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08/03/2012 | FRANCE | N°10-21590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-21590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 2000 en qualité de préparateur polyvalent par la société Descours et Cabaud, est titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; qu'à la suite d'une réunion du comité d'entreprise, la direction a annoncé que les horaires de l'équipe à laquelle il appartenait seraient modifiés à compter du 2 janvier 2006 ; que malgré le refus de ce changement d'horaires exprimé par les salariés, la direction a persisté dans sa décision ; que la rémuné

ration de M. X... ayant subi une retenue correspondant à trente heures d'absen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 2000 en qualité de préparateur polyvalent par la société Descours et Cabaud, est titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; qu'à la suite d'une réunion du comité d'entreprise, la direction a annoncé que les horaires de l'équipe à laquelle il appartenait seraient modifiés à compter du 2 janvier 2006 ; que malgré le refus de ce changement d'horaires exprimé par les salariés, la direction a persisté dans sa décision ; que la rémunération de M. X... ayant subi une retenue correspondant à trente heures d'absence, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre des heures de délégation et de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives ; que le syndicat STM 94 métallurgie a de son côté formé une demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions du 8 février 2010 et que le délai de prescription courant à compter de cette date, le salarié ne peut solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 5 777 euros et 577,7 euros d'indemnité de congés payés afférents la condamnation de la société Descours et Cabaud à titre de rappel de salaire consécutif à la discrimination salariale, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Descours et Cabaud Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Descours et Cabaud Ile-de-France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 CFDT, demandeurs au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé prescrites ses demandes en paiement de salaires devenus exigibles avant le 8 février 2005 et limité la réparation de son préjudice aux salaires devenus exigibles à compter du 8 février 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire consécutive à la discrimination salariale constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 8 février 2010 ; que le délai de prescription courant à compter de cette date, l'intimé ne peut donc solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ;
ALORS QUE la prescription est interrompue par la saisine du Conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ; que l'effet interruptif résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, jusqu'à la décision mettant définitivement fin à l'instance ; qu'en déclarant prescrites les demandes en paiement de salaires devenus exigibles avant le 8 février 2005 formulées pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et R 1452-1 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Descours et Cabaud Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer la somme de 3 000 euros à M. Darany X... à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice régulier de ses mandats, d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 Cfdt à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'exercice des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel et d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer la somme de 5 777 euros à titre de rappel de salaire consécutif à une discrimination salariale et la somme de 577, 70 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 mars 2010 de Darany X... et du syndicat des travailleurs de la métallurgie 94-Cfdt … ; / vu le désistement de la société Descours et Chabaud Île-de-France de son appel par lettre du 29 janvier 2010 / ; … considérant qu'il n'existe plus de contestation sur le rappel de salaire alloué par les premiers juges au titre des heures de délégation et des congés payés y afférents, la société s'étant désistée de son appel et l'intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande ; / considérant en application des articles L. 2315-1 et L. 2316-1, L. 2143-13, L. 2146-1 du code du travail que la société reconnaît l'existence d'une entrave à l'exercice régulier des mandats dont l'intimé était titulaire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société a effectué une retenue de 245, 28 euros correspondant à 30 heures d'absences ; que cette retenue était injustifiée puisqu'elle portait sur des heures de délégation que l'intimé avait effectuées et qui avaient donné lieu à établissement de bons de délégation signés par la direction de l'entreprise ; que malgré un courrier en date du 16 mars 2006 de la section syndicale attirant son attention sur l'irrégularité d'une telle retenue et la qualification d'entrave aux fonctions de représentant du personnel et de délégué syndical qui pouvait être attribuée à ces faits, la société n'a consenti qu'à rémunérer 10 heures, faisant savoir à l'intimé par un courrier en date du 11 avril 2006 que celui-ci pouvait exercer son mandat en dehors de ses heures de travail sans recourir aux heures de délégation ; que le syndicat des travailleurs de la métallurgie a adressé un nouveau courrier à la société le 2 mai 2006 lui rappelant les termes de la circulaire ministérielle du 25 octobre 1983 et soulignant que les heures de délégation pouvaient être prises pendant ou en dehors du temps de travail à l'initiative du bénéficiaire, et qu'elles devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif ; que malgré une réunion organisée le 24 mai 2006, la société a continué d'opposer un refus définitif, rappelé dans un courrier du 27 juin 2006 ; que la société a persisté dans ce comportement illicite durant quatre années imposant à l'intimé d'engager une action devant le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître ses droits ; qu'une telle constance dépourvue de tout fondement et qui constitue une entrave aux fonctions qu'exerçait l'intimé a bien