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07/03/2012 | FRANCE | N°10-12012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-12012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA), dont les relations de travail étaient régies par un accord d'entreprise du 15 mars 1966, a conclu le 26 mars 2003 un accord d'entreprise dit de transfert, agréé par arrêté ministériel du 23 juin 2003, faisant application à son personnel non médecin de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes ina

daptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en son article B-2 l'accor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA), dont les relations de travail étaient régies par un accord d'entreprise du 15 mars 1966, a conclu le 26 mars 2003 un accord d'entreprise dit de transfert, agréé par arrêté ministériel du 23 juin 2003, faisant application à son personnel non médecin de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en son article B-2 l'accord a prévu une grille de correspondance permettant d'effectuer le reclassement des salariés selon leur poste dans les emplois prévus aux annexes 2 à 6 de la convention collective susvisée ; que chacune de ces annexes comporte un article 6 prévoyant que les personnels concernés ont droit au bénéfice de congés payés annuels supplémentaires, dits trimestriels, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; que l'ANPAA ayant refusé le bénéfice de ces congés à ses salariés, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné à l'ANPAA d'octroyer, avec effet au 1er juillet 2004, aux salariés reclassés dans les annexes 2 à 6 susvisées, les congés payés annuels supplémentaires ; que la Fédération action sociale CGT-FO s'est associée à la demande ;
Attendu que l'ANPAA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique à tous les personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes ; qu'en affirmant que cette annexe ne serait pas applicable à l'ANPAA, établissements pour personnes handicapées adultes, au motif inopérant qu'elle ne serait pas visée parmi celles mentionnées à l'intérieur de la grille de correspondance des emplois établie par l'accord du 26 mars 2003 ayant transféré le statut collectif des salariés, issu d'un précédent d'accord d'entreprise du 28 mars 1986, vers cette convention collective de 1966, la cour d'appel a violé cette convention par fausse interprétation ;
2°/ que l'application d'une annexe d'une convention collective peut être soit obligatoire par l'effet de l'accord d'entreprise, soit volontaire par la volonté des parties signataires ; que la cour d'appel a écarté toute possibilité d'une application volontaire, par les parties signataires à l'accord de transfert du 26 mars 2003, de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable aux établissements pour personnes handicapées adultes, motif pris de la seule application des annexes 2 à 6, comme mentionnées expressément dans la grille de correspondance des emplois contrairement à cette annexe 10 ; qu'en déduisant l'absence d'application volontaire de cette annexe 10 de son défaut de mention expresse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si cette annexe concernant l'activité de l'ANPAA n'aurait pas été comprise dans le champ de l'accord de par la volonté des parties, a privé son arrêt de base légale au regard de cette convention collective ;
3°/ que se rend coupable d'un déni de justice le juge qui refuse de se prononcer sur une demande ou de trancher une contestation pour défaut de production aux débats de pièces ou des textes juridiques invoqués à l'appui ; que, pour écarter l'ultime moyen de l'ANPAA, tiré de ce que, selon elle. l'arrêté ministériel d'agrément aurait conféré effet à l'accord du 26 mars 2003 en excluant toute référence aux annexes 2 à 6 litigieuses, la cour d'appel a énoncé qu'en fait cet arrêté n'était pas produit aux débats ; qu'en se fondant sur le défaut de production aux débats de cet arrêté ministériel d'agrément pour écarter le moyen de l'ANPAA, tiré de son existence, la cour d'appel, qui devait, dans le cadre de son office, rouvrir les débats et inviter les parties à produire cet arrêté ministériel, a entaché son arrêt d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
4°/ que l'accord de transfert du 26 mars 2003 subordonnait son application à un agrément ministériel ; qu'en refusant de se prononcer sur l'existence et la portée de cet arrêté ministériel, prétexte pris qu'il ne serait pas produit aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer applicables les dispositions relatives aux congés supplémentaires de la convention collective du 15 mars 1966 ;
