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07/03/2012 | FRANCE | N°11-81095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-81095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Noria X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 593 du code d

e procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Noria X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, et en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis partiel d'un an et mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que M. et Mme Z... étaient des personnes particulièrement vulnérables, incapables de rédiger un chèque, incapables d'ouvrir leur courrier ou de contrôler leurs comptes ; que sur l'élément matériel, malgré ses premières dénégations, Mme Y... a reconnu au cours de l'audience qu'environ la moitié des sommes qu'elle a encaissées sur son compte ont été affectées à ses besoins propres ; qu'elle a admis avoir reçu des chèques, prétendument pour la remercier de ses bons soins, ce que sa déontologie devait lui interdire, allégation au demeurant singulière dès lors que les talons de ces chèques étaient faussement renseignés de sa main ; qu'elle ne conteste pas avoir ainsi encaissé des chèques pour un montant de 20 671 euros, soit une annuité de ressources du couple ; que Mme Y... a, au surplus, sur la période de prévention, majoré son salaire de 1 531,09 euros ; que, par ailleurs, elle utilisait le téléphone des époux Z... pour appeler sa famille en Algérie ; qu'au surplus, la prévenue a participé à des jeux téléphoniques sur la ligne des époux Z..., se prévalant de l'accord des époux, ou prétendant que c'est eux qui jouaient, éléments contredits par les autres salariées de l'association qui ont été amenées à la remplacer ; que les faits ont été révélés dans la mesure où Mme Y... a été surprise par le petit-fils des époux Z... alors qu'elle remplissait des chèques et qu'elle était en possession, outre des chéquiers, de leurs cartes nationales d'identité, les époux Z... étant à cette époque hospitalisés en gériatrie ; que l'ensemble de ces agissements caractérise l'élément matériel de l'infraction ;

"1) alors qu'en se bornant, pour écarter la prétention de Mme Y... selon laquelle les époux Z... l'avaient gratifiée pour la remercier de son aide, à relever que sa déontologie aurait dû la conduire à refuser ces gratifications, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'éventuels manquements déontologiques, s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la prétention de Mme Y... selon laquelle les époux Z... l'avaient gratifiée pour la remercier de son aide, était singulière dès lors que les chèques étaient faussement renseignés de sa main, tout en relevant, par ailleurs, que les époux Z... étaient incapables de rédiger un chèque ce qui rendait nécessaire l'intervention de Mme Y... à ce titre, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation insuffisante et empreinte de contradiction, et dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors qu'en se bornant à retenir que la prétention de Mme Y... selon laquelle les époux Z... l'avaient gratifiée pour la remercier de son aide, était « singulière » dès lors que les chèques étaient faussement renseignés de sa main, sans écarter expressément la justification que donnait Mme Y... de cette gratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4) alors que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse suppose un comportement consistant à conduire la personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en retenant, au titre de l'élément matériel de cette infraction, le fait pour Mme Y... d'avoir majoré son salaire de 1 531,09 euros, utilisé le téléphone des époux Z... pour appeler sa famille en Algérie, et participé à des jeux téléphoniques sur la ligne de ces derniers, la cour d'appel n'a pas caractérisé un comportement consistant à conduire les époux Z... à un acte ou une abstention, et a violé ce faisant les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à un emprisonnement délictuel de deux ans, avec sursis partiel d'une durée d'un an ;

"aux motifs adoptés que la profession de la prévenue rend d'autant plus inacceptable l'exploitation de l'état de faiblesse des époux Z... ; que le législateur a voulu protéger les personnes vulnérables et notamment les personnes âgées des abus dont ils pouvaient être victimes ; qu'en l'espèce, l'infraction est d'autant plus grave qu'elle a été commise par celle justement qui avait à charge de les assister dans les actes de la vie courante ; que l'ensemble de ces éléments justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme ;

"et aux motifs propres que Mme Y... n'a jamais été condamnée ; qu'elle est mariée, mère de quatre enfants et exerce à présent la profession d'agent de propreté ; que la peine infligée a bien pris en compte la personnalité de la prévenue ainsi que la nature et la gravité de l'infraction dont elle s'est rendue coupable ; qu'aussi, convient-il de confirmer la peine prononcée par le premier juge qui a condamné Mme Y... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime ;

"1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Y... une condamnation à une peine pour partie ferme, sans rechercher si toute autre sanction que la peine d'emprisonnement n'était pas manifestement adéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Y... une condamnation à une peine pour partie ferme, sans rechercher si la personnalité et la situation de Mme Y... permettaient de faire l'application des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, ni exclure la possibilité matérielle de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme Y... coupable d'abus de faiblesse, l'arrêt, pour la condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, se borne à énoncer qu'elle n'a jamais été condamnée, qu'elle est mariée et mère de quatre enfants et exerce la profession d'agent de propreté et que la peine infligée a bien pris en compte la personnalité de la prévenue et la gravité de l'infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 novembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n' y avoir lieu à application, au profit de M. Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81095
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-81095


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81095
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