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08/03/2012 | FRANCE | N°11-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 11-10010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a ouvert le 12 juin 2002 dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence, un compte intitulé "service professionnel" comprenant un découvert autorisé de 11 000 euros ; que la banque a sollicité la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer forclose l'action de

la banque en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a ouvert le 12 juin 2002 dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence, un compte intitulé "service professionnel" comprenant un découvert autorisé de 11 000 euros ; que la banque a sollicité la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer forclose l'action de la banque en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation et le condamner au paiement de la somme de 16 986,04 euros, la cour d'appel énonce que le contrat souscrit, de nature professionnelle, est exclu du champ d'application de ces dispositions ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CRCAM Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM Alpes Provence à payer à la SCP Delapoprte Briard Trichet, avocat de M. X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'abord, confirmé le jugement entrepris, qui avait condamné M. X... à payer à la CRCAM les sommes de 16 986,04 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006, et de 4 026 € au titre des pénalités liées au rejet de chèques émis, et, ensuite, débouté M. X... de ses demandes ;

Aux motifs que « M. X... a ouvert auprès de la CRCAM un compte service professionnel avec ouverture de crédit à hauteur de la somme de 11 000 € (découvert autorisé), le 12 juin 2002 ; que le solde débiteur de ce compte s'élevait à la somme de 16 986,04 € au 10 juillet 2006 ; que la banque a adressé à M. X... diverses demandes de régularisation du compte, le 24 septembre 2003, le 3 décembre 2003, le 4 février 2004, le 1er mars 2004, le 15 décembre 2005, notifiant également par ces courriers le montant des pénalités liées au rejet de plusieurs chèques ; que les dispositions du Code de la consommation sont invoquées par l'appelant qui soutient que l'action de la banque est prescrite puisque non intentée dans le délai biennal de l'article L. 311-17, alors que le contrat souscrit de nature professionnelle est exclu du champ d'application de la loi ; que la créance de la banque, non contestée en son montant, est établie par les pièces versées à la procédure (contrat d'ouverture de crédit, relevés de compte, mises en demeure de payer) ; que le jugement doit être confirmé » (arrêt, page 3) ;

Alors, d'une part, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter la forclusion biennale opposée par M. X... et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que le contrat en cause, en raison de sa nature professionnelle, ne relevait pas des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen aux termes duquel les règles impératives régissant le crédit à la consommation ne s'appliqueraient pas au découvert en compte litigieux car le compte aurait en l'espèce un caractère professionnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le découvert en compte s'analysait comme une opération de crédit et que l'action de la banque était atteinte par la forclusion prévue par le code de la consommation, faute d'avoir été engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement ; que dans ses dernières écritures, la banque s'est bornée à soutenir que la facilité de caisse, consentie à la demande de M. X..., ne pouvait être considérée comme une ouverture de crédit et, qu'en tout état de cause, le concours constitué par le compte litigieux comportait l'engagement de caution de l'intéressé, de sorte que ce dernier ne saurait contester son engagement, fût ce par le truchement des dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion biennale ; que pour écarter la forclusion opposée par M. X... et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que le contrat en cause, en raison de sa nature professionnelle, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ; qu'en statuant de la sorte, bien que l'établissement de crédit ne se soit nullement prévalu du caractère commercial du compte pour soutenir que le découvert litigieux ne serait pas régit par les règles applicables en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10010
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-10010


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10010
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