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07/03/2012 | FRANCE | N°10-15893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-15893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er juillet 1978 par la société Hôtel restaurant La Touloubre, occupant en dernier lieu les fonctions de premier maître d'hôtel, soutenant avoir été licencié verbalement le 21 février 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de licenciement sans cause réelle et séri

euse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er juillet 1978 par la société Hôtel restaurant La Touloubre, occupant en dernier lieu les fonctions de premier maître d'hôtel, soutenant avoir été licencié verbalement le 21 février 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se fondant sur le constat selon lequel, d'une part, le gérant aurait indiqué au salarié "Vous m'emmerdez, vous êtes un con, je vous supporte plus, vous êtes renvoyé", d'autre part, que le gérant aurait réitéré ses propos en indiquant à l'intéressé "qu'il ne veut plus le voir et qu'il est "renvoyé" et que "cette fois-ci, c'est la bonne" et, enfin, que l'employeur aurait indiqué aux salariés présents au moment des faits que l'intéressé serait licencié pour faute grave, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser sa volonté claire et non équivoque de procéder à la rupture immédiate et irrévocable du contrat de travail de l'intéressé, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-3 du code du travail ;
2°/ qu'en réfutant son moyen tiré de ce que la mesure notifiée verbalement au salarié le 21 février 2008 à 18h30 était une mise à pied conservatoire et ce, alors qu'il était constant et non contesté que dès le 22 février 2008 il a adressé au salarié une lettre faisant état d'une convocation à un entretien préalable de licenciement et confirmant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 à 18h30 ce dont il résultait, qu'il n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre un terme immédiat au contrat de travail mais seulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-3 du code du travail ;
3°/ qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel délaissées que le salarié a adressé régulièrement ses arrêts de travail à compter du 22 février 2008 et ce, jusqu'au prononcé de son licenciement le 5 janvier 2009 et qu'il a saisi la caisse de prévoyance pour le versement d'un complément de salaire ; qu'il exposait également qu'il résultait de la carte du restaurant La Touloubre pour la saison printemps-été 2008 que le salarié y était toujours présenté comme étant le maître d'hôtel de l'établissement et comme faisant partie de l'équipe du restaurant ; qu'enfin, il indiquait qu'il résultait tant de son attitude que de celle adoptée par le salarié, postérieurement à la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 et qui a fait l'objet d'une confirmation par lettre du 22 février 2008, que le contrat n'a pas été rompu verbalement le 21 février 2008 (conclusions d'appel p. 10) ; qu'en retenant, néanmoins, l'existence d'un licenciement verbal dès le 21 février 2008 sans répondre à ce chef des conclusions qui était de nature à démontrer qu'il s'inférait de l'attitude des parties que le contrat de travail s'est poursuivi de manière effective après le 21 février 2008, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir mené à son terme la procédure de licenciement n'est pas exclusif de la qualification de mise à pied conservatoire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le constat selon lequel il n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement à l'encontre du salarié pour les faits survenus le 21 février 2008 dès lors que son licenciement devenu sans objet ne serait intervenu que le 5 janvier 2009 et pour un motif distinct (absences injustifiées), la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à écarter l'existence d'une mise à pied conservatoire et a, ainsi, affecté sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ qu'il était constant et non contesté que dès le 22 février 2008 il a adressé au salarié une lettre faisant état d'une convocation à un entretien préalable de licenciement et confirmant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 à 18h30 ce dont il résultait, qu'il a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les faits survenus le 21 février 2008 à l'encontre du salarié ; que dès lors, en retenant qu'il n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les faits survenus le 21 février 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'à cet égard, la démission n'est soumise à aucun formalisme et peut découler d'une manifestation implicite de volonté du salarié ; que la cessation du travail par un salarié et le fait pour le salarié de se mettre à la disposition d'une entreprise concurrente traduit bel et bien sa volonté de mettre fin au contrat ; qu'en l'espèce, il a fait valoir, en tout état de cause, que l'attitude du salarié devait s'analyser en une démission et cela, nonobstant l'absence de lettre de démission, dès lors que ce dernier a cessé d'adresser ses arrêts maladie à compter du mois de mai 2008, qu'il n'a pas repris son poste après cette période, et qu'il a retrouvé un emploi au sein du restaurant "Bel Ami" ; qu'en concluant au rejet du moyen de tiré