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08/03/2012 | FRANCE | N°08-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 08-11353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2007) que, victime de dégâts causés par des sangliers à ses cultures et à son troupeau d'ovins sur ses parcelles d'une superficie totale de 85 ha entourant une parcelle enclavée d'une superficie de 12, 5 ha propriété de la commune de Rousson, M. X...a demandé à l'association de chasse La Garenne roussonnaise (l'association) et à la commune de Rousson (la commune) la réparation de ses préjudices ;
Attendu que l'association

et la commune font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la som...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2007) que, victime de dégâts causés par des sangliers à ses cultures et à son troupeau d'ovins sur ses parcelles d'une superficie totale de 85 ha entourant une parcelle enclavée d'une superficie de 12, 5 ha propriété de la commune de Rousson, M. X...a demandé à l'association de chasse La Garenne roussonnaise (l'association) et à la commune de Rousson (la commune) la réparation de ses préjudices ;
Attendu que l'association et la commune font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme de 23 319 euros, à titre de réparation des dégâts aux cultures et récoltes, à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant la commune responsable de la prolifération du gibier dévastateur, en raison d'une insuffisance prétendue de régulation du gibier, après avoir constaté que la commune avait accordé son droit de chasse sur le Bois d'Ayrolles à l'association, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue de la régulation du nombre de gibiers sur cette parcelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil qu'elle a violé ;
2°/ que la personne tenue de la régulation du gibier ne peut être tenue responsable des dégâts causés par des gibiers en nombre excessif que s'il est démontré qu'elle a commis une faute à l'origine de la prolifération du gibier ; qu'en déduisant du caractère excessif de la population de sangliers, l'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour réguler le gibier, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une présomption de responsabilité en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'une association a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement du comportement individuel de certains membres de l'association, la cour d'appel a violé les articles 2, 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la commune est propriétaire de la parcelle Bois d'Ayrolles et l'association titulaire du droit de chasse sur cette parcelle, d'où proviennent les sangliers ; que le cheptel de sanglier est en surabondance et que la pression de chasse ne s'exerce pas en conséquence sur la commune et dans le secteur qui se trouve à proximité des cultures de M. X...; qu'à compter du 15 août 2003 des sangliers passaient dans les champs de M. X...et que tous les jours une horde de sangliers retournait les semis ; que la prolifération des sangliers et l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par le titulaire du droit chasse eu égard à la population excessive de sangliers sont établies, d'autant que les membres de cette association étaient hostiles aux battues qu'ils n'organisaient pas eux-mêmes ; que l'expert a constaté qu'en plusieurs endroits de la clôture du Bois d'Ayrolles, le grillage avait été soulevé ou rompu livrant passage aux animaux qui laissent des empreintes dans le sol glaiseux ; que le 6 janvier 2004, l'expert a pu constater que du gibier tentait de passer au travers de la clôture ; que la provenance du sanglier depuis la parcelle litigieuse est confirmée par un constat d'huissier de justice du 29 septembre 2005 ; qu'il est établi que les sangliers provenaient d'un bois communal dont la commune avait accordé le droit de chasse à l'association, laquelle n'effectuait pas davantage que la commune les opérations de régulation suffisantes du nombre des sangliers, et dont certains membres n'hésitaient pas à mettre en échec les battues organisées par l'agriculteur, ou les battues administratives, ni à ôter peu avant l'ouverture de la chasse les clôtures qui auraient protégé les plantations ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et établissant que le gibier à l'origine des dommages provenait d'une parcelle appartenant à la commune, la cour d'appel a pu, sans recourir à des présomptions, déduire que la commune propriétaire de la parcelle enclavée et l'association titulaire du droit de chasse avaient commis des fautes de négligence, pour l'une dans la surveillance et le bon état d'entretien des clôtures, pour l'autre dans l'insuffisance des actions de chasse propres à remédier à la surpopulation de sangliers ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Garenne roussonnaise et la commune de Rousson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Garenne roussonnaise et de la commune de Rousson ; les condamne à payer à M. X...la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association La Garenne roussonnaise et la commune de Rousson
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de Rousson et l'Association de Chasse La Garenne Roussonnaise au paiement de 23. 319 euros à titre de réparation des dégâts aux cultures et récoltes, à Bernard X...;
Aux motifs que la parcelle communale Bois d'Ayrolles est enclavée dans les terres exploitées par M. X...qui se plaint depuis plusieurs années des dommages que causent les sangliers à ses cultures et à ses clôtures ainsi que les opérations de chasse ; qu'il a assigné la commune de Rousson propriétaire de la parcelle Bois d'Ayrolles et l'Association de Chasse La Garenne Roussonnaise titulaire du droit de chasse sur cette parcelle, d'où proviennent selon lui les sangliers ; qu'il résulte du courrier de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Gard du 8 septembre 2003 signé du chef de service JF Z...sur rapport du lieutenant de louveterie, à la Fédération Départementale de chasse que visiblement le cheptel de sanglier est en surabondance et la pression de chasse ne s'exerce pas en conséquence sur la commune de Rousson et dans le secteur qui se trouve à proximité des cultures de Bernard X...; que le rapport du garde-chasse A...annexé au rapport d'expertise confirme qu'à compter du 15 août 2003 des sangliers passaient dans les champs de Bernard X...et que tous les jours une horde de sangliers retournait les semis ; qu'ainsi, la prolifération des sangliers et l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par le titulaire du droit chasse eu égard à la population excessive de sangliers sont établies, d'autant que les membres de cette association étaient hostiles aux battues qu'ils n'organisaient pas eux-mêmes ; que l'expert Y...lors de son premier accédit le 12 décembre 2003 a constaté qu'en plusieurs endroits de la clôture du Bois d'Ayrolles, le grillage avait été soulevé ou rompu livrant passage aux animaux qui laissent des empreintes dans le sol glaiseux ; que le 6 janvier 2004 il a pu constater : « visiblement du gibier tente de passer au travers de la clôture pour étendre ses ressources alimentaires comme pour répondre à ses instincts migratoires » concernant le même bois ; que la provenance du sanglier depuis la parcelle AZ 52 est encore confirmée par le constat d'huissier D. B... du 29 septembre 2005 ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que Bernard X...ne démontrait pas le bien fondé de son action alors qu'il est établi que les sangliers provenaient d'un bois communal dont la commune de Rousson avait accordé le droit de chasse à l'Association de Chasse La Garenne Roussonnaise, laquelle n'effectuait pas davantage que la commune les opérations de régulation suffisantes du nombre des sangliers, et dont certains membres n'hésitaient pas à mettre en échec les battues organisées par l'agriculteur, ou administratives, ni à ôter peu avant l'ouverture de la chasse, les clôtures qui auraient protégé les plantations ;
Alors d'une part, qu'en déclarant la commune de Rousson responsable de la prolifération du gibier dévastateur, en raison d'une insuffisance prétendue de régulation du gibier, après avoir constaté que la commune avait accordé son droit de chasse sur le Bois d'Ayrolles à l'Association de Chasse La Garenne Roussonnaise, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue de la régulation du nombre de gibiers sur cette parcelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ;
Alors d'autre part, que la personne tenue de la régulation du gibier ne peut être tenue responsable des dégâts causés par des gibiers en nombre excessif que s'il est démontré qu'elle a commis une faute à l'origine de la prolifération du gibier ; qu'en déduisant du caractère excessif de la population de sangliers, l'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour réguler le gibier, la Cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une présomption de responsabilité en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Alors enfin, qu'une association a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement du comportement individuel de certains membres de l'Association, la Cour d'appel a violé les articles 2, 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11353
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°08-11353


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.11353
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