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07/03/2012 | FRANCE | N°11-82002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-82002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article

s 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage reprochés à M. Y... ;

"aux motifs que le faux est l'altération de la vérité de nature à causer un préjudice et qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, pour faire valoir son statut de locataire, M. Y... a notamment produit devant le juge d'instance la photocopie d'un chèque, en date du 18 août 2005, d'un montant de 914,70 euros à l'ordre de M. X..., la photocopie d'un chèque de caution à l'ordre de Mme X..., en date du 30 septembre 1998, avec la mention « dépôt de garantie relatif à la location de la pièce du 6ème étage » signée par M. Y... et Mme X..., et le document litigieux ; que ce document est une déclaration unilatérale de M. Y... d'avoir réglé les loyers pour la période de mars 2006 à décembre 2006, soit la somme de 1 524,49 euros, que cette affirmation à elle seule, même en présence de la signature supposée de M. X..., n'a aucune valeur de preuve et est sujette à vérifications ; que les seules conclusions des experts en écritures, qui n'ont pas travaillé sur un original, ne permettent pas d'établir la réalité du faux matériel ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"1) alors que le délit de faux sanctionne l'altération de la vérité dans un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel est assurément le cas de l'établissement et de la production au cours d'une instance civile d'un justificatif de paiement revêtu non seulement de la signature de son auteur, mais encore de celle, contrefaite de la partie civile, ayant pour objet d'établir un prétendu statut de locataire dans le but de faire échec à la demande d'expulsion formulée par la partie civile à son encontre ; qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à suivre après avoir relevé que le document litigieux constituait une déclaration unilatérale et n'avait aucune valeur de preuve quand ce dernier avait pour objet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale ;

"2) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les conclusions des experts en comparaison d'écriture ont permis de mettre en évidence que le certificat de paiement établi et produit en justice par M. Y... comportait une signature faussement attribuée à M. X... dans la mesure où ce dernier n'en était pas l'auteur ; que, pour confirmer le non-lieu à suivre prononcé par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce pourtant que les conclusions des experts en écriture ne permettent pas d'établir la réalité du faux matériel ; que l'établissement d'un certificat de paiement revêtu d'une fausse signature étant nécessairement constitutive de la matérialité du délit de faux, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant des conditions essentielles de son existence légale ;

"3) alors que l'arrêt n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant valoir qu'outre les conclusions des mesures d'expertise en comparaison d'écriture, les multiples déclarations contradictoires de M. Y... tant s'agissant de la périodicité des prétendus paiements effectués au profit de Mme X... que du nombre d'exemplaires originaux de l'attestation litigieuse constituaient des éléments à charge suffisants pour justifier son renvoi des chefs de faux devant la juridiction correctionnelle ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de faux rendue par le juge d'instruction, sans même s'expliquer sur ces éléments de fait expressément invoqués par la partie civile susceptibles de caractériser la mauvaise foi du témoin assisté et le caractère mensonger de l'attestation litigieuse établie par ses soins, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82002
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-82002


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82002
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