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07/03/2012 | FRANCE | N°11-85626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-85626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1er

de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 114-13 et L. 377-5 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 114-13 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatif aux frais de déplacement, et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 13.1 de la NGAP relatif aux frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par le code de l'action sociale et des familles (CASF) que « lorsqu'au cours d'un même déplacement l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées pour effectuer des actes sur plus d'un patient les frais de déplacement ne peuvent être facturés selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus qu'une fois" ; qu'en l'espèce, la CPAM de Bayonne reproche à Mme Valérie X..., qui intervenait dans deux maisons de retraite Les Colombes et Marie Caudron, toutes deux situées à Bayonne, de s'être fait facturer à tort des indemnités de déplacement pour la période du 11 février 2006 au 4 octobre 2008 pour une somme de 23 069,40 euros en méconnaissance de la NGPA susvisée ; que la prévenue qui ne conteste pas le fait d'avoir méconnu ce principe par ignorance, ce qui n'est pas concevable de la part d'une professionnelle, en conteste toutefois la régularité et la fréquence dans son mémoire en défense déposé devant le tribunal correctionnel ; que les pièces produites par la CPAM de Bayonne, qui s'appuient sur la facturation émise par Mme X..., démontre que les sommes en jeu sont plus importantes que celles avancées par la prévenue, celle-ci ne donnant pas un tableau d'ensemble et complet sur la période considérée ; que la CPAM prenant l'exemple de la journée du 1er juillet 2007 relève que Mme X... a bien facturé quarante-deux indemnités forfaitaires de déplacement pour les pensionnaires de la maison de retraite « Les Colombes » et 18 indemnités pour les résidents de la maison de retraite « Marie Caudron » ; qu'au regard des éléments chiffrés fournis que la somme de 23 069,40 euros correspondant au montant des indemnités forfaitaires de déplacement facturées à tort avancé par la CPAM de Bayonne apparaît devoir être retenue ;

"1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner Mme X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 23 069,40 euros francs à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des indemnités forfaitaires de déplacement pour les pensionnaires de deux maisons de retraite, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la prévenue, en violation des articles 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels a perçu autant de fois l'indemnité forfaitaire de déplacement qu'elle effectuait d'actes auprès de ses malades dans la même journée et dans le même foyer-logement, alors que, s'agissant d'un déplacement unique, elle n'avait droit qu'au remboursement d'une seule indemnité ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas relevé le caractère intentionnel de la faute génératrice du dommage allégué et de nature à engager la responsabilité civile de la prévenue, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