de l'existence d'une démission du salarié au motif pris de ce qu'elle n'avait pas été formalisée sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée, l'attitude stigmatisée par lui-même dans ses écritures d'appel ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans devoir procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, par une décision motivée, que l'employeur avait le 21 février 2008 licencié verbalement M. X... ; que le moyen, inopérant en ses quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 12 898,07 euros à titre de créance salariale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions du dernier bulletin de paie délivré le 6 janvier 2009 par lui-même et versé aux débats, qu'aucun reliquat de congés payés n'est dû au salarié ; qu'il ressort également de telles mentions, que le salarié a été intégralement rempli de ses droits puisqu'un montant correspondant à 17 jours de congés soit 1 341,08 euros lui a été versé ; Qu'en considérant, néanmoins, que "le dernier bulletin de paie délivré mentionnaient un reliquat de congés payés de 15 jours" pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 063,02 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dernier bulletin de paie du salarié et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dernier bulletin de paie du salarié mentionnait un solde de congés payés non pris, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a condamné l'employeur, à qui il appartenait de prouver le règlement, à payer à M. X... une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel restaurant La Touloubre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel restaurant La Touloubre, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Hôtel restaurant La Touloubre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôtel restaurant la touloubre à payer à Monsieur X... la somme de 110.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., en dernier lieu premier maître d'hôtel, a été engagé le 1er juillet 1978. Pour démontrer l'existence de son licenciement verbal, son conseil verse aux débats deux sommations interpellatives délivrées le 4 mars 2008 en réponse desquelles deux salariés, MM. Y... et Z..., confirmaient que leur employeur s'était adressé au salarié dans les termes suivants : "Vous m'emmerdez, vous êtes un con, je vous supporte plus, vous êtes renvoyé" ; Il (le gérant) a fait irruption dans la salle de restaurant, vociférant de plus belle, s'approchant de son premier maître d'hôtel en le menaçant et en postillonnant, le traitant à nouveau de "con", de "connard" à plusieurs reprises, "d'incapable", réitérant qu'il ne veut plus le voir et qu'il est "renvoyé" et que "cette fois-ci, c'est la bonne". De fait, après cette agression, le salarié n'a plus repris son poste de travail. Le cuisinier Z..., par une attestation régulière en la forme, précise que le 21 février 2008, à 18 heures 30, le gérant informait le personnel attablé avant le service du soir, dont il faisait partie, que M. X... était licencié pour faute grave. L'apprenti en pâtisserie Boyer, par une attestation régulière en la forme, précise lui aussi que l'employeur a insulté le salarié et qu'il l'a conduit dans son bureau pour lui remettre une lettre de licenciement il n'en sera rien disant à tous qu'il était licencié pour une faute grave. C'est en vain que le conseil de l'employeur soutient que le renvoi était une mise à pied conservatoire dès lors que ces témoignages directs sont sans ambiguïté sur l'intention de l'employeur de mettre immédiatement et définitivement son premier maître d'hôtel à la porte. Au surplus, l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les faits survenus le 21 février 2008 puisque son licenciement devenu sans objet n'interviendra que le 5 janvier 2009 et pour un motif distinct (absences injustifiées). C'est également en vain que son conseil soutient l'existence d'une démission qui ne sera jamais formalisée. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en retenant l'existence d'un licenciement verbal, comme tel nécessairement irrégulier et illégitime. »
ALORS, D'UNE PART, QUE, le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Qu'en se fondant sur le constat selon lequel, d'une part, le gérant aurait indiqué au salarié « Vous m'emmerdez, vous êtes un con, je vous supporte plus, vous êtes renvoyé », d'autre part, que le gérant aurait réitéré ses propos en indiquant à l'intéressé « qu'il ne veut plus le voir et qu'il est « renvoyé » et que « cette fois-ci, c'est la bonne » et, enfin, que l'employeur aurait indiqué aux salariés présents au moment des faits que l'intéressé serait licencié pour faute grave, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de procéder à la rupture immédiate et irrévocable du contrat de travail de l'intéressé, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6 et L. 1332-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en réfutant le moyen de l'employeur tiré de ce que la mesure notifiée verbalement au salarié le 21 février 2008 à 18h30 était une mise à pied conservatoire et ce, alors qu'il était constant et non contesté que dès le 22 février 2008 l'employeur a adressé au salarié une lettre faisant état d'une convocation à un entretien préalable de licenciement et confirmant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 à 18h30 ce dont il résultait, que l'employeur n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre un terme immédiat au contrat de travail mais seulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1332-3 du code du travail ;
