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08/03/2012 | FRANCE | N°11-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 11-10226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X..., domiciliés à Marseille, ont acheté, le 1er février 2010, auprès de la société Thomas Cook, agence de voyages (l'agence), un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy ; que dans cette perspective, ils ont, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d'avion de Marseille à Roissy ainsi qu'une chambre d'hôtel dans cette dernière ville ; q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X..., domiciliés à Marseille, ont acheté, le 1er février 2010, auprès de la société Thomas Cook, agence de voyages (l'agence), un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy ; que dans cette perspective, ils ont, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d'avion de Marseille à Roissy ainsi qu'une chambre d'hôtel dans cette dernière ville ; qu'avisés le 31 mars 2010 par l'agence de ce que leur envol pour l'Egypte se ferait en réalité depuis l'aéroport d'Orly et à une heure modifiée, ils ont acquis de nouveaux billets et réservé une autre chambre d'hôtel ; que la fermeture ultérieure de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique les ayant contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte, ils ont dû exposer des frais de séjour supplémentaires ; que, de retour en France, ils ont assigné l'agence en remboursement des dépenses induites tant du changement des modalités du vol de départ que du report du vol de retour ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que, par un motif non critiqué, la juridiction de proximité a estimé qu' en achetant dès le 26 mars 2010 un billet d'avion non remboursable et une nuit d'hôtel pour un départ prévu le 10 avril 2010, les époux X... avaient pris un risque certain, de sorte que l'agence, qui les avait avisés en temps utile des changements concernant leur vol, n'avait pas à supporter les conséquences de cette initiative; qu'ainsi la décision est légalement justifiée de ce chef;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 3 et 9 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
Attendu que pour accueillir la demande de prise en charge par la société Thomas Cook de la somme de 641,16 euros, le jugement retient que, aux termes de son article 3, le règlement s'applique à l'organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter", et que les époux X... ne réclament pas l'indemnisation d'un préjudice mais, conformément à l'article 9, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement communautaire désigne le "transporteur aérien effectif" comme débiteur exclusif des obligations d'assistance et d'indemnisation qu'il édicte, de sorte qu'il ne peut être invoqué à l'encontre de l'agence de voyages, quand seules les dispositions du code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l'égard de son client en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thomas Cook à régler aux époux X... la somme de 641,16 euros, le jugement rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Thomas Cook.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société THOMAS COOK à régler aux époux X... la somme de 641,16 euros, avec intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'application du règlement communautaire n° 261/2004, les requérants font valoir que ledit règlement n'est pas seulement applicable au transporteur mais aussi à l'organisateur de voyages ; qu'ils se fondent pour ce faire sur l'article 3 qui stipule que le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers « aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison » ; que rien ne permet d'exclure en l'espèce l'application du présent règlement ; qu'en effet au paragraphe 3 dudit document il est indiqué : « le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux » ; que le vol retenu par les époux X... est qualifié de « CHARTER » ; qu'il doit être considéré à ce titre comme faisant partie d'un programme commercial ; que dans le cadre du règlement précité, les passagers en cas d'annulation (art 8) se voient offrir une assistance, c'est-à-dire un droit au remboursement ou au réacheminement ; que la société THOMAS COOK s'est acquittée de cette obligation ; que l'article 9 du même texte prévoit une prise en charge des passagers et enfin une indemnisation à moins que le transporteur ne prouve que l'annulation soit due à des « circonstances extraordinaires » ; que les requérants ne demandent pas une indemnisation sur le fondement d'un préjudice qu'ils auraient subi ; qu'ils sollicitent simplement le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés en raison du report de date de leur vol de retour ; que cette demande entre parfaitement dans le cadre de la prise en charge des passagers, telle que définie dans l'article 9 du règlement CE n° 261/2004 ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer fondée la demande des époux X..., sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens » ;
ALORS QUE le règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, « établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol », désigne le « transporteur aérien effectif » comme débiteur exclusif des obligations d'assistance et d'indemnisation qu'il édicte ; qu'en décidant cependant en l'espèce que ledit règlement n'était pas seulement applicable au transporteur aérien mais aussi à l'organisateur du voyage, la Juridiction de proximité a violé, par fausse application, les articles 3 et 9 de ce texte.