La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°10-17574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-17574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010) que M. X..., a été engagé par la société Compagnie générale éditions officielles en qualité de représentant exclusif en publicité ayant le statut de VRP ; que l'employeur a, s'agissant des frais professionnels de son salarié, mis en oeuvre une déduction forfaitaire de 30 % appliquée sur le montant des commissions brutes dues ; que M. X... a, par courrier du 28 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lu

i reprochant de ne pas avoir procédé au règlement de ses frais professi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010) que M. X..., a été engagé par la société Compagnie générale éditions officielles en qualité de représentant exclusif en publicité ayant le statut de VRP ; que l'employeur a, s'agissant des frais professionnels de son salarié, mis en oeuvre une déduction forfaitaire de 30 % appliquée sur le montant des commissions brutes dues ; que M. X... a, par courrier du 28 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne pas avoir procédé au règlement de ses frais professionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié ne sont ni établis ni justifiés ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 28 juillet 2006, M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la CGEO de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels du mois de juin 2006 ; qu'après avoir elle-même constaté que M. X..., non seulement avait bénéficié de l'abattement forfaitaire des frais, mais en outre ne démontrait pas que ses frais réels auraient été supérieurs aux montants dont il avait bénéficié, et après l'avoir débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprochant simplement à la CGEO d'avoir appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à M. X... sans obtenir son accord exprès, puisqu'il est constant que M. X..., comme tous les salariés, bénéficiait de ce régime depuis son embauche, deux ans plus tôt, et qu'elle constatait elle-même que le salarié avait bénéficié d'une déduction forfaitaire au moins égale, voire supérieure à ses frais réels, de sorte que le manquement qu'elle imputait à la CGEO n'était pas suffisamment grave pour faire immédiatement obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé, ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, la CGEO faisait valoir que l'option pour la déduction forfaitaire spécifique en vigueur dans l'entreprise avait été appliquée à l'ensemble des salariés et, depuis son embauche en 2004, à M. X..., de sorte que la lettre de M. X... du 15 juillet 2006 ne pouvait produire effet avant le 1er janvier 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que la prise d'acte de la rupture, intervenue dès le 28 juillet 2006, soit moins de quinze jours après l'envoi de sa lettre de réclamation, était à la fois précipitée, prématurée et injustifiée puisque ce grief n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la CGEO, qui soulignait le caractère particulièrement généreux de la prise en charge forfaitaire des frais professionnels qui couvrait les frais réels, voire plus, et était même supérieure aux demandes judiciaires formées par le salarié, faisait observer que la précipitation avec laquelle M. X... avait pris acte de la rupture, après sa réclamation courant juillet, sans attendre la réponse de son employeur et sans même lui adresser ses justificatifs - qu'il ne justifiait pas plus devant le juge -, masquait mal le véritable motif de la rupture : "l'existence d'une embauche immédiate dans une autre entreprise » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, non en raison du comportement de la CGEO, à l'encontre de laquelle le salarié invoquait un grief injustifié, mais pour entrer immédiatement au service d'un autre employeur, et, en réalité, démissionner sans respect d'aucun préavis, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la déduction forfaitaire des frais professionnels n'était pas prévue par un accord collectif, n'avait pas été soumise à l'avis des représentants du personnel, et que l'employeur n'avait pas demandé l'accord exprès du salarié, la cour d'appel a souverainement estimé qu'un tel manquement justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais professionnels, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'à défaut de stipulation contractuelle fixant à l'avance de manière forfaitaire le remboursement des frais professionnels du salarié, l'employeur ne peut en conséquence lui opposer, pour refuser tout remboursement, un abattement forfaitaire de 30 % unilatéralement appliqué, dans les bulletins de paie, sur le montant des commissions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait les modalités de calcul des commissions du salarié d'une part, indiquait qu'il utiliserait son propre véhicule pour son travail d'autre part, ne prévoyait enfin aucune stipulation afférente au remboursement des frais professionnels ni ne visait la déduction forfaitaire appliquée dans les bulletins de paie, ce que la cour d'appel a expressément constaté ; qu'en affirmant que l'abattement forfaitaire empêchait le salarié d'obtenir le remboursement de ses frais professionnels, sauf à démontrer que ses frais réels étaient supérieurs à l'avantage forfaitaire consenti, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié produisait ses comptes-rendus hebdomadaires et autres fiches de prospection, sur la base desquels l'employeur avait calculé et réglé son salaire, faisant apparaître tant la localisation de ses déplacements que les noms et villes des clients visités, en cohérence avec le décompte mensuel de ses frais versé aux débats ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait aucun justificatif de ses frais, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'une part, que dans l'hypothèse d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, le taux de commission est majoré pour tenir compte de l'existence de ceux-ci, les parties décidant de la part des commissions représentant l'indemnisation desdits frais ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que l'avantage consenti à M. X... au titre de l'abattement forfaitaire ne saurait se cumuler avec le remboursement des frais réels qu'il avait exposés ;

Attendu, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses écritures en cause d'appel que ses frais professionnels correspondaient mois par mois à 30 % de sa rémunération contractuelle ;

