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07/03/2012 | FRANCE | N°10-12077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-12077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Air France le 2 janvier 1979 en qualité de mécanicien avion ; que le 1er juillet 1995, il a accédé à l'emploi de technicien avion niveau B 02 ; que le 20 novembre 2000 il a quitté le département avion Concorde, dénommé MEQN, pour être affecté comme technicien escale itinérant au département entretien escale, dénommé MELK ; qu'il a été promu au niveau B 03 le 28 septembre 2000,

puis au niveau B 04 en qualité de technicien maintenance à compter du 1er septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Air France le 2 janvier 1979 en qualité de mécanicien avion ; que le 1er juillet 1995, il a accédé à l'emploi de technicien avion niveau B 02 ; que le 20 novembre 2000 il a quitté le département avion Concorde, dénommé MEQN, pour être affecté comme technicien escale itinérant au département entretien escale, dénommé MELK ; qu'il a été promu au niveau B 03 le 28 septembre 2000, puis au niveau B 04 en qualité de technicien maintenance à compter du 1er septembre 2003 ; que revendiquant la classification au niveau B 04 depuis le 1er octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification dans les fonctions de technicien maintenance avion de niveau B 04 échelon 8 à compter du 1er octobre 2000 jusqu'au 1er septembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'annexe 3 du protocole d'accord du 15 juin 1999 créant une nouvelle filière de «mécaniciens et techniciens avion» relève de la qualification technicien B 03, le mécanicien avion qui «signe l'APRS B et l'APRS A de la spécialité complémentaire, (…), réalise les tâches de type B de sa spécialité, cabine incluse et les tâches de type A de la spécialité complémentaire, (…), est autonome sur visite Weekly, (…), valide le report de travaux sur visite Daily et Weekly et peut remplir la fonction de maître de l'apprentissage» ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... remplissait les conditions requises pour prétendre au niveau B 03 à l'issue de ses formations complémentaires «Cabine et APRS A» de la spécialité complémentaire EIR effectuées en septembre 2000 ; que le service «entretien aéro spécialité avion» de la division ME-LK dans lequel il a été affecté en octobre 2000 ne comportant pas de techniciens de niveau B 03 mais seulement de niveaux B 02 et B 04, le salarié, qui exerçait des fonctions supérieures au niveau B 02 à partir d'octobre 2000, aurait ainsi dû être classé au niveau B 04 ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le protocole d'accord du 15 juin 1999 ;
2°/ que l'employeur ne peut traiter de manière distincte des salariés en raison de leur différence de catégorie professionnelle qu'à la condition de prouver qu'il existe des éléments objectifs et pertinents la justifiant ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel avoir été contraint d'attendre une période probatoire de trois ans avant de bénéficier du niveau B 04, quand plusieurs de ses collègues exerçant des fonctions comparables avaient bénéficié d'un régime dérogatoire et avaient été dispensés d'accomplir cette période probatoire de trois ans ; qu'en retenant que M. X... avait quitté le département MEQN en novembre 2000 avant le passage anticipé en B 04 des salariés de ce département pour dire qu'il n'avait pu bénéficier de ce régime dérogatoire au même titre que ces derniers, sans rechercher s'il existait des raisons objectives à cette différence de traitement entre les salariés du département MEQN et les autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que «la société Air France s'explique sur les éléments objectifs d'ancienneté qui ont prévalu à une dérogation de la période des trois ans au niveau B 03 pour certains salariés de ce département», sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que selon l'accord d'entreprise du 15 juin 1999, créant un nouvelle filière "mécaniciens et techniciens avion", et les dispositions transitoires de cet accord applicables aux personnels en activité, le technicien aéronautique devait, pour être promu au niveau B 03, notamment être habilité à signer l'APRS (approbation pour remise en service) de type B et exercer les compétences relevant du niveau B 03, comprenant la réalisation des tâches de type B de sa spécialité, cabine incluse, et des tâches de type A de la spécialité complémentaire, et, pour être promu au niveau B 04, exercer pendant trois ans les fonctions de niveau B 03 ; qu'ayant retenu qu'à la date de l'accord du 15 juin 1999 M. X... ne possédait ni l'APRS A de la spécialité complémentaire, ni la formation cabine et que ce n'est qu'après avoir suivi en septembre 2000 les formations complémentaires cabine et APRS A de la spécialité complémentaire AIR que M. X... répondait à la définition du poste de niveau B 03 de la nouvelle filière, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord d'entreprise pour prétendre au niveau B 04 à compter du 1er octobre 2000 