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07/03/2012 | FRANCE | N°10-20238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-20238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 2009), que Mme X... a été engagée par la société Coopérative agricole France champignon par contrat à durée déterminée devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale, chargée de la vente des produits de la société dans les départements énumérés dans une liste susceptible d'être modifiée selon l'article 5. 1 de son contrat de travail ; que la salariée a démissionné le 10 septembre 2007 invoquant des modif

ications unilatérales multiples de son secteur géographique de prospection ; qu'impu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 2009), que Mme X... a été engagée par la société Coopérative agricole France champignon par contrat à durée déterminée devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale, chargée de la vente des produits de la société dans les départements énumérés dans une liste susceptible d'être modifiée selon l'article 5. 1 de son contrat de travail ; que la salariée a démissionné le 10 septembre 2007 invoquant des modifications unilatérales multiples de son secteur géographique de prospection ; qu'imputant la rupture à son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité conventionnelle et d'un reliquat de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... se prévalait du contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2001, lequel ne permettait pas à l'employeur de modifier le secteur d'activité de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si ledit contrat ne privait pas l'employeur de la possibilité de modifier le secteur d'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur qui se prévaut de l'acceptation du salarié reconnait nécessairement l'existence d'une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas lui-même placé sur le terrain de la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que Mme X... soutenait que son contrat de travail avait été modifié sans son accord par transfert à sa charge du secteur d'autres salariés et par accroissement consécutif de sa charge de travail ; qu'en se bornant à dire que " l'augmentation de ses secteurs ne constitue pas nécessairement une charge accrue de travail ", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que la salariée n'aurait pas contesté le nouveau découpage de son secteur pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le compte-rendu de réunion annexé au mail adressé par la salariée à son employeur le 2 juillet 2007 ne fait pas état de l'accord de Mme X... pour la prospection du secteur de M. Y...; qu'en déduisant l'accord de la salariée de ce document, la cour d'appel a dénaturé le courrier électronique du 2 juillet 2007 et le compte-rendu annexé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les stipulations contractuelles prévoyaient que la liste des départements où la salariée exerçait son activité était susceptible d'être modifiée, que malgré l'augmentation de son secteur géographique résultant du nouveau découpage, sa charge de travail n'était pas accrue et son temps de travail restait inchangé, et que sa rémunération avait considérablement augmenté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Florence X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un reliquat de préavis.
AUX MOTIFS QUE La lettre d'embauche du 3 août 2000 précise que Mademoiselle X... est engagée en qualité de chef de secteur de la région Sud-Est, basée à Lyon, la zone couvrant les départements suivants : 01, 03, 05, 07, 13, 26, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74, 83, 84 (liste susceptible d'être modifiée) ; que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2000 reprend ces dispositions ; que seul ce contrat lie les parties qui n'a pas à être examiné'" sui regard du contrat à durée déterminée signé précédemment et prévoyant une modification restreinte du secteur géographique ; qu'ainsi donc, les départements dont la prospection a été confiée à Mademoiselle X... ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail ; que Mademoiselle Florence X... n'a pas contesté le nouveau découpage de son secteur, la lettre de ; contestation qu'elle verse aux débats, prétendument datée du 25 septembre 2005, ne comportant aucune marque d'envoi, et la société France Champignon conteste avoir reçu une telle lettre ; que l'augmentation de ses secteurs ne constitue pas nécessairement une charge accrue de travail, et ainsi donc une modification contractuelle par aggravation des sujétions, puisque, d'une part, son temps horaire restait inchangé, qu'elle écrivait, par ailleurs, le 30 décembre 2005 que la région Nord-Est ne comportait pas " d'Hyper U " et de " Géant ", et que, d'autre part, sa rémunération augmentait considérablement, puisqu'engagée avec un fixe, elle percevait, avec l'accroissement de son secteur, un pourcentage et des primes ; que Mademoiselle X... adressait un courriel le 28 février 2007 de validation de la nouvelle découpe, précisant cependant qu'elle le validait pour la prospection de ses clients qui existaient dans son ancien secteur, sur le nouveau secteur, et qu'elle prospecterait les autres à titre provisoire ; que Monsieur A..., son collègue de travail, atteste qu'en janvier 2007, au siège de France Champignon, a été débattu le découpage du secteur, avec l'accord de tout le monde ; que l'attestation de Monsieur Y...que verse aux débats Mademoiselle X... attestant de son désaccord est, d'une part, contraire aux faits objectifs de l'espèce, d autre part, et de l'autre à relativiser, puisque ce Monsieur Y...a bénéficié, dans le litige qui l'opposait à la société France Champignon, d'une décision de cette cour, favorable à ses intérêts, mais rendue dans un contexte juridique différent ; Mademoiselle Florence X... adressait à son supérieur hiérarchique, le 2 juillet, 2007, le compte-rendu d | ; la réunion ayant eu lieu à Nantes les 28/ 29 juin 2007 validant la prospection du secteur de Monsieur Y...par elle, et Monsieur A...jusqu'au 13 septembre 2007 ; qu'elle écrivait alors " ci-dessous CR réunion, si ok pour diffusion " ; que ce courriel établit qu'elle s'était mise d'accord avec Monsieur A...pour la prospection agrandie du secteur et demandait l'aval de sa direction ; que la direction Donnait son accord et, le 16 juillet 2007, la société France Champignon diffusait pour information la nouvelle organisation ; qu'aussi, la rupture contractuelle adressée par Mademoiselle Florence X... à son employeur constitue une démission ; qu'aucun reliquat de préavis n'est dû à Mademoiselle Florence X..., car son employeur lui a rappelé qu'elle devait effectuer trois mois de préavis et Mademoiselle X... a contesté cette situation prétextant n'avoir à effectuer qu'un mois ; lassée des contestations de sa salariée, la société France Champignon à accéder à sa demande, de sorte que la salariée qui demande à être dispensée de l'exécution du préavis, ne peut en obtenir le paiement ; que le jugement sera en conséquence confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de démission a été adressée par Mademoiselle X... à son employeur plus d'un mois après la mise en place de la nouvelle découpe à laquelle elle a participé et consenti ; que cela ne peut être remis en cause, et ne saurait en aucun cas être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Mademoiselle X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
ALORS QUE Madame Florence X... se prévalait du contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2001, lequel ne permettait pas à l'employeur de modifier le secteur d'activité de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si ledit contrat ne privait pas l'employeur de la possibilité de modifier le secteur d'activité de Madame Florence X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE l'employeur qui se prévaut de l'acceptation du salarié reconnait nécessairement l'existence d'une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas lui-même placé sur le terrain de la modification du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE Madame Florence X... soutenait que son contrat de travail avait été modifié sans son accord par transfert à sa charge du secteur d'autres salariés et par accroissement consécutif de sa charge de travail ; qu'en se bornant à dire que « l'augmentation de ses secteurs ne constitue pas nécessairement une charge accrue de travail », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que la salariée n'aurait pas contesté le nouveau découpage de son secteur pour la débouter de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE le compte-rendu de réunion annexé au mail adressé par la salariée à son employeur le 2 juillet 2007 ne fait pas état de l'accord de Madame Florence X... pour la prospection du secteur de Monsieur Y...; qu'en déduisant l'accord de la salariée de ce document, la Cour d'appel a dénaturé le courrier électronique du 2 juillet 2007 et le compte-rendu annexé, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20238
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-20238


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20238
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