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07/03/2012 | FRANCE | N°10-20476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-20476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mai 2010), que M. X..., salarié de la société Eiffage du 24 septembre 1992 au 31 décembre 2007, a suivi plusieurs cures thermales prescrites par le médecin entre 2003 et 2007 ; que l'employeur ayant refusé de lui verser le salaire conventionnellement prévu en cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen,

que la convention collective nationale des ouvriers employés par les entre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mai 2010), que M. X..., salarié de la société Eiffage du 24 septembre 1992 au 31 décembre 2007, a suivi plusieurs cures thermales prescrites par le médecin entre 2003 et 2007 ; que l'employeur ayant refusé de lui verser le salaire conventionnellement prévu en cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 prévoit en son article 6. 121 qu'en cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions qu'il fixe ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il s'est vu contraint d'interrompre son travail sur prescription médicale en raison de son mauvais état de santé, et de suivre pour cette raison des soins en cure thermale ; qu'en le déboutant de sa demande de maintien du salaire au cours de ces périodes, la cour d'appel a violé l'article 6. 12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ;

Mais attendu que le champ d'application d'une disposition conventionnelle prévoyant, sous certaines conditions, en cas d'absence au travail justifiée par l'indisponibilité résultant de la maladie ou l'accident, une garantie de rémunération, ne peut être étendue aux absences pour cure thermale, hors le cas où la cure thermale s'inscrit dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui avait continué à travailler en qualité de chef d'équipe, partait en cure thermale chaque année, en juillet ou en août, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette cure n'était pas liée à une affection entraînant une incapacité de travail, a fait une exacte application de la disposition conventionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...
X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés y afférents, de participation et d'intéressement et de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE la maladie est une cause de suspension du contrat de travail. Il appartient au salarié d'apporter la preuve de ce qu'il a informé son employeur de son absence pour maladie ; que la production en ce domaine d'un certificat médical emporte, en principe, une présomption de la réalité du mauvais état de santé du salarié ; que dans ce cas, bien que le contrat de travail soit suspendu, le maintien du salaire, en tout ou partie, est prévu sous certaines conditions par l'article L. 1226-1 du code du travail ou par les dispositions plus favorables des conventions collectives ; que l'article L. 1226-1 cité prévoit que : " Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie... constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue... à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou... ". ; que la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés, applicable en l'espèce, dispose quant à elle en son article 6-12 : «. 6. 121. " En cas d'indisponibilité pour... ou maladie, professionnelle ou non, les ouvriers sont indemnisés... s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail (âge, ancienneté...).... 6. 124. " Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :- avoir justifié de son absence parla production du certificat médical visé... ;- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier.... " ; que la même déclare en son article 6-13 : «. 6. 131. " L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité.... 6. 132. " L'indemnité est calculée sur la base de 1/ 30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.... 6. 133. " L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes... " ; qu'il est établi que le médecin traitant de M. Y...
X... a prescrit à ce dernier les arrêts de travail suivants :- du 3 au 31 juillet 2003,- du 10 juillet au 8 août 2004,- du 13 juillet au 7 août 2005,- du 15 juillet au 6 août 2006,- du 14 juillet au 5 août 2007 ; que le praticien, dans chaque cas, a précisé, dans un certificat parallèlement établi, qu'il s'agissait pour M. Y...
X... d'effectuer une cure thermale ; que M. Y...
X... ne peut exciper qu'une indisponibilité n'est pas une incapacité pour prétendre obtenir l'application des avantages conventionnels sur les périodes indiquées ; qu'en effet, la convention collective est parfaitement claire en ce que l'indisponibilité et l'arrêt de travail dont elle résulte sont liés à la maladie, que cette dernière ait ou non un caractère professionnel ; que d'ailleurs, la même convention collective emploie toujours le terme identique d'indisponibilité lorsqu'elle précise que certaines conditions d'ancienneté exigées du salarié ne le sont plus, ainsi notamment, " en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à... une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux... et maladies professionnelles " (article 6. 123.), comme le nombre de jours de carence " lorsque l'indisponibilité est due à.... ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux... et maladies professionnelles " (article 6. 131.) ; que dès lors, la dite convention collective n'a visiblement pas eu pour objet d'assimiler l'absence pour cure thermale à l'arrêt pour maladie ; qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes dans sa partie portée à la connaissance de la cour.

ALORS QUE la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-àdire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 prévoit en son article 6. 121 qu'en cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions qu'il fixe ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Y...
X... s'est vu contraint d'interrompre son travail sur prescription médicale en raison de son mauvais état de santé, et de suivre pour cette raison des soins en cure thermale ; qu'en le déboutant de sa demande de maintien du salaire au cours de ces périodes, la Cour d'appel a violé l'article 6. 12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20476
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-20476


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20476
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