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07/03/2012 | FRANCE | N°10-21717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-21717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été engagé par la société Stade toulousain en qualité de joueur de rugby professionnel, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indemnisation de la rupture intervenue, le club ayant, selon lui, refusé de formaliser l'accord en raison du recrutement d'un autre joueur ;
Attendu que p

our débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été engagé par la société Stade toulousain en qualité de joueur de rugby professionnel, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indemnisation de la rupture intervenue, le club ayant, selon lui, refusé de formaliser l'accord en raison du recrutement d'un autre joueur ;
Attendu que pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un contrat de travail portant la date du 26 mai 2007, mais qui n'est signé que par lui et non par un représentant habilité du Stade toulousain ; qu'il résulte de la lettre adressée par M. Y... le 30 mai 2007 que si ce dernier a fait valoir à M. X... l'éventualité d'un recrutement au Stade toulousain, les décideurs de ce club n'ont pas suivi son avis et ont préféré recruter un autre joueur ; que le fait que le président ait fait savoir à M. X... que dans l'hypothèse où il serait engagé, un véhicule lui serait fourni et ses frais de déménagement seraient remboursés, ne vaut pas engagement clair et non équivoque ; que M. X... a également été engagé en mai 2007 par le Sporting union Agen ;
Attendu, cependant, que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés d'un engagement en cours auprès du club d'Agen, sans rechercher si le projet de contrat de travail signé par le salarié le 26 mai 2007, lequel précisait les fonctions de joueur de rugby professionnel, la date d'entrée en fonction, le 1er juillet 2007, pour deux saisons successives et la possibilité d'une troisième, et la rémunération du salarié, 180 000 euros par saison, émanait ou non de la société Stade toulousain rugby, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Stade toulousain rugby aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stade toulousain rugby à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre M. François X... et la société Stade Toulousain et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. François X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... produit un contrat de travail portant la date du 26 mai 2007 mais qui n'est signé que par lui et non par un représentant habilité du Stade Toulousain./ Il produit également une lettre du 30 mai 2007 par laquelle un membre du club, Monsieur Y..., lui a écrit :/ « Je ne t'écris pas pour faire porter le choix de ne pas t'accueillir au Stade à Pierre, Paul ou Jacques. Simplement pour te dire que je regrette que tu ne sois pas venu chez nous, que je regrette que tu n'aies pas pu relancer ta carrière à Toulouse. Je crois que cela aurait été possible mais voilà cette fois-ci je n'ai pas été suffisamment convaincant./ Je voulais te dire également ma sincère déception de t'avoir fait miroiter une autre aventure, de t'avoir donné envie de venir au Stade Toulousain sans que cela se fasse. Je n'en suis pas fier. Mais voilà d'autres choix sportifs se sont présentés à nous. »/ Il ressort de cette lettre que si Monsieur Y... a fait valoir à Monsieur X... l'éventualité d'un recrutement au Stade Toulousain, les décideurs de ce club n'ont pas suivi son avis et ont préféré recruter un autre joueur./ Enfin, le fait que le président du club ait fait savoir à Monsieur X... l'éventualité d'un recrutement au Stade Toulousain, les décideurs de ce club n'ont pas suivi son avis et ont préféré recruter un autre joueur./ Enfin, le fait que le président du club ait fait savoir à Monsieur X... que dans l'hypothèse où il serait embauché un véhicule lui serait fourni et ses frais de déménagement seraient remboursés ne vaut pas engagement clair et non équivoque d'engagement./ Pour ces raisons, étant par ailleurs relevé que Monsieur X... a également en mai 2007 été embauché par le Sporting Union Agen, la cour considère après le conseil que le Stade Toulousain ne s'est jamais engagé à embauche Monsieur X... avec qui ont uniquement eu lieu des pourparlers et des négociations sur les conditions matérielles d'une éventuelle embauche./ Pour ces raisons, les deux parties n'ayant jamais été contractuellement liées, les demandes de Monsieur X... doivent être rejetées. » (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur François X... s'appuie sur un contrat de travail qu'il aurait signé avec le Stade Toulousain pour demander aujourd'hui réparation de la rupture de ce contrat (…) que ce contrat ne fait pas apparaître la signature du Stade Toulousain, et ne comporte que la signature de Monsieur François X... ; que les courriers du 22 mai 2007 émanant de Monsieur Y... du Stade Toulousain représentent des engagements quant à la mise à disposition d'un véhicule et à une indemnité pour frais de déménagement, engagements qui ne sauraient être validés qu'en cas de contrat acté par les parties./ que Monsieur François X... n'a jamais effectué une quelconque prestation au sein du Stade Toulousain, et par la même n'a jamais perçu de rémunération de sa part,/ que la convention collective du Rugby Professionnel dans son article 2- Conclusion du contrat de travail prévoit dans le paragraphe 2. 