occasionné un dommage tant à ce dernier qu'au syndicat Cfdt intervenu à de multiples reprises sans succès auprès de la société ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi il convient d'allouer à l'intimé la somme de 3 000 euros et au syndicat Cfdt 1 500 euros ; / considérant en application de l'article L. 3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire consécutive à la discrimination salariale constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 8 février 2010 ; que le délai de prescription courant à compter de cette date, l'intimé ne peut donc solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ; / considérant en application des articles L. 1132-1 et L. 1144-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que des salariés placés dans une position similaire à celle de l'intimé percevaient un salaire plus élevé ; que cette situation a été relevée par les services de l'inspection du travail dans un courrier en date du 24 juin 2009 qui constatent qu'après neuf années d'ancienneté l'intimé percevait le plus petit salaire et avait connu la progression la moins importante parmi les employés bénéficiant du coefficient 170 ; que la société ne conteste pas que l'intimé ait fait l'objet d'une discrimination salariale du fait de la non application d'augmentations dans la même proportion que celles dont ont bénéficié les autres salariés ; que cependant elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles le salaire de l'intimé ne correspondait pas au salaire moyen des employés relevant de sa catégorie ; que selon les éléments communiqués par la société ce salaire moyen s'élevait en 2005 à 1 306 euros, alors que l'intimé ne percevait que 1 227 euros ; qu'une telle disparité peut être relevée jusqu'en décembre 2009 ; que l'intimé ne démontre pas que le salaire moyen des employés de sa catégorie corresponde à celui dont il fait état dans ses écritures ; qu'en conséquence, le rappel de salaire dû sur la période non couverte par la prescription et jusqu'au 31 décembre 2009 doit être évalué à la somme totale de 5 777, 00 euros et à 577, 70 euros les congés payés y afférents » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, dans une procédure prud'homale, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté et produit immédiatement son effet extinctif, sauf s'il contient des réserves ou si un appel incident ou une demande incidente ont été formulés par un écrit, déposé par la partie à l'égard de laquelle le désistement d'appel est fait, au greffe antérieurement au désistement d'appel ; que, d'autre part, les juges doivent vérifier, d'office, la régularité de leur saisine et relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en condamnant, dès lors, la société Descours et Cabaud Île-de-France, appelante, à payer à M. Darany X... et au syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 Cfdt, intimés et appelants incidents, des sommes supérieures à celles qui leur avaient été allouées par les juges de première instance à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice régulier des mandats de M. Darany X... et pour violation des dispositions relatives à l'exercice des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel et en ajoutant au jugement de première instance la condamnation de la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer à M. Darany X... la somme de 5 777 euros à titre de rappel de salaire consécutif à une discrimination salariale et la somme de 577, 70 euros au titre des congés payés y afférents, après avoir relevé que la société Descours et Cabaud Île-de-France s'était désistée de son appel par une lettre du 29 janvier 2010, sans constater que ce désistement d'appel contenait des réserves, ni que M. Darany X... et le syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 Cfdt avaient formulé, antérieurement à ce désistement d'appel, un appel incident ou une demande incidente par un écrit déposé au greffe, ni davantage que M. Darany X... et le syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 Cfdt avaient formé leur appel incident et leur demande incidente dans le délai d'appel, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier, d'office, que l'appel incident et la demande incidente formés par M. Darany X... et le syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 Cfdt étaient recevables, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 125, 401 et 550 du code de procédure civile et de l'article R. 1451-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, dans une procédure prud'homale, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté et produit immédiatement son effet extinctif, sauf s'il contient des réserves ou si un appel incident ou une demande incidente ont été formulés par un écrit, déposé par la partie à l'égard de laquelle le désistement d'appel est fait, au greffe antérieurement au désistement d'appel ; que, d'autre part, les juges doivent vérifier, d'office, la régularité de leur saisine et relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en condamnant, dès lors, la société Descours et Cabaud Île-de-France, appelante, à payer à M. Darany X..., intimé et appelant incident, la somme de 5 777 euros à titre de rappel de salaire consécutif à une discrimination salariale et la somme de 577, 70 euros au titre des congés payés y afférent, quand elle constatait que la société Descours et Cabaud Île-de-France s'était désistée de son appel par une lettre du 29 janvier 2010, et que la demande de M. Darany X... tendant à la condamnation de la société Descours et Cabaud Île-de-France à lui payer des rappels de salaires consécutifs à la discrimination salariale dont il aurait été la victime avait été formée, pour la première fois, par des conclusions en date du 8 février 2010, soit postérieurement au désistement de la société Descours et Cabaud Île-de-France de son appel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 125, 401 et 550 du code de procédure civile et de l'article R. 1451-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21590
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-21590


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21590
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