5°/ que le litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'ANPAA avait clairement demandé à la cour d'appel de se prononcer sur la portée de cet agrément ministériel ; qu'en affirmant qu'elle ne serait saisie que d'une contestation relativement à l'interprétation de l'accord du 26 mars 2003 pour se dispenser de se prononcer sur l'existence et la portée de cet agrément ministériel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la question primordiale. relativement à l'existence et à la portée de l'arrêté ministériel d'agrément, laquelle entrait pourtant entièrement dans le champ de sa compétence, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'ANPAA, dont l'activité ne relève pas du champ d'application de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, n'était pas soumise de manière obligatoire à cette annexe 10 avant l'accord de transfert du 26 mars 2007 et qu'elle avait fait une application volontaire de cette convention, a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'en visant les annexes 2 à 6 dans le cadre d'une substitution globale d'un accord collectif à un autre, les partenaires sociaux, qui n'ont pas fait mention de l'annexe 10, avaient écarté une application volontaire de cette annexe et entendu appliquer aux salariés concernés les annexes 2 à 6 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'accord du 26 mars 2003 avait été agréé sans restriction, la cour d'appel, qui a retenu que cet accord prévoyait l'application aux salariés de l'ANPAA des annexes 2 à 6, de sorte que les dispositions de ces annexes, et notamment l'article 6 de celles-ci relatif aux congés payés annuels supplémentaires, avaient été agréées, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ANPAA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ANPAA à payer, d'une part, à la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, la somme de 1 250 euros,d'autre part, à la Fédération action sociale CGT-FO, celle de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les annexes 2 à 6 de la CCN étaient applicables, à compter du 1Ç` juillet. 2004 aux salariés de l'ANPAA, en fonction de leur reclassement respectif dans la grille d'emploi de la convention de 1966, opéré conformément à la grille de correspondance figurant à l'article B-2 de l'accord du 26 mars 2003, d'avoir déclaré que l'ANPAA était ainsi tenue d'octroyer à ses salariés, à compter du 1er juillet 2004, les congés payés supplémentaires trimestriels prévus par ces annexes et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la CFDT la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, la seule difficulté résidait, en définitive, dans l'interprétation qui devait être faite des termes «dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966» ; que les annexes litigieuses 2 à 6 étaient mentionnées à l'intérieur de la grille de correspondance des emplois, établie par l'accord de 2003 ; que si la correspondance ainsi opérée entre les divers emplois prévus par les deux textes conventionnels en cause (l'accord de 1986 et la convention collective de 1966) n'avait pas pour objet de renvoyer, pour le statut des salariés de l'ANPAA, à l'ensemble des dispositions des annexes elles-mêmes, les partenaires sociaux avaient toute latitude de le préciser ; qu'en effet, l'application du nouveau statut collectif résultant d'une application, volontaire et d'un commun accord, de la convention de 1966, il leur était loisible de ne déclarer applicables que certaines des dispositions de ce texte, ce qu'ils n'avaient pas fait ; qu'ils avaient, au contraire, visé ces annexes dans le cadre d'une substitution globale d'un accord collectif à un autre et non d'une simple révision du statut collectif en vigueur ; que, de la même façon, ils n'avaient, en outre, nullement distingué entre les dispositions permanentes et les «dispositions particulières», objet des annexes ; qu'ils avaient considéré, en effet, la convention dans sa globalité, les annexes, partie intégrante de celle-ci, n'étant destinées qu'à régler le sort de certaines catégories de personnels, employés par les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention (défini à l'article 1 des dispositions permanentes) ; qu'ainsi, faute d'avoir été exclues du «transfert» opéré par l'accord de 2003, ces annexes étaient applicables aux salariés de l'ANPAA, en fonction de leur emploi respectif, tel que redéfini dans la grille de correspondance : qu'enfin, ce même accord ne faisait, à aucun moment, référence à l'annexe 10 dont il avait été jugé ci-dessus qu'il ne s'appliquait pas de manière obligatoire à cette association ; qu'ainsi son application ne pouvait pas davantage être volontaire ; que l'ultime moyen de l'ANPAA, tiré de ce que, selon elle, l'arrêté ministériel d'agrément aurait conféré effet à l'accord du 26 mars 2003 en excluant toute référence aux annexes litigieuses, n'était nullement établi alors qu'en fait cet arrêté n'était pas produit aux débats et qu'en droit le seul litige soumis à cette juridiction, dans les limites de sa compétence, n'avait trait qu'à l'interprétation de cet accord ;
