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08/03/2012 | FRANCE | N°10-27563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 10-27563


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre du barreau d'Alès a décidé que la SCP X...-Y... ne serait pas inscrite à la rubrique des personnes morales du tableau de l'ordre ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à

présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre du barreau d'Alès a décidé que la SCP X...-Y... ne serait pas inscrite à la rubrique des personnes morales du tableau de l'ordre ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;

Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le conseil de l'ordre du barreau d'Alès aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'ordre du barreau d'Alès ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Maître X... tendant à voir annuler la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau d'ALES du 20 janvier 2010 ayant omis du tableau la SCP ALLHELIG Y..., décision non rétractée par la décision du 17 mars 2010 ;

ALORS QU'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les délibérations du conseil de l'ordre après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que ne suppléent pas à aux observations dudit Bâtonnier celles présentées devant la cour au nom du conseil de l'Ordre ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir invité elle-même comme elle se le devait le bâtonnier à présenter ses observations personnelles, la cour viole les articles 12 du Code de procédure civile et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur X... tendant à voir annuler la décision du 20 janvier 2010 ayant omis du tableau la SCP X...
Y..., non rétractée par la décision du 17 mars 2010 ;

AUX MOTIFS QUE par ses courriers des 23 décembre 2009 et 5 janvier 2010 le bâtonnier de l'ordre a interrogé Maître X... sur le motif du maintien au Tableau de l'Ordre de la SCP X...
Y..., puis lui a fait connaître qu'il proposerait au Conseil de l'Ordre une mesure de retrait du tableau de cette SCP ; que le 6 janvier 2010, pour satisfaire aux dispositions de l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre a informé Maître X... que le Conseil de l'Ordre l'entendrait le 20 janvier 2010 sur la mesure de refus de réinscription au tableau de la SCP X...
Y... ; que Maître X... a, le 19 janvier 2010, répondu aux courriers du Bâtonnier, et lui a fait connaître qu'il ne pourrait assister à la réunion du Conseil de l'Ordre du 20 janvier 2010 ; que par sa délibération du 20 janvier 2010, le Conseil de l'Ordre a décidé que la SCP X...
Y... ne serait pas inscrite à la rubrique des personnes morales du tableau de l'Ordre ; que l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la Cour d'appel, l'article 16 du décret étant applicable au recours formé ; que la décision de refus d'inscription est une décision contentieuse prise après que l'intéressé a été invité à s'expliquer ; que le recours contre cette décision doit être porté directement devant la Cour, conformément aux dispositions des articles 102 et 16 du décret du 27 novembre 1991, sans être précédé du recours préalable prévu par l'article 15 de ce décret ; que la décision de refus d'inscription a été notifiée à Maître X... le 29 janvier 2010 ; que le recours formé par Maître X... le 16 avril 2010, soit plus d'un mois après la notification de la décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre de la SCP X...
Y... doit être déclaré irrecevable ;

ALORS QUE D'UNE PART, selon l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsqu'un avocat qui s'estime lésé par une décision ou une délibération du conseil de l'ordre entend la déférer à la Cour d'appel, il saisit au préalable de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois de la notification ou de la publication de la délibération ou de la décision ; qu'en cas de décision de rejet de cette réclamation l'avocat peut la déférer à la Cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 ; que ce texte, prévoyant un préliminaire obligatoire de conciliation, est application à tous les recours formés par un avocat contre toutes les décisions lui faisant grief, en ce compris les recours formés contre les décisions relatives à l'inscription ou à l'omission du Tableau ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par Maître X... tendant à juger illégale la décision du 20 janvier 2010 du conseil de l'ordre d'ALES, non rétractée par la décision du conseil de l'ordre du 17 mars 2010, que la décision d'omission devait faire l'objet d'un recours direct devant la Cour d'appel, la Cour viole les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 par refus d'application, et les articles 102, 106 et 108 de ce même décret par fausse application ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision ; que pour refuser de rétracter la décision du 20 janvier 2010 de ne pas inscrire la SCP X...
Y... à la section des personnes morales, le conseil de l'ordre se fonde, dans sa décision du 17 mars 2010, sur l'absence d'atteinte portée par la décision litigieuse aux intérêts professionnels de l'exposant ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par Me X... devant la Cour d'appel contre la décision du 20 janvier 2010 non rétractée par la décision du 17 mars 2010, sans rechercher si, comme le faisait valoir ce dernier, l'omission de la SCP du tableau n'avait pas entaché la réputation du cabinet auprès de ses clients, et n'avait pas entraîné des conséquences financières et patrimoniales défavorables pour celle-ci, de sorte que la décision litigieuse ayant lésé les intérêts professionnels de l'exposant et pouvait être attaquée suivant les modalités de recours prévues aux articles 15 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Cour prive sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27563
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-27563


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27563
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