La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°10-19143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-19143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et L. 1235-1 du code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société Médicor en qualité de commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 313 euros correspondant à 1 000 kms par mois ; qu'à compter du mois de février 2006, son employeur a mis à sa disposition un véhicule de la société et a ces

sé de lui verser l'indemnité mensuelle de déplacement, sans qu'aucun avenant n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et L. 1235-1 du code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société Médicor en qualité de commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 313 euros correspondant à 1 000 kms par mois ; qu'à compter du mois de février 2006, son employeur a mis à sa disposition un véhicule de la société et a cessé de lui verser l'indemnité mensuelle de déplacement, sans qu'aucun avenant n'eût été formalisé ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour abandon de poste depuis le 6 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas discuté qu'à compter du mois de février 2006, il a bénéficié, sans avenant au contrat de travail, d'un véhicule prêté par l'employeur ; qu'il allègue la privation du véhicule de l'entreprise qu'il qualifie "de fonction" mais que tous les éléments matériels du dossier et en premier le contrat de travail démontrent qu'il s'agissait d'un véhicule de service sur la disposition duquel le salarié ne peut prétendre à aucun droit, pour, prenant prétexte de cette situation, se considérer, à tort, dispensé de l'exécution de son travail et plus encore de l'obligation qui pesait sur lui de se tenir à la disposition de l'employeur pour l'accomplissement de son préavis tel que notifié par la lettre de licenciement ; que les motifs de licenciement sont réels et inhérents à la personne du salarié qui a abandonné son poste et n'a en aucune manière justifié d'un cas de force majeure lui interdisant de remplir les obligations qui découlaient de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié l'usage du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition en remplacement de l'indemnisation pour l'usage de son véhicule personnel initialement prévue dans le contrat de travail, ce dont il résultait une modification du contrat qu'il était en droit de refuser et qui l'avait empêché d'effectuer sa prestation, la cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Médicor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médicor à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... par la société MEDICOR était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de travail liant les parties, il n'était nullement fait état de l'allocation d'un véhicule dit « de fonction » pas plus qu'il n'était soutenu par le salarié qu'il ait exprimé des réserves en faisant valoir à l'employeur que l'absence de fourniture d'un véhicule de fonction ou de service serait de nature à rendre impossible l'exécution du contrat ; que Monsieur X... ayant pris connaissance des dispositions dudit contrat s'en était satisfait et l'avait signé ; qu'il avait durant une année honoré et respecté les obligations du contrat se rendant à son travail avec son véhicule personnel qu'il utilisait pour effectuer les déplacements nécessaires pour lesquels il bénéficiait d'un remboursement forfaitaire calcule sur 1000 km/mois ; qu'il n'était pas discuté qu'à compter du mois de février de l'année 2006, il avait bénéficié sans avenant au contrat de travail, d'un véhicule prêté par l'employeur ; qu'alors même que Monsieur X... alléguait que celui-ci serait un véhicule dit « de fonction », sans pour autant rapporter le moindre élément de preuve, l'employeur justifiait par les déclarations au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que par les papiers des véhicules que les deux véhicules de la société étaient déclarés comme véhicule de service ; que la cour observait en outre à l'examen des pièces contradictoirement communiquées et non contestées, que Monsieur X... absent de l'entreprise dès le 6 mars 2007 au matin était dans l'incapacité de justifier avoir saisi l'employeur pour faire état de son absence et des motifs de celle-ci ; qu'il n'avait adressé de courrier à son employeur que le 15 mars 2007 étant précisé que la lettre expédiée ne l'avait été qu'en réponse à un avertissement transmis le 9 mars 2007 par lequel l'employeur faisait état de l'abandon du poste par le salarié ; que Monsieur X... y faisait référence à « des faits de harcèlement » dont il se prétendait victime sans pour autant les décliner ni les expliquer, procédant comme il le fait pour l'ensemble de la procédure par affirmations que rien ne vient étayer ; que dans un autre courrier expédié le 22 mars 2007 à l'employeur, mais toujours en réponse à un second avertissement daté celui-ci du 14 mars 2007, il déclarait : K enfin concernant mon absence à mon poste de travail, je ne peux que vous rappeler les termes de mon précédent courrier. Je considère en effet que votre attitude ne me permet pas de nie représenter à mon poste de travail et qu'elle constitue de votre part une rupture de fait de mon contrat de travail », se gardant bien d'expliciter ses affirmations et plus encore de les justifier ; que Monsieur X... très disert dans ses écritures sur des développements qui n'intéressaient en rien la procédure de licenciement était totalement taisant sur la non-exécution de sa part des trois mois de préavis auxquels il était tenu ; que de tout ce qui précédait, il résultait que Monsieur X... n'avait pas rempli ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'il avait allégué la privation d'un véhicule qu'il qualifiait « de fonction » mais que tous les éléments matériels du dossier et en premier lieu le contrat de travail démontrait qu'il s'agissait d'un véhicule de service sur la disposition duquel le salarié ne pouvait prétendre à aucun droit, pour, prenant prétexte de cette situation, se considérer à tort dispensé de l'exécution de son travail et plus encore de l'obligation qui pesait sur lui de se tenir à la disposition de l'employeur pour l'accomplissement de son préavis tel que notifié par la lettre de licenciement ; que contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, les motifs du licenciement invoqués par l'employeur étaient réels et inhérents à la personne du salarié qui avait abandonné son poste de travail et n'avait en aucune manière justifié d'un cas de force majeure lui interdisant de remplir les obligations qui découlaient de son contrat de travail
ALORS QUE, D'UNE PART, il était constant et non contesté que depuis le mois de février 2006, Monsieur X... avait bénéficié d'un véhicule de l'entreprise et que, corrélativement, l'employeur ne lui versait plus le remboursement forfaitaire calculé sur 1 000 km/mois, prévu par son contrat de travail, ce dont il s'évinçait que les parties au contrat de travail avaient convenu sur ce point d'une modification du contrat de travail, peu important qu'aucun avenant n'ait été formalisé ; et qu'en considérant que la mise à disposition du véhicule à Monsieur X..., qui s'était substituée à la participation aux frais prévue initialement, ne conférait aucun droit à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le retrait par un employeur du véhicule mis à disposition du salarié pour exercer ses fonctions constitue une modification du contrat de travail que l'intéressé est en droit de refuser ; et qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la privation du véhicule mis à sa disposition pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
ALORS QU'ENFIN, en s'abstenant de vérifier si, comme n'avait cessé de le faire valoir Monsieur X... l'abandon de poste qui lui était reproché n'était pas la conséquence de la privation par l'employeur du véhicule mis à sa disposition la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19143
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-19143


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award