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant au remboursement de la somme de 394,64 € représentant les frais engagés à raison de la modification de l'heure et du lieu de départ ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... font valoir qu'ils ont été contraints de se rendre à l'aéroport d'ORLY, plutôt qu'à celui de ROISSY pour intercepter le vol à destination de l'EGYPTE et d'acquérir à cette fin, de nouveaux titres de transports et de nouvelles nuitées à proximité d'ORLY ; mais que l'article 25 des conditions générales de vente de la société défenderesse stipule : « les pré-acheminements et les post acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité exclusive » ; qu'il est mentionné sur le bulletin d'inscription versé aux débats que les conditions générales de vente figurent au verso dudit document ceci dans le respect des dispositions légales ; que les époux X... se contentent de procéder par affirmation en soutenant qu'ils n'ont pas eu connaissance desdites conditions générales de vente ; que cet argument ne saurait prospérer l'existence de telles conditions étant rappelée de façon explicite sur le bulletin d'inscription signé par les requérants ; que de surcroit, en achetant un billet et une nuit d'hôtel dès le 26 mars 2010, pour un départ prévu le 10 avril 2010, sachant par ailleurs que le billet d'avion était non remboursable, les époux X... prenaient un risque certain ; qu'il est à signaler que ces derniers étaient avisés dès le 31 mars 2010 par la société THOMAS COOK des modifications concernant le vol de départ ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme infondée la demande de remboursement de frais faite par les époux X... sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
1°) ALORS QUE les conditions générales annoncées dans le bulletin d'inscription comme figurant au verso de ce document, étaient les conditions générales de vente du distributeur, lesquelles ne comportaient pas l'article 25 stipulant que « les préacheminements et les post acheminements pris à la seule initiative du client rel evaient en tout état de cause de sa responsabilité exclusive », ce point ne faisant du reste pas débat, puisque la société THOMAS COOK observait elle-même que « les Conditions Générales de Vente du distributeur », dont elle revendiquait exclusivement l'application de l'article 3, étaient « annexées au bulletin d'inscription des époux X... », (conclusions d'appel de la société THOMAS COOK, p. 7), et « les conditions Générales de Vente du distributeur » mentionnant du reste qu'elles complétaient les conditions générales de vente de la société THOMAS COOK « figur a nt dans les brochures remises aux clients » ; que dès lors, en retenant, pour affirmer que les époux X... avaient eu connaissance des conditions générales de vente de la société THOMAS COOK, et en particulier de l'article 25 de ces conditions générales de vente, qu'il était mentionné sur le bulletin d'inscription versé aux débats que les conditions générales de vente figuraient au verso dudit document, de sorte que les époux X... se contentaient de procéder par affirmation en soutenant qu'ils n'avaient pas eu connaissance desdites conditions générales de vente, l'existence de telles conditions étant rappelée de façon explicite sur le bulletin d'inscription signé par les requérants, la juridiction de proximité a dénaturé le bulletin d'inscription et les conditions générales de vente y annexées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, la société THOMAS COOK observait elle-même que « les Conditions Générales de Vente du distributeur », dont elle revendiquait exclusivement l'application de l'article 3, étaient « annexées au bulletin d'inscription des époux X... », et que le bulletin d'inscription signé par les époux X... faisait simplement « référence » aux conditions générales de vente comportant l'article 25 litigieux (conclusions d'appel de la société THOMAS COOK, p. 7), les époux X... faisant valoir que l'article 3 des conditions générales de vente du distributeur effectivement annexées au bulletin d'inscription n'était pas pertinent et qu'ils n'avaient par ailleurs pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société THOMAS COOK et de l'article 25 qui y était stipulé ; que dès lors en affirmant que les conditions générales de vente de la société THOMAS COOK mentionnant l'article 25 litigieux figuraient au verso du bulletin d'inscription ainsi qu'indiqué sur celui-ci, la Juridiction de proximité a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à relever que l'existence des conditions générales de vente de la société THOMAS COOK mentionnant l'article 25 selon lequel « les pré-acheminements et les post acheminements pris à la seule initiative du client rel evaient en tout état de cause de sa responsabilité exclusive » était rappelée de façon explicite sur le bulletin d'inscription signé par le époux X... sans constater qu'elles étaient annexées à ce bulletin d'inscription, et sans rechercher si les époux en avaient effectivement pris connaissance, la juridiction de proximité a privé sa décision de base l'égale au regard des articles L.111-2 du Code de la consommation et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10226
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Exclusion - Cas - Règlement communautaire du 11 février 2004 - Annulation ou retard important d'un vol - Indemnisation et assistance des passagers

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - Débiteur exclusif - Transporteur aérien effectif - Portée UNION EUROPEENNE - Transports aériens - Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 - Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol - Indemnisation et assistance des passagers - Débiteur exclusif - Transporteur aérien effectif - Portée

Les dépenses inhérentes à la prolongation par force majeure d'un séjour acquis auprès d'une agence de voyages ne peuvent être réclamées à celle-ci en application du Règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, dès lors qu'il s'agit d'obligations d'assistance et d'indemnisation que ce Règlement communautaire met à la charge exclusive du transporteur aérien effectif


Références :

Sur le numéro 2 : articles 3 et 9 du Règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-10226, Bull. civ. 2012, I, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10226
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