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07/03/2012 | FRANCE | N°10-21071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-21071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2000 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la reprise par une autre société du marché du chantier où il était affecté, il a refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'ayant refusé une autre affectation au poste de sécurité incendie du site Cofinoga à Bordeaux, il a été licencié le 1

7 décembre 2007 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notammen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2000 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la reprise par une autre société du marché du chantier où il était affecté, il a refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'ayant refusé une autre affectation au poste de sécurité incendie du site Cofinoga à Bordeaux, il a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le refus de la nouvelle affectation pour une simple modification des tranches horaires ne pouvait être légitime et rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lancry protection sécurité à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 17 décembre 2007 à M. X..., dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à ce salarié d'avoir refusé le poste qui lui était proposé sur le site de Cofinoga à la suite du transfert du chantier auquel il était affecté et d'avoir refusé d'être transféré dans la nouvelle entreprise ; qu'il aurait bénéficié d'une augmentation de salaire de plus de 100 euros s'il avait accepté sa nouvelle affectation ; qu'il lui est reproché son absence depuis le 8 novembre ; qu'il est manifeste que le nouveau poste correspondait à la qualification du salarié et lui garantissait sa rémunération, le refus pour une simple modification des tranches horaires ne pouvant être légitime ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a refusé de rejoindre ce poste et que de ce fait, le licenciement pour faute grave était justifié, la poursuite du contrat de travail étant rendue impossible par la faute du salarié ;

ALORS, 1°), QUE la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, même de manière minime ou à son avantage ; qu'en considérant que le salarié avait commis une faute grave en refusant un changement d'affectation dont elle avait pourtant constaté qu'il impliquait une modification de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE la modification de la répartition des horaires de travail constitue une modification du contrat de travail dès lors qu'elle entraîne un bouleversement des modalités d'organisation du temps de travail ; qu'en retenant que le salarié avait commis une faute grave en refusant sa nouvelle affectation sans rechercher si la modification des tranches horaires qu'elle impliquait n'entraînait pas un bouleversement des modalités d'organisation du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. X... avait refusé sa nouvelle affectation, sans rechercher si, eu égard aux conséquences qu'une acceptation du nouveau poste aurait eu sur la vie du salarié, ce refus n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21071
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-21071


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21071
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