"2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues suppose, pour être constitué, qu'il ait été commis sciemment une fraude ou une fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; que Mme X... faisait valoir que depuis son installation au cours de l'année 2000, les divers organismes sociaux dont la CPAM contrôlaient ses facturations au moins une fois en fin d'année et que lors de tous ces contrôles, aucune objection ni remarque n'avait jamais été faite ni sur sa manière de pratiquer ni sur la manière de facturer les prestations ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer de manière péremptoire qu'il n'était pas concevable pour une professionnelle de méconnaître le principe posé par l'article 13.1 de la NGAP sans toutefois constater que Mme X... avait effectué les déclarations à la CPAM en connaissance de leur fausseté pour obtenir un avantage qu'elle savait indu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 114-13 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, des articles 11 et 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes du titre XVI chapitre 1 article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que les actes de nursing (toilettes) sont cotés actes infirmiers de soins AIS3 pour une séance d'une demi-heure à raison de quatre au maximum pour 24 heures ; qu'à l'appui de sa plainte, la CPAM de Bayonne, qui estime son préjudice à 99 853,50 euros pose les paramètres suivants : - au vu des facturations de Mme Valérie X... que pour les seuls actes cotés en AIS elle aurait travaillé pendant 325 jours plus de 17H30 dont 267 jours plus de 24 heures, - à ce temps consacré aux AIS il faut ajouter les actes AMI (actes infirmiers de soins) que Mme X... réalise le temps des déplacements, - la journée du 1/07/2007 elle a facturé 129 AIS3 soit un temps de travail évalué à 64H30 auquel il faut ajouter 13 AMI et 70 IFA (indemnité forfaitaire de déplacement) ; que la CPAM en déduit que cette facturation est improbable et laisse supposer des surcotations, des actes fictifs et l'absence de la durée des soins et en considération qu'une infirmière ne peut pas effectuer plus de 12 heures de soins d'hygiène par jour (sans compter les soins infirmiers AMI et les déplacements) Mme X... aurait dû facturer au maximum 24 AIS par jour, le dépassement de 24 AIS par jour laissant penser que ces actes n'ont pas été effectués ; qu'il n'apparaît pas contestable que les chiffres qui constituent le tableau annexé en pièce 7 du mémoire de la CPAM de Bayonne ne sont que le reflet de l'a facturation de Mme Valérie X... ; que si l'on veut bien croire que le facteur temps n'est pas le seul déterminant pour la cotation AIS3, il n'en demeure pas moins que les chiffres avancés par la CPAM laissent planer un doute sur la réalité de certains actes ou bien laissent supposer que des surcotations et en tout état de cause conduisent à considérer l'absence du respecte de la durée des soins (30 minutes) prévue par la NGAP comme fortement préjudiciable au malade, éléments tires de la charge globale du patient (c'est-à-dire poids, pathologies psychiatriques et somatiques, grabataire, agressivité) laissant même penser que l'a AIS3 peut dépasser les 30 minutes et non l'inverse ; qu'on ne manquera pas de relever que le temps journalier consacré par la prévenue aux AIS3 ne tient pas compte des soins infirmiers, des déplacements et des soins d'hygiène ou infirmiers réalisés au profit d'assurés ne relevant pas du régime général, l'argument invoqué par la prévenue selon lequel le fait « d'être sur place lui évitant de perdre du temps » ne paraissant pas totalement convaincant ; qu'enfin, a été invoqué par Mme X... le fait que dans la période comprise entre le 1er et le 20 décembre 2007 elle a effectué davantage d'actes en l'absence de sa collègue et que le tribunal a tenu compte de cet argument dans l'évaluation du préjudice ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la nomenclature générale des actes professionnels n'est pas un élément constitutif du délit de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs sur le fondement des articles L. 114-13 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, constater que les cotations figurant dans les feuilles de soins ne correspondaient pas formellement aux définitions figurant dans cette nomenclature, ni même à une durée de soins imposée par cette nomenclature, et ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de fausses déclarations à l'encontre de la prévenue encontre qu'autant qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas fourni une prestation réelle ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 11 et 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de perte de fondement juridique ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, et a fixé à 97 008,24 euros la somme à allouer à la CPAM de Bayonne en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que c'est à juste tire que le tribunal correctionnel de Bayonne a reçu la CPAM de Bayonne en sa constitution de partie civile ; qu'au regard de ce qui précède (voir supra) que Mme X... sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 23 069,40 euros au titre des indemnités forfaitaires de déplacement, - 307,40 euros en raison des soins facturés pendant les périodes d'hospitalisation, - 8 619 euros pour les actes facturés mais non réalisés pour deux patientes, - 3 931,80 euros pour les AIS3 facturés au-delà de quatre par jour, - 70 000 euros au titre du préjudice financier potentiel lié à l'activité journalière ;

"alors que, dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué, par voie de conséquence, en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant Mme X... à payer à la partie civile des dommages-intérêts en réparation de son préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 111-2 du code pénal, de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 114-13, L. 311-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, et en répression l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"1°) alors qu'en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; qu'en condamnant la prévenue à la peine de six mois d'emprisonnement qui n'est pas prévue par les articles L. 114-13 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale réprimant les faits de fausse déclaration pour obtenir des prestations d'assurances sociales indues commis par une infirmière, la cour d'appel a violé le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis et ne peuvent procéder à une requalification sans l'accord du prévenu ; qu'en l'état des conclusions de la prévenue qui contestait de fausses déclarations pour obtenir des prestations d'assurances sociales indues seulement ; que les faits poursuivis fussent constitutifs du délit d'escroquerie, ou de ceux de faux et d'usage, la cour d'appel ne pouvait, sans son accord, les requalifier en ces délits pour la condamner à une peine d'emprisonnement, sans violer les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'arrêt la condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85626
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-85626


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85626
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