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06/03/2012 | FRANCE | N°11-83421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2012, 11-83421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Boualem X...,
- La société Les époux,
- Mme Ulla Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d

es articles 679, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Boualem X...,
- La société Les époux,
- Mme Ulla Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 679, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. X..., la SCI Les époux et Mme Y...à payer à MM. Z...et A... respectivement 50 000 et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les infractions commises par les prévenus à l'occasion de la construction des immeubles sis ...à Villeneuve d'Ascq ont directement causé, pour chacune des parties civiles, des troubles et une atteinte à la vie privée, préjudice qu'il y a lieu de réparer intégralement ; que les éléments soumis à l'appréciation de la cour la conduisent à constater que cette indemnisation a été sous-évaluée par les premiers juges ;

" 1) alors que, si les juges apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à retenir, pour augmenter l'indemnisation allouée par les premiers juges, que les parties civiles avaient subi chacune des troubles et une atteinte à la vie privée directement causées par les infractions reprochées aux prévenus et que leur préjudice avait été sous-évalué, sans préciser en quoi consistait exactement le préjudice de chacune des parties civiles et en quoi les premiers juges l'avaient sous-estimé et sans expliquer en quoi il trouvait directement sa source dans l'infraction et non pas dans la construction elle-même, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2) alors que les prévenus soutenaient dans leurs conclusions d'appel, s'agissant des vues obliques créées au 16 et au ..., que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux immeubles contigus et, en outre, qu'en l'espèce, la distance de 60 centimètres prévue à l'article 679 du code civil avait été respectée ; qu'ils soutenaient encore que la construction édifiée au ...était une maison témoin n'ayant pas vocation à être habitée en sorte que ses fenêtres ne pouvaient entraîner aucune atteinte à l'intimité des voisins ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 3) alors que les prévenus soutenaient encore dans leurs conclusions d'appel, s'agissant du manque de place de stationnement invoqué par M. A..., que l'irrégularité relevée par la juridiction administrative consistait uniquement en un défaut de matérialisation des places par un marquage au sol adéquat et permettant d'en connaître précisément le nombre, en sorte que les places existaient bien dès l'origine et que la seule absence de marquage au sol ne pouvait constituer un préjudice pour les voisins habitant la rue des époux Labrousse qui ne comportait pas davantage de place matérialisée ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les consorts Z...et A... des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. X..., la société Les époux et Mme Y...devront ensemble payer à M. Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83421
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2012, pourvoi n°11-83421


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83421
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