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06/03/2012 | FRANCE | N°11-84481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2012, 11-84481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - M. David X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Roger Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-2

du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - M. David X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Roger Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-2 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à statuer sur l'éventuelle étendue de l'obligation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
"aux motifs que les arrêts précités devenus définitifs de la cour d'appel de ce siège ont donné acte au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ce qu'il se réservait les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances d'opposer aux parties civiles ; que si l'article R. 421-15 du code des assurances dispose que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et pour la première fois en cause d'appel en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, force est de constater qu'en l'espèce le fonds de garantie qui ne sollicite pas sa mise hors de cause a limité sa demande à ce qu'il se réserve toujours d'opposer aux parties civiles les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances de sorte que la cour n'a pas à statuer sur l'éventuelle étendue de son obligation au regard des dispositions de l'article R. 421-12 du code précité de sorte que les demandes formées par les parties civiles tendant à dire et juger que MM. X... n'avaient pas connaissance d'un soit disant vol de véhicule et de dire et juger qu'il n'y a pas exclusion du bénéfice du fonds de garantie sont sans objet et seront en l'état rejetées dès lors que la cour n'a pas à statuer sur l'éventuelle étendue de l'obligation du fonds de garantie au regard des dispositions de l'article R. 421-12 du code précité, l'arrêt à intervenir n'étant que déclaré opposable au fonds de garantie à qui il sera donné acte de ce qu'il se réserve toujours d'opposer aux parties civiles les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances ;
"alors que le juge doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, MM. Christophe et David X... demandaient notamment à la cour d'appel de « dire et juger qu'il n'y a pas exclusion du bénéfice du fonds de garantie » au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code des assurances, en soutenant qu'ils n'avaient pas eu connaissance d'un soit disant vol de véhicule ; qu'en estimant cependant qu'elle n'avait « pas à statuer sur l'éventuelle étendue de l'obligation (du fonds de garantie) au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code des assurances », la cour d'appel a refusé de répondre à un chef péremptoire des conclusions de MM. X..., en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur l'éventuelle étendue de l'obligation du fonds de garantie des assurances de dommages, les juges énoncent que l'arrêt à intervenir n'est que déclaré opposable à ce fonds ;
Attendu que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas, l'intervention du fonds de garantie des assurances de dommages ne peut justifier sa condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84481
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2012, pourvoi n°11-84481


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84481
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