1°/ ALORS QUE l'annexe 10 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique à tous les personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes ; qu'en affirmant que cette annexe ne serait pas applicable à l' ANPAA, établissements pour personnes handicapées adultes, au motif inopérant qu'elle ne serait pas visée parmi celles mentionnées à l'intérieur de la grille de correspondance des emplois établie par l'accord du 26 mars 2003 ayant transféré le statut collectif des salariés, issu d'un précédent d'accord d'entreprise du 28 mars 1986, vers cette convention collective de 1966, la cour d'appel a violé cette convention par fausse interprétation ;
2°/ ALORS QUE l'application d'une annexe d'une convention collective peut être soit obligatoire par l'effet de l'accord d'entreprise, soit volontaire par la volonté des parties signataires ; que la cour d'appel a écarté toute possibilité d'une application volontaire, par les parties signataires à l'accord de transfert du 26 mars 2003, de l'annexe 10 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable aux établissements pour personnes handicapées adultes, motif pris de la seule application des annexes 2 à 6, comme mentionnées expressément dans la grille de correspondance des emplois contrairement à cette annexe 10 ; qu'en déduisant l'absence d'application volontaire de cette annexe 10 de son défaut de mention expresse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si cette annexe concernant l'activité de l' ANPAA n'aurait pas été comprise dans le champ de l'accord de par la volonté des parties, a privé son arrêt de base légale au regard de cette convention collective ;
3°/ ALORS QUE se rend coupable d'un déni de justice le juge qui refuse de se prononcer sur une demande ou de trancher une contestation pour défaut de production aux débats de pièces ou des textes juridiques invoqués à l'appui ; que, pour écarter l'ultime moyen de l' ANPAA, tiré de ce que, selon elle. l'arrêté ministériel d'agrément aurait conféré effet à l'accord du 26 mars 2003 en excluant toute référence aux annexes 2 à 6 litigieuses, la cour d'appel a énoncé qu'en fait cet arrêté n'était pas produit aux débats ; qu'en se fondant sur le défaut de production aux débats de cet arrêté ministériel d'agrément pour écarter le moyen de l'ANPAA, tiré de son existence, la cour d'appel, qui devait, dans le cadre de son office, rouvrir les débats et inviter les parties à produire cet arrêté ministériel, a entaché son arrêt d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil :
4°/ ALORS QUE l'accord de transfert du 26 mars 2003 subordonnait son application à un agrément ministériel ; qu'en refusant de se prononcer sur l'existence et la portée de cet arrêté ministériel, prétexte pris qu'il ne serait pas produit aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer applicables les dispositions relatives aux congés supplémentaires (annexes 2 à 6) de la convention collective du 15 mars 1966 ;
5°/ ALORS QUE le litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'ANPAA avait clairement demandé à la cour d'appel de se prononcer sur la portée de cet agrément ministériel ; qu'en affirmant qu'elle ne serait saisie que d'une contestation relativement à l'interprétation de l'accord du 26 mars 2003 pour se dispenser de se prononcer sur l'existence et la portée de cet agrément ministériel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QU'en se déclarant incompétente pour connaître de la question primordiale. relativement à l'existence et à la portée de l'arrêté ministériel d'agrément, laquelle entrait pourtant entièrement dans le champ de sa compétence, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12012
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-12012


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12012
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