1 : « …. Tout contrat, avenant, accord entre un Club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effet, … » ; et dans le paragraphe 2. 2 : « le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat, sous réserve de son homologation »/ qu'en l'espèce, Monsieur François X... avait la possibilité de saisir la commission d'homologation de la ligue nationale de Rugby comme le prévoit la convention collective mais ne l'a aucunement fait ;/ qu'en outre, Monsieur X... était simultanément lié par un contrat avec la Sporting Union agenais, qu'il est factuel que ce contrat n'a jamais été rompu ; que Monsieur François X... ne produit ni la durée de son contrat avec le Sporting Union Agenais, ni de lettre de licenciement ou de rupture de ce club, qu'il n'était pas libre de tout engagement, qu'il ressort des pièces que Monsieur François X... joue toujours au Sporting Union Agenais, que le Stade Toulousain ne pouvait engager Monsieur X... sans causer de dommages au Sporting Union Agenais, que le lien contractuel existant entre Monsieur François X... et le Sporting union Agenais ne permet pas de qualifier de promesse d'embauche les échanges entre Monsieur X... et le Stade Toulousain, que l'offre du Stade Toulousain à Monsieur X... s'est située dans le cadre de pourparlers autour d'un éventuel contrat de travail non abouti, en conséquence, le conseil constate qu'il n'y pas de contrat de travail conclu entre les Monsieur François X... et le Stade Toulousain ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail » (jugement p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail est formé par l'acceptation du bénéficiaire d'une offre ferme et précise d'embauche ; que M. François X... avait versé aux débats, d'une part, un courriel du 22 mai 2007 adressé à M. Thierry B..., agent de M. François X..., mentionnant « ci-joint les propositions de notre club en faveur de François X... », d'autre part, un contrat de travail, précisant la rémunération et la date de prise d'effet des fonctions, ainsi que, de troisième part, deux engagements unilatéraux fermes souscrits par la société Stade toulousain relatifs au versement d'une indemnité forfaitaire de déménagement et à la mise à disposition d'un véhicule « pour la durée du contrat de Monsieur X... » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusion p. 2 et 3), s'il ne résultait pas de ces éléments l'existence d'une offre ferme d'embauche qui, de part son acceptation M. François X..., établissait ainsi l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur la lettre de M. Jean-Michel Y..., recruteur de la société Stade Toulousain, pour en déduire qu'une simple éventualité de recrutement et des pourparlers avaient eu lieu avec M. François X..., et non pas la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'aux termes des lettres du 22 mai 2007, la société Stade Toulousain s'est engagée à fournir « dans le cadre d'un contrat de mise à disposition, un véhicule neuf assurance et entretien compris » et à verser à M. François X... une indemnité forfaitaire pour frais de déménagements et d'emménagements de 10 500 euros » « pour la durée de son contrat » ; qu'il s'en évinçait évidemment que les parties avaient conclu entre elles un contrat de travail, dont ces engagements constituaient des accessoires ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, que le président du club avait fait savoir à M. François X... qu'un véhicule lui serait fourni et ses frais de déménagement payés uniquement dans l'hypothèse où il serait embauché, quand ces engagements fermes ne contenait aucune réserve et n'avait aucun caractère hypothétique ou conditionnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, et ce faisant violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QU'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre la société Stade Toulousain et M. François X... au motif inopérant que ce dernier n'était pas libre de tout engagement et jouait toujours au Sporting Union Agenais, la cour d'appel a violé l'article L 1211-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21717
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-21717


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21717
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