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07/03/2012 | FRANCE | N°10-15591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-15591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Le nettoyeur, en qualité d'agent de service selon contrat à durée déterminée à temps partiel ; que les relations contractuelles ayant pris fin le 8 mai 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen en ce qu'il vise la demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée par le

conseil de prud'hommes :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Le nettoyeur, en qualité d'agent de service selon contrat à durée déterminée à temps partiel ; que les relations contractuelles ayant pris fin le 8 mai 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen en ce qu'il vise la demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Poissy tout en constatant que M. Y... n'avait pas exécuté l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes de Poissy, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait versé le montant des condamnations découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail un mois après la notification du jugement, ce dont il se déduisait qu'il n'y avait pas eu, de sa part, une résistance fautive, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par un salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, peu important le fait que le salarié ait travaillé pour une durée moindre ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, l'arrêt, après avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'intéressée, qui n'a été au service de l'employeur que pendant une semaine, ne peut prétendre qu'au dernier salaire qu'elle a effectivement perçu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait du retard dans la remise des documents sociaux de rupture et du solde de tout compte, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre aucune faute commise par l'employeur faisant dégénérer en abus ce délai de délivrance, et aucun préjudice en résultant pour elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen en ce qu'il vise la demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit à remettre à la salariée un certificat de travail et l'attestation Assedic :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1454-28 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que, s'agissant du certificat de travail et du bulletin de paie dont les premiers juges ont ordonné à l'employeur la remise, ceux-ci avaient écarté la demande d'astreinte, la situation future de l'intéressée n'en dépendant manifestement pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait, pour l'employeur, de ne pas délivrer à la salariée un certificat de travail et l'attestation Assedic en dépit de l'exécution provisoire de droit attachée sur ce point à la décision du conseil de prud'hommes, ne caractérisait pas une résistance fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 322,89 euros l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait du retard dans la remise des documents sociaux de rupture et du solde de tout compte et pour non-respect par l'employeur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit à remettre à la salariée un certificat de travail et l'attestation Assedic, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement de la somme de 2.692,70 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a droit à une rémunération sur la base d'un temps complet, mais exclusivement pour le temps pendant lequel elle a effectivement travaillé ; qu'à aucun moment, elle ne soutient avoir travaillé au delà du 8 mai 2006, exposant "avoir été remerciée sans forme le 8 mai 2006 après son service", et encore que la rupture était consommée lorsqu'elle a dû, le 16 mai 2006, remettre le contrat daté pour obtenir d'être remplie de ses droits ; que sa réclamation porte sur un rappel de salaires de 15 heures pour la semaine en cause, dès lors qu'elle a été payée pour 20 heures, et qu'un temps plein représente 35 heures ; qu'elle est fondée à concurrence des sommes accordées par le jugement, non critiquées en leur quantum, aussi bien s'agissant du salaire que s'agissant de ses accessoires, congés payés et indemnité de fin de contrat, laquelle a été versée sur la base du temps partiel et se trouve donc due au titre de la requalification à temps complet, pour être acquise même en cas de requalification en contrat à durée indéterminée ; que le jugement, qui a condamné au paiement des sommes de 121,05 € et 24, 20 € sera donc de nouveau confirmé ; qu'au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, Mademoiselle X... soutient qu'elle peut prétendre à la contre-valeur d'un mois entier, dès lors que l'article L. 1245-2 nouveau précité vise un mois de salaire ; que cette disposition ne se réfère cependant qu'au dernier salaire effectivement perçu, fût-ce sur une durée inférieure à un mois, s'agissant comme en l'espèce d'un temps de travail qui n'a pas dépassé une semaine ; qu'en conséquence, Mademoiselle X... peut seulement obtenir à ce titre la somme même représentant sa rémunération totale de la période, par addition de celle versée et de celle complémentaire à laquelle l'employeur se trouve condamné ; que le montant de 177,54 € retenu par le jugement n'est que la rémunération brute versée spontanément ; qu'il y a lieu d'allouer le complément de 145,35 € ci-dessus décompté ; qu'en définitive, Mademoiselle X... doit recevoir de ce chef, par infirmation du jugement, un montant total de 322,89 € ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en retenant au contraire que Mademoiselle X... ne pouvait prétendre qu'à une somme représentant « le dernier salaire effectivement perçu », soit une semaine de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.000 € pour délivrance tardive des documents sociaux rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes en paiement, trois autres réclamations à titre de dommages-intérêts sont présentées ; qu'à l'appui de la première, relative à la remise tardive des documents sociaux de rupture et du solde de tout compte, soit début juin 2006, lors du paiement des autres salariés, Mademoiselle X... ne démontre aucune faute commise par Monsieur Y... faisant dégénérer en abus ce délai de délivrance, ni aucun préjudice en résultant pour elle ;

ALORS QUE la remise tardive au salarié par l'employeur de l'attestation assedic, du certificat de travail et des bulletins de salaire cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en rejetant les demandes de dommages-intérêts au titre de la remise tardive à Mademoiselle X... de l'attestation assedic, du certificat de travail et des bulletins de salaire, quand elle constatait que Monsieur Y... avait attendu plus d'un mois pour délivrer ces documents sociaux à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de paiement d'une indemnité de 2.000 € pour violation de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE sur "la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution provisoire due au jugement", Monsieur Y... réplique à juste titre qu'en dépit de l'erreur matérielle affectant le jugement, il a versé le montant des condamnations découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail un mois après sa notification (2 juin 2008) ; que sur les sommes restant à verser au titre de cette décision, Mademoiselle X... conserve tous ses droits notamment en matière de cours des intérêts et ne démontre aucun préjudice non réparé par ces derniers ; que sur les documents à délivrer, les premiers juges ont écarté la demande d'astreinte, la situation future de la salariée n'en dépendant manifestement pas il n'existe pas plus de préjudice spécifique ; que toutes ces demandes nouvelles devant la cour seront donc rejetées ;

ALORS QU'en déboutant Mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'exécution provisoire du jugement du conseil de Prud'hommes de Poissy tout en constatant que Monsieur Y... n'avait pas exécuté l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre par le conseil de Prud'hommes de Poissy, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15591
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-15591


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15591
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