifs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association France Galop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association France Galop ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association France galop

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association FRANCE GALOP ;

AUX MOTIFS QUE l'association FRANCE GALOP est une association de droit privé, société mère des courses de galop ; que Monsieur X..., entraîneur de chevaux de courses qui a été sanctionné pécuniairement par une décision des commissaires de courses de l'hippodrome de MAISONS-LAFITTE le 15 juillet 2006, sanction maintenue par les commissaires de FRANCE GALOP le 14 février 2007, conteste la validité des dispositions du «code des courses», notamment celles des articles 205 à 243 réunis sous le titre troisième «Système juridictionnel», des articles 209 et 216 prévoyant des peines d'amende et de l'article 224 définissant la faute disciplinaire comme étant un comportement portant gravement atteinte à la réputation des courses ; que notamment l'article 219 du code des courses au galop dispose que «les décisions prises par les commissaires des courses ou par les commissaires de France Galop portant interprétation du présent code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course, concernant le déroulement ou le résultat d'une course, ayant trait à une faute disciplinaire, constituent un acte juridictionnel» ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 octobre 1983 : «Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux, les sociétés-mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité, elles veillent au respect des prescriptions de ces codes et ont qualité pour statuer sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre de l'agriculture, elles délivrent seules, après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter, elles s'engagent, par leurs statuts, à se conformer aux codes établis pour chaque spécialité» ; que l'approbation par le ministre de l'agriculture d'un code des courses des spécialités des sociétés-mères, personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique, ne leur confère pas une mission de service public et ne confère pas au recueil d'un ensemble de règles auxquelles les professionnels doivent se conforter la nature d'acte administratif ; que l'association FRANCE GALOP en rédigeant les règles professionnelles n'exerce pas une prérogative de puissance publique qui lui aurait été concédée et les décisions prises par les sociétés-mères n'ont pas la caractère d'actes administratifs ; que l'association FRANCES GALOP, quand bien même elle aurait été, à l'époque du prononcé de la sanction dont la légalité est contestée, investie d'une mission de service public, est une personne morale de droit privé ; que les rapports entre Monsieur X... et cette association ne peuvent être que des rapports de droit privé ; que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu'elle a décliné la compétence du juge judiciaire ;

1°) ALORS QUE les décisions prises par un organisme de droit privé investi d'une mission de service public sont des actes administratifs lorsqu'elles se rapportent à l'organisation du service public assuré ; que l'association FRANCE GALOP, en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, participe, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage ; qu'en affirmant que les décisions par lesquelles l'association FRANCE GALOP a rédigé le «code des courses au galop» n'auraient pas le caractère d'actes administratifs, alors qu'elles se rapportaient à l'organisation du service public dont cette association est en charge, la Cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi des 16-24 août 1790 et entaché ainsi sa décision d'un excès de pouvoir ;

2°) ALORS QUE les décisions prises par un organisme de droit privé investi d'une mission de service public sont des actes administratifs lorsqu'elles traduisent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique ; que l'association FRANCE GALOP, en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, participe, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage ; que la rédaction d'un ensemble de règles telles que celles que regroupe le «code des courses au galop», instituant notamment un «système juridictionnel», prévoyant le prononcé d'amendes et définissant la faute disciplinaire, relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'en affirmant que l'association FRANCE GALOP, en rédigeant ces règles, n'aurait pas exercé une prérogative de puissance publique qui lui avait été concédée, la Cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives résultant de la loi des 16-24 août 1790 et entaché ainsi sa décision d'un excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10385
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-10385


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10385
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