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, d'une part, constaté que le salarié avait quitté le département MEQN à la date à laquelle certains salariés de ce département avaient bénéficié d'un passage au niveau B 04 en dérogeant à la règle des trois années dans le niveau B 03, de sorte que les salariés auxquels M. X... se comparait n'étaient pas dans la même situation ; qu'elle a, d'autre part, retenu que la différence de traitement alléguée avec des salariés du département MELK ayant bénéficié de la dérogation à la période probatoire des trois années s'expliquait par l'ancienneté de ces salariés et qu'il était ainsi justifié par l'employeur de raisons objectives à l'origine de la différence de classification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de classification dans les fonctions de technicien de maintenance avion B 04 échelon 8 à compter du 1er octobre 2000 jusqu'au 1er septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick X... est engagé par la société Air France le janvier 1979 en qualité de mécanicien Avion ; que le 1er juillet 1995 il accède à l'emploi de technicien Avion niveau B02, filière entretien aéro-spécialisation-avion ; que le 20 novembre 2000, il quitte le département avion concorde, désigné MEQN pour être affecté comme technicien Escale itinérant au Département entretien Escale, désigné ME-LK ; que par lettre du 5 juillet 2001 il est avisé de sa promotion au niveau B03 à compter du 28 septembre 2000, soit à compter d'une date à laquelle il était encore au sein du département avion concorde ; qu'après trois années au niveau B03, Patrick X... devient, le 1er septembre 2003, Technicien Maintenance niveau B04 ; que Patrick X..., toujours en poste, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir juger qu' il aurait dû être classé au niveau B04 depuis le 1er octobre 2000 à l'occasion de la création, le 15 juin 1999, de la nouvelle filière "Mécaniciens et Techniciens maintenance avion" qui regroupe les Techniciens, les Techniciens Escales, les Techniciens Escales Itinérants ; (…) ; qu'aux termes d'un accord du 15 juin 1999, la nouvelle filière "Mécaniciens et Techniciens maintenance avion" comprend les définitions des postes de la nouvelle filière ainsi libellées : - le technicien aéronautique B 02 peut signer l.'APRS B dans sa spécialité, cabine incluse, ou signer l'APRS B de sa spécialité et l'APRS A pour les tâches de la spécialité complémentaire ; - le technicien aéronautique B03 (pendant 3 ans minimum) « signe l'APRS B et l'APRS A de la spécialité complémentaire. Il réalise les tâches de type B de sa spécialité, cabine incluse et les tâches de type A de la spécialité complémentaire. Il est autonome sur visite Weekly, il valide le report de travaux sur visite Daily et Weekly - Il peut remplir la fonction de maître de l'apprentissage » ; que la promotion au niveau supérieur ne peut intervenir que trois ans plus tard ; que le technicien aéronautique B04 « signe les APRS de type B et C. Il est autonome jusqu'à la check A ; il contrôle et valide les travaux spécifiques (réglage commandes de vol et commande de poussées ; il réalise les points fixes et boroscopes. Il valide le report de travaux jusqu'à la check A » ; que la faculté de délivrer l'Approbation Pour Remise en Service (APRS) des aéronefs est un critère déterminant des niveaux de classification ; que l'APRS B est prononcée par le mécanicien habilité dans sa spécialité d'origine ; que l'APRS A est l'habilitation dans une spécialisation complémentaire ; que s'agissant de Patrick X... sa spécialité d'origine est Cellule Mécanique Electricité (CME) et la spécialité complémentaire est EIR ; qu'aux termes du document "Accompagnement social Ambition 21" le dispositif transitoire de l'accord du 15 juin 1999, mis en oeuvre à compter du 1er avril 2000, applicable au personnel en activité, les salariés pouvant être intégrés dans la nouvelle filière devaient remplir plusieurs conditions ; que notamment les techniciens du niveau B02 à cette date pourraient être promus B03 dés que, notamment, ils seraient habilités à signer les APRS de type B et exerceraient des compétences relevant du niveau B03 ; qu'à la date de l'accord du 15 juin 1999, Patrick X..., classé niveau B02, réalisait les tâches de sa spécialité Cellule Mécanique Electricité (CME) et signait l'APRS B ; qu'il avait donc vocation à être classé au niveau B03 en application des conditions du dispositif transitoire ; qu'il ne possédait cependant ni l'APRS A de la formation complémentaire EIR ni la formation cabine ; qu'il était prévu que pendant la période transitoire jusqu'en juin 2000, la date d'effet d'attribution de la promotion serait celle de la fin du dernier stage de formation à la polycompétence (A/B ou cabine) ; que ce n'est qu'après les formations complémentaires Cabine et APRS A de la spécialité complémentaire EIR suivies du 11 septembre au 28 septembre 2000, que Patrick X... répondait pleinement à la définition du poste de niveau B03 de la nouvelle filière ; qu'il n'est pas revendiqué par Patrick X... qu'il remplissait alors les conditions définies