Que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait bénéficié d'une déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels, et retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'établissait pas que les frais réels qu'il avait exposés aient été supérieurs à l'avantage consenti, a, sans dénaturation, justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale éditions officielles.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Compagnie Générale Editions Officielles (CGEO) à payer à Monsieur X... les sommes de 12.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.598 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 359,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la rupture : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Pour les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque les délégués du personnel ou le comité d'entreprise ont donné leur accord ; A défaut il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; L'employeur a l'obligation de consulter le salarié de façon expresse et non équivoque ; En l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé par l'intimée, le contrat de travail ne comprend aucune disposition relative à la déduction forfaitaire et l'employeur n'a pas sollicité son accord qui ne saurait se déduire de l'absence de réclamation écrite jusqu'à la lettre du 28 juillet 2006 ; En conséquence, la prise d'acte de rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de la rupture : La moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la rupture s'établit à la somme de 1.799 euros ; L 'indemnité de préavis sera en conséquence de 3.598 euros outre 359.80 euros au titre des congés payés y afférents, Compte tenu d'une ancienneté de 30 mois l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 12.000 euros ; (..) Sur la demande de paiement des frais professionnels : Ayant bénéficié de l'abattement forfaitaire Monsieur Jean Lazarre X... ne démontre pas que ses frais ont été supérieurs à l'avantage consenti qu'il ne saurait cumuler avec le remboursement des frais réels exposés et pour lesquels il ne produit aucun justificatif ; Il sera en conséquence débouté de cette demande » ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié ne sont ni établis ni justifiés ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 28 juillet 2006, Monsieur X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la CGEO de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels du mois de juin 2006 ; qu'après avoir elle-même constaté que Monsieur X..., non seulement avait bénéficié de l'abattement forfaitaire des frais, mais en outre ne démontrait pas que ses frais réels auraient été supérieurs aux montants dont il avait bénéficié, et après l'avoir débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer ensemble, les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1, du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprochant simplement à la CGEO d'avoir appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à Monsieur X... sans obtenir son accord exprès, puisqu'il est constant que Monsieur X..., comme tous les salariés, bénéficiait de ce régime depuis son embauche, deux ans plus tôt, et qu'elle constatait elle-même que le salarié avait bénéficié d'une déduction forfaitaire au moins égale, voire supérieure à ses frais réels, de sorte que le manquement qu'elle imputait à la CGEO n'était pas suffisamment grave pour faire immédiatement obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé, ensemble, les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1, du code du travail ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), la CGEO faisait valoir que l'option pour la déduction forfaitaire spécifique en vigueur dans l'entreprise avait été appliquée à l'ensemble des salariés et, depuis son embauche en 2004, à Monsieur X... (p. 6 à 8), de sorte que la lettre de Monsieur X... du 15 juillet 2006 ne pouvait produire effet avant le 1 er janvier 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que la prise d'acte de la rupture, intervenue dès le 28 juillet 2006, soit moins de quinze jours après l'envoi de sa lettre de réclamation, était à la fois précipitée, prématurée et injustifiée puisque ce grief n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), la CGEO, qui soulignait le caractère particulièrement généreux de la prise en charge forfaitaire des frais professionnels qui couvrait les frais réels, voire plus, et était même supérieure aux demandes judiciaires formées par le salarié (conclusions, p. 5), faisait observer que la précipitation avec laquelle Monsieur X... avait pris acte de la rupture, après sa réclamation courant juillet, sans attendre la réponse de son employeur et sans même lui adresser ses justificatifs - qu'il ne justifiait pas plus devant le juge -, masquait mal le véritable motif de la rupture : « l'existence d'une embauche immédiate dans une autre entreprise » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que Monsieur X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, non en raison du comportement de la CGEO, à l'encontre de laquelle le salarié invoquait un grief injustifié, mais pour entrer immédiatement au service d'un autre employeur, et, en réalité, démissionner sans respect d'aucun préavis (p. 9), la Cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de remboursement de frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE pour les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque les délégués du personnel ou le comité d'entreprise ont donné leur accord ; qu'à défaut il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; que l'employeur a l'obligation de consulter le salarié de façon expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé par l'intimée, le contrat ne comprend aucune disposition relative à la déduction forfaitaire et l'employeur n'a pas sollicité son accord qui ne saurait se déduire de l'absence de réclamation écrite jusqu'à la lettre du 28 juillet 2006 ; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture produira les effets d‘un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

et AUX MOTIFS QUE ayant bénéficié de l'abattement forfaitaire monsieur X... ne démontre pas que ses frais ont été supérieurs à l'avantage consenti qu'il ne saurait cumuler avec le remboursement des frais réels exposés et pour lesquels il ne produit aucun justificatif ;

1. - ALORS QUE les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'à défaut de stipulation contractuelle fixant à l'avance de manière forfaitaire le remboursement des frais professionnels du salarié, l'employeur ne peut en conséquence lui opposer, pour refuser tout remboursement, un abattement forfaitaire de 30 % unilatéralement appliqué, dans les bulletins de paie, sur le montant des commissions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait les modalités de calcul des commissions du salarié d'une part, indiquait qu'il utiliserait son propre véhicule pour son travail d'autre part, ne prévoyait enfin aucune stipulation afférente au remboursement des frais professionnels ni ne visait la déduction forfaitaire appliquée dans les bulletins de paie, ce que la Cour d'appel a expressément constaté ; qu'en affirmant que l'abattement forfaitaire empêchait le salarié d'obtenir le remboursement de ses frais professionnels, sauf à démontrer que ses frais réels étaient supérieurs à l'avantage forfaitaire consenti, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. - ALORS en tout état de cause QUE le salarié produisait ses comptes-rendus hebdomadaires et autres fiches de prospection, sur la base desquels l'employeur avait calculé et réglé son salaire, faisant apparaître tant la localisation de ses déplacements que les noms et villes des clients visités, en cohérence avec le décompte mensuel de ses frais versé aux débats ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait aucun justificatif de ses frais, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17574
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-17574


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award