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07/03/2012 | FRANCE | N°10-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-21524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Guilbert France, aux droits de laquelle vient la société Office dépôt BS, le 3 mai 1993 en qualité de VRP ; qu'en dernier lieu, il exerçait la fonction de chargé de clientèle, statut cadre ; que, par courrier recommandé du 21 avril 2006, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant la rupture non-fondée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Atte

ndu que la société Office dépôt BS fait grief à l'arrêt de la condamner à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Guilbert France, aux droits de laquelle vient la société Office dépôt BS, le 3 mai 1993 en qualité de VRP ; qu'en dernier lieu, il exerçait la fonction de chargé de clientèle, statut cadre ; que, par courrier recommandé du 21 avril 2006, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant la rupture non-fondée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Office dépôt BS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen que lorsqu'il n'est prévu aucune contrepartie à une clause de non-concurrence, l'employeur peut en délier unilatéralement le salarié ; qu'en écartant l'effet libératoire de cette décision de retrait aux motifs inopérants de la nullité de la clause et que la possibilité d'en délier le salarié n'était pas prévue au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que la lettre de licenciement datée du 21 avril 2006 est signée par Mme
Y...
, " responsable ressources humaines contract " qui ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir explicite pour procéder à un licenciement ; que le défaut de qualité pour signer la lettre de rupture emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'est alors pas énoncé ; que l'apparence de l'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut ; que la société Office dépôt est une société par actions simplifiée dont le seul organe prévu par la loi pour représenter la société est le président qui peut confier ses pouvoirs propres à un directeur général conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce ; qu'en l'état des pièces versées, la société ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoir opposable au salarié et à la responsable précitée, ni ne produit un extrait du registre du commerce qui consacrerait une telle délégation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X...dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties, le 15 juin 2010, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Office dépôt BS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Office Dépôt, employeur, à payer à Monsieur Yannick X..., salarié, la somme de 26. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les dernières écritures des parties devant la cour doivent, en toute matières, et quelle que soit la forme de la procédure, reprendre l'ensemble des moyens des conclusions antérieures et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il s'ensuit, s'agissant du licenciement, que M. X..., le conteste désormais au seul motif du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, non titulaire d'une délégation, telle qu'autorisée par les dispositions de l'article L 227-6 du Code de commerce ; que cette lettre, datée du 21 avril 2006, est signée par Madame Sabine Y..., « Responsable Ressources Humaines Contract » ; qu'il n'est pas contesté par la Société Office Dépôt que cette salariée ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir explicite pour procéder à un licenciement ; que le défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé ; que l'apparence d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au motif que l'entreprise serait valablement engagée ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure, et il rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Sté Office Dépôt est une société par actions simplifiée (SAS) ; que le seul organe prévu par la loi pour représenter la société est le président ; qu'il peut confier les pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l'article L 227-6 du Code de commerce ; qu'en l'état des pièces qu'elle verse, la Sté Office Dépôt ne fait d'aucune manière la preuve d'une délégation de pouvoir éventuellement consentie par le président de l'entreprise, et opposable au salarié, à la responsable précitée ; qu'elle ne produit aucun extrait du registre du commerce contemporain du licenciement, soit daté du mois d'avril 2006, qui consacrerait une telle délégation ; qu'en tout état de cause, la délégation de pouvoir autorisée conformément à l'article L 227-6 précité ne peut bénéficier qu'aux directeurs généraux ; qu'il doit être tiré toutes conséquences de ce défaut de qualité ; que le licenciement n'est pas nul, en l'absence de disposition prévoyant une telle sanction de nullité ; qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour ce motif se substituant à celui retenu par les premiers juges, qui n'étaient cependant pas saisis de la question, de la qualité de la signataire de la lettre de licenciement ;
ALORS QUE, lorsqu'elle signe une lettre de licenciement, la responsable des ressources humaines d'une société par actions simplifiée représente valablement l'entreprise à l'égard du salarié licencié ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi prononcé, pour cela que seul le président de la société ou le directeur général dispose du pouvoir de la représenter, cependant que cette restriction ne concerne que la représentation générale de la société par actions simplifiée à l'égard des tiers, ce que n'est pas le salarié à l'égard de la société qui l'emploie, laquelle peut, sans formalisme particulier, déléguer à une salariée le pouvoir spécial de licencier, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article L 227-6 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Office Dépôt, employeur, à payer à Monsieur Yannick X..., salarié, la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la nullité de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QU'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que l'employeur ne peut lever la clause de non-concurrence en dehors des cas prévus au contrat et après sa mise en oeuvre ; que le respect par un salarié, dont la preuve contraire n'est pas rapportée par l'employeur, d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, l'article 15 du contrat de travail du 24 avril 2002 stipule une clause de non-concurrence de deux années ; qu'elle n'est pas limitée dans l'espace ; qu'elle ne prévoit aucune contrepartie financière, et en exclut même expressément l'hypothèse ; qu'elle est nulle ; que pour autant, M. X...n'a pas été totalement empêché de retravailler ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui ne pouvait réduire l'indemnisation à une somme symbolique, mais de la limiter au montant de 2. 500 € ;
ALORS QUE, lorsqu'il n'est prévu aucune contrepartie à une clause de non-concurrence, l'employeur peut en délier unilatéralement le salarié ; qu'en écartant l'effet libératoire de cette décision de retrait aux motifs inopérants de la nullité de la clause et que la possibilité d'en délier le salarié n'était pas prévue au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21524
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-21524


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21524
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