ALORS, TROISIEME PART, QUE l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel délaissées que le salarié a adressé régulièrement ses arrêts de travail à compter du 22 février 2008 et ce, jusqu'au prononcé de son licenciement le 5 janvier 2009 et que l'employeur a saisi la caisse de prévoyance pour le versement d'un complément de salaire ; Que l'employeur exposait également qu'il résultait de la carte du restaurant LA TOULOUBRE pour la saison printemps-été 2008 que le salarié y était toujours présenté comme étant le Maître d'hôtel de l'établissement et comme faisant partie de l'équipe du restaurant ; Qu'enfin, ce dernier indiquait qu'il résultait tant de son attitude que de celle adoptée par le salarié, postérieurement à la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 et qui a fait l'objet d'une confirmation par lettre du 22 février 2008, que le contrat n'a pas été rompu verbalement le 21 février 2008 (Conclusions d'appel p.10) ; Qu'en retenant, néanmoins, l'existence d'un licenciement verbal dès le 21 février 2008 sans répondre à ce chef des conclusions de l'employeur qui était de nature à démontrer qu'il s'inférait de l'attitude des parties que le contrat de travail s'est poursuivi de manière effective après le 21 février 2008, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir mené à son terme la procédure de licenciement n'est pas exclusif de la qualification de mise à pied conservatoire ; Qu'en l'espèce, en se fondant sur le constat selon lequel l'employeur n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement à l'encontre du salarié pour les faits survenus le 21 février 2008 dès lors que son licenciement devenu sans objet ne serait intervenu que le 5 janvier 2009 et pour un motif distinct (absences injustifiées), la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à écarter l'existence d'une mise à pied conservatoire et a, ainsi, affecté sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET EN TOUT HYPOTHESE, QU'il était constant et non contesté que dès le 22 février 2008 l'employeur a adressé au salarié une lettre faisant état d'une convocation à un entretien préalable de licenciement et confirmant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 21 février 2008 à 18h30 ce dont il résultait, que l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les faits survenus le 21 février 2008 à l'encontre du salarié ; Que dès lors, en retenant que l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les faits survenus le 21 février 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Qu'à cet égard, la démission n'est soumise à aucun formalisme et peut découler d'une manifestation implicite de volonté du salarié ; Que la cessation du travail par un salarié et le fait pour le salarié de se mettre à la disposition d'une entreprise concurrente traduit bel et bien sa volonté de mettre fin au contrat ; Qu'en l'espèce, la société HOTEL RESTAURANT LA TOULOUBRE a fait valoir, en tout état de cause, que l'attitude du salarié devait s'analyser en une démission et cela, nonobstant l'absence de lettre de démission, dès lors que ce dernier a cessé d'adresser ses arrêts maladie à compter du mois de mai 2008, qu'il n'a pas repris son poste après cette période, et qu'il a retrouvé un emploi au sein du restaurant « Bel Ami » (Conclusions d'appel, p.10 –Prod) ; Qu'en concluant au rejet du moyen de tiré de l'existence d'une démission du salarié au motif pris de ce qu'elle n'avait pas été formalisée sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée, l'attitude stigmatisée par l'employeur sans ses écritures d'appel ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôtel restaurant la touloubre à payer à Monsieur X... la somme de 12.898,07 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2008 et le bénéfice d'anatocisme à compter du 27 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « le dernier bulletin de paie délivré mentionnaient un reliquat de congés payés de 15 jours , en conséquence de quoi le salarié, qui n'a pas été mis en mesure de bénéficier de ses congés recevra une contrepartie pécuniaire de 1063,02 euros ; »
ALORS QU'il résulte des mentions du dernier bulletin de paie délivré le 6 janvier 2009 par la société Hôtel restaurant la touloubre et versé aux débats, qu'aucun reliquat de congés payés n'est dû au salarié ; qu'il ressort également de telles mentions, que le salarié a été intégralement rempli de ses droits puisqu'un montant correspondant à 17 jours de congés soit 1341,08 € a été versé à Monsieur X... ; Qu'en considérant, néanmoins, que « le dernier bulletin de paie délivré mentionnaient un reliquat de congés payés de 15 jours » pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de1063,02 € à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dernier bulletin de paie de Monsieur X... et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15893
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-15893


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15893
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