au poste de technicien aéronautique B04; que pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier du niveau B04, Patrick X... fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une dérogation au régime probatoire des trois années au niveau B03 ; que pour ce faire il se compare tant à des salariés du département MEQN qu'il avait quitté qu'à des salariés du département MQLK qu'il rejoignait ; qu'il n'est pas contesté qu'au sein du département MEQN auquel Patrick X... était affecté lors de la création de la nouvelle filière en juin 1999, il n'y avait alors que des techniciens de niveau B02 et B04 ; que la nouvelle filière créant un niveau B03, aucun agent au sein de ce département ne pouvait remplir la condition des trois années au niveau B03 pour accéder immédiatement au niveau B04 ; qu'il a été dérogé à cette condition pour certains salariés appartenant à ce département ; que classés d'abord au niveau B03 en septembre 2000 comme Patrick X..., ils ont bénéficié d'un passage en B04 quelques mois après, en avril 2001 pour la majorité d'entre eux ; que Patrick X... a demandé à quitter ce département en novembre 2000, soit avant même que les passages anticipés en B04 des salariés du département MEQN dont il fait état, aient été effectués ; qu'en quittant ce département il n'avait plus vocation à être sélectionné pour le passage anticipé dont ont pu bénéficier des salariés demeurés au sein de ce département ; que par ailleurs si à son arrivée au sein du département MK-LK, Patrick X..., en sa qualité de technicien d'escale itinérant, effectuait, ainsi qu'il le soutient, des tâches d'un niveau de compétences B04, notamment lorsqu'il était amené à remplacer le cadre technique d'entretien, il n'établit pas qu'il remplissait l'intégralité des conditions figurant à la définition du niveau B04 ci-dessus rappelée ; qu'il n'est à aucun moment allégué qu'il possédait notamment la faculté de signer les APRS C et était autonome jusqu'à la check A ; que par ailleurs la société Air France s'explique sur les éléments objectifs d'ancienneté qui ont prévalu à une dérogation de la période des trois ans au niveau B03 pour certains salariés de ce département ; que Patrick X... doit donc être débouté de sa demande de qualification au niveau B04 depuis le 1er octobre 2000 et le jugement infirmé en ce sens ;
1) ALORS QU'aux termes de l'annexe 3 du protocole d'accord du 15 juin 1999 créant une nouvelle filière de « mécaniciens et techniciens avion» relève de la qualification technicien B 03, le mécanicien avion qui «signe l'APRS B et l'APRS A de la spécialité complémentaire, (…), réalise les tâches de type B de sa spécialité, cabine incluse et les tâches de type A de la spécialité complémentaire, (…), est autonome sur visite Weekly, (…), valide le report de travaux sur visite Daily et Weekly et peut remplir la fonction de maître de l'apprentissage » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que monsieur X... remplissait les conditions requises pour prétendre au niveau B 03 à l'issue de ses formations complémentaires «Cabine et APRS A » de la spécialité complémentaire EIR effectuées en septembre 2000 (arrêt p. 4 § 1) ; que le service « entretien aéro spécialité avion» de la division ME-LK dans lequel il a été affecté en octobre 2000 ne comportant pas de techniciens de niveau B 03 mais seulement de niveaux B 02 et B 04, le salarié, qui exerçait des fonctions supérieures au niveau B 02 à partir d'octobre 2000, aurait ainsi dû être classé au niveau B 04 ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble le protocole d'accord du 15 juin 1999 ;
2) ALORS QUE l'employeur ne peut traiter de manière distincte des salariés en raison de leur différence de catégorie professionnelle qu'à la condition de prouver qu'il existe des éléments objectifs et pertinents la justifiant ; que monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel avoir été contraint d'attendre une période probatoire de 3 ans avant de bénéficier du niveau B 04, quand plusieurs de ses collègues exerçant des fonctions comparables avaient bénéficié d'un régime dérogatoire et avaient été dispensés d'accomplir cette période probatoire de 3 ans ; qu'en retenant que monsieur X... avait quitté le département MEQN en novembre 2000 avant le passage anticipé en B04 des salariés de ce département pour dire qu'il n'avait pu bénéficier de ce régime dérogatoire au même titre que ces derniers, sans rechercher s'il existait des raisons objectives à cette différence de traitement entre les salariés du département MEQN et les autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3221-2 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que « la société Air France s'explique sur les éléments objectifs d'ancienneté qui ont prévalu à une dérogation de la période des trois ans au niveau B 03 pour certains salariés de ce département», sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12077
